CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC001907006
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Yıldız Gemicioğlu, est une ressortissante turque, née en 1972 et résidant à Adana. Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Çinkılıç, avocat à Adana. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 2001, la requérante entama une grève de la faim alors qu’elle purgeait une peine de réclusion. Dans un rapport du 20 novembre 2002, l’Institut médicolégal diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff («   S-WK   ») chez la requérante et recommanda le sursis à exécution de sa peine jusqu’à guérison. A une date non précisée, le procureur d’Üsküdar accorda un sursis et ordonna la libération de la requérante. Cette mesure fut renouvelée à plusieurs reprises sur la base de rapports de l’Institut. En 2004, la requérante obtint une pension d’handicapée. En septembre 2005, sa sœur lui fit savoir qu’à l’entrée de la prison d’Adana, elle avait vu un avis avec la photographie de la requérante, annonçant sa recherche pour attentat à la bombe. La requérante déposa donc une plainte au procureur d’Adana, qui recueillit sa déposition le 8   décembre   2005. La requérante demanda que cet avis soit retiré et que les responsables l’ayant affiché soient poursuivis. En 2006, alors qu’elle se rendait à l’Institut pour son examen périodique, elle «   entendit qu’elle allait être réincarcérée à l’hôpital psychiatrique d’Adana   ». Elle prit donc la fuite. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), aux conditions de sursis des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du CPP), à la composition ainsi qu’au fonctionnement de l’Institut médicolégal et s’agissant des travaux du Conseil de l’Europe en matière des services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o   22913/04, §§ 42-52, 10   novembre 2005). GRIEFS La requérante estime être toujours atteinte du S-WK et allègue que sa réincarcération, en prison ou à l’hôpital psychiatrique, emportera violation des articles 2 et 3 de la Convention. La requérante allègue également la violation des articles 6 et 13 de la Convention au motif que le parquet n’aurait entamé, à part recueillir sa déposition, aucune enquête suite à sa plainte concernant l’avis de recherche. EN DROIT 1. La Cour examinera la question de réincarcération de la requérante sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement demande le rejet de ce grief. En ce qui concerne la jurisprudence en matière de santé en milieu pénitentiaire eu égard à cette disposition, les mouvements de grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et au cours des années 2000 ainsi que la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız (précité), et ses décisions Mutlu c. Turquie (n o 37652/04) et Paksoy c. Turquie (n o   33901/04), du 17 octobre 2006. En l’espèce, la Cour observe que la requérante a tiré profit des dispositions légales et de la pratique en la matière. Elle a ainsi été libérée suite au rapport du 20 novembre 2002 de l’Institut recommandant sa libération provisoire. Cette mesure s’est renouvelée jusqu’en 2006 sur le fondement des rapports médicolégaux de l’Institut. Or, en 2006, la requérante a pris la fuite et ne s’est pas présentée à l’examen médical périodique, ni n’a présenté à la Cour un rapport médical justifiant ses allégations quant à l’évolution de son état de santé depuis lors. Se livrant à une appréciation globale des faits pertinents et tenant compte tant de l’assurance donnée par le Gouvernement de sa pratique en la matière que des constats de la délégation de la Cour ayant visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectuée pour le premier groupe d’affaires (voir Tekin Yıldız , précité, et Balyemez c. Turquie , n o 32495/03, §   95, 22 décembre 2005), la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que la réincarcération éventuelle de la requérante ou les conditions de détention de celle-ci au cas ou elle sera réincarcérée constituent en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Balyemez , précité, § 96). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Quant aux griefs tirés des articles 6 et 13 concernant l’avis de recherche et la plainte que la requérante a introduite au parquet à ce sujet, la Cour relève d’emblée qu’ils ne sont guère étayés. Toutefois, elle rappelle que la notion de vie privée comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne tels que son nom ( Burghartz c.   Suisse , arrêt du 22 février 1994, série A n o 280-B, p. 28, §   24) ou son droit à l’image ( Von Hannover c. Allemagne , n o 59320/00, §   50, CEDH 2004 ‑ VI). Cela dit, à supposer même que ces griefs puissent être examinées sous l’angle de l’article 8 de la Convention, il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales pour ce qui est de la meilleure politique dans le domaine de la poursuite des infractions terroristes. Il convient de laisser aux autorités nationales une certaine marge d’appréciation pour décider des mesures à prendre, tant en général que dans des cas particuliers ( Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 28 octobre 1994, série A n o 300 ‑ A, p. 35, §   90). Dans la mesure où la requérante n’explicite aucunement son grief, dont les éventuelles incidences subies, la Cour ne peut spéculer sur les mesures entreprises par les autorités pour rechercher la requérante suite au délit pour lequel elle a été condamnée ou pour un autre, pas plus que sur une éventuelle procédure engagée en raison d’une erreur administrative qui aurait pu être commise à l’égard de celle-ci (voir les critères de l’arrêt Perez c. France [GC], n o 47287/99, §§ 57-72, CEDH 2004 ‑ I). Il s’ensuit que ces griefs aussi doivent être déclarés irrecevables pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC001907006
Données disponibles
- Texte intégral