CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC002552504
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hasan Alkış, est un ressortissant turc, né en 1970. Il est actuellement incarcéré à la prison de Sincan. Il est représenté devant la Cour par M e M.   Erbil, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, condamnée deux fois à la réclusion à perpétuité en 1998 et 1999 par la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum, purgeait sa peine à la prison de Çankırı. A partir de l’an 2000, il fut hospitalisé plusieurs fois. Le 18 septembre 2003, suite à une crise cardiaque, il fut transféré à la prison de type H de Bayrampaşa, disposant d’équipements médicaux appropriés. Le 12 février 2004, il subit une intervention chirurgicale à cœur ouvert, à l’hôpital de Koşuyolu. Suite à cette opération, il demanda à être mis au bénéfice d’un sursis à exécution de peine selon l’article 399 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque. Il fut en conséquence examiné par l’Institut médicolégal. Le 24 mars 2004, celui-ci établit un rapport recommandant aux autorités le sursis à exécution de la peine du requérant pour trois mois équivalant à la période de convalescence d’une telle intervention, à partir de la date de l’opération cardiaque. Sur ce, le procureur d’Eyüp, responsable de la prison de Bayrampaşa, demanda au procureur de Çankırı, responsable de l’application de la peine du requérant, de rendre une décision quant au sursis à exécution. Le 2   avril   2004, ce dernier demanda un nouvel examen au motif que deux mois s’était déjà écoulé depuis l’intervention médicale. Dans un rapport du 9 avril 2004, l’Institut recommanda à nouveau le sursis pour trois mois à partir de la date de l’opération cardiaque et demanda à réexaminer le sujet à la fin de cette période pour la question de maintien en détention. Le 27 avril 2004, le procureur de Çankırı rejeta la demande de sursis à exécution au motif que le rapport de l’Institut ne recommandait pas dans l’absolu la libération du requérant, qu’il était convaincu que le requérant prendrait la fuite en cas de libération, et que par ailleurs, il ne restait qu’un délai de seize jours s’agissant de la période de convalescence. Il demanda de continuer à garder le requérant dans l’unité carcérale de l’hôpital de Bayrampaşa sous une surveillance médicale de 24 heures sur 24. Le 18 mai 2004, la cour d’assisses de Çankırı rejeta l’opposition formée contre cette décision. Par un rapport du 23 juin 2004, l’Institut médicolégal considéra qu’il n’y avait plus lieu de surseoir à l’exécution de la peine du requérant, mais qu’il convenait de le soumettre à des contrôles périodiques. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), aux conditions de sursis à exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du code de procédure pénale («   CPP   »)), à la composition ainsi qu’au fonctionnement de l’Institut médicolégal et s’agissant des travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o   22913/04, §§ 42-52, 10   novembre 2005). GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités judiciaires ont tardé à rendre une décision, seulement seize jours avant l’échéance de la période de sursis de trois mois qui avait été recommandée sur la question de son maintien en détention, et n’ont pas suivi la recommandation médicale de l’Institut. Le requérant allègue aussi qu’il est resté dans des conditions insalubres en prison. Son état de santé ne s’est pas amélioré depuis. La poussière, le manque de soleil et une alimentation inadaptée n’auraient cessé d’aggraver sa situation. EN DROIT Le requérant se plaint des conditions de détention qui sont incompatibles avec son état de santé. Le Gouvernement fait valoir les conditions favorables des prisons et expose que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus   ; si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital, ou libérés provisoirement. Il invite ainsi la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. La Cour examinera les griefs concernant la compatibilité de l’état de santé du requérant avec les conditions carcérales sous l’angle de l’article 3 de la Convention, étant donné que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Büyükdağ c. Turquie , n o 28340/95, §   60, 21   décembre   2000). S’agissant de la jurisprudence relative à la compatibilité de l’état de santé d’un détenu malade avec son maintien en détention au regard de l’article 3 de la Convention, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız précité, et Balyemez c. Turquie (n o 32495/03, 22   décembre   2005). Il est nécessaire de rappeler toutefois que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts Mouisel c. France , n o   67263/01, §   37, 14   novembre 2002   , Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 91, CEDH   2000-XI   , et   Peers c. Grèce , n o 28524/95, § 67, CEDH 2001-III). La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, cette disposition impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Hurtado c. Suisse , arrêt du 28   janvier 1994, série A n o 280-A, avis de la Commission, pp. 15-16, § 79). Tout prisonnier a droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention   (arrêt Kudla précité, § 94   , Mouisel précité, §§ 75-78, et Matencio c. France , n o   58749/00, §   78, 15   janvier 2004). La Cour observe qu’en l’espèce, le requérant a bénéficié d’une prise en charge médicale complète. Il a été hospitalisé plusieurs fois, opéré et maintenu à l’hôpital pendant la grande partie de sa période de convalescence. Certes, il aurait été souhaitable que le requérant soit libéré suite aux rapports favorables de l’Institut. Cependant, la Cour ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de critiquer l’appréciation des autorités quant à cet élément de preuve ( Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, p. 17, §§   29 et 30), car elle ne peut déceler aucune circonstance au détriment du requérant, qui a bénéficié de soins médicaux intensifs ( Tarak c. Turquie (déc.), n o   18711/02, 20 février 2007). Le requérant ne se plaint d’ailleurs pas de la nature ou de l’insuffisance des soins médicaux en question mais se limite à alléguer qu’il aurait dû être mis en liberté, sans toutefois étayer ses arguments (voir par exemple, Ahmet Arslan c. Turquie (déc.), n o 5114/04, 1 er décembre 2005). Or, aucun élément ne permet de dire que celui-ci a été privé en milieu carcéral de certains soins médicaux qu’il aurait pu se fournir en liberté (voir parmi d’autres, Feti Ateş c. Turquie (déc.), n o 28827/04, 4 janvier 2007). Finalement, le dernier rapport médical concernant le requérant indique clairement qu’une libération n’est plus nécessaire. La Cour note, au surplus, qu’une délégation a visité la prison de Bayrampaşa ainsi que les unités carcérales de l’hôpital civil de Bayrampaşa dans le cadre d’affaires concernant le mouvement de grève de la faim dans les prisons turques. Aucune remarque concernant la salubrité des locaux ou une carence concernant les services médicaux n’a été faite à cette occasion ( Tekin Yıldız précité, §§ 35-38). Ainsi, se livrant à une appréciation globale des faits pertinents, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que le maintien en détention du requérant, ou les conditions de sa détention ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Balyemez , arrêt précité, §   96   , et Sinan Eren c. Turquie , n o   8062/04, §   50, 10   novembre   2005). En conséquence, elle déclare ces griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Le requérant allègue également une violation de l’article 13 de la Convention estimant qu’il n’a pas disposé d’une voie de recours interne efficace s’agissant de ses griefs. Au vu de ses conclusions quant à l’article 3 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas de grief défendable à être examiné séparément sous l’angle de l’article 13. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC002552504
Données disponibles
- Texte intégral