CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC002880006
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fouad Dib, est un ressortissant algérien, né en 1960 et résidant à Jijel (Algérie). Le requérant a été autorisé par le président de la section à assumer lui-même la défense de ses intérêts (article 36 § 2 in fine du règlement).   Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli, ainsi que par son co-agent adjoint, M. N. Lettieri. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en Italie en 1990. Un permis de séjour pour raison de travail lui fut octroyé. Il fut prorogé jusqu'au 10 juin 2004. Le 13   décembre 2002, le requérant, qui travaillait en tant qu'ouvrier, fut licencié. Il attaqua cette décision en justice. Par un jugement du 25   octobre   2005, le juge d'instance d'Aoste, faisant fonction de juge du travail, annula le licenciement litigieux et condamna l'employeur du requérant à payer à l'intéressé une indemnité égale à 2,5 salaires.   Selon les informations fournies par le requérant, cette somme ne lui a pas encore été versée. Entre temps, le 22 octobre 2004, le requérant avait introduit, par l'intermédiaire de son avocat, un autre recours devant le juge d'instance d'Aoste, faisant fonction de juge du travail. Il alléguait avoir contracté une infirmité à cause des tâches qu'il était appelé à remplir et demandait la réparation des dommages subis. La première audience avait été fixée au 27   janvier 2005 et, après quelques renvois, la procédure fut ajournée au 16   mars 2006. Devant la Cour, le requérant a produit une lettre du bureau de l'immigration de la préfecture ( Questura ) d'Aoste, datée du 11   avril   2005.   Il   ressort de ce document que, le 10 juin 2004, le bureau en question avait reçu un téléfax par lequel le requérant demandait le renouvellement de son permis de séjour. Cependant, cette demande n'avait pas été introduite selon les dispositions légales pertinentes et n'était pas accompagnée des documents nécessaires. Dès lors, la préfecture ne l'avait pas prise en considération. Le 5 janvier 2006, le président de la région Vallée d'Aoste ordonna l'expulsion du requérant. Le requérant attaqua cette décision devant le juge de paix d'Aoste, qui, par une ordonnance du 19   janvier 2006, annula l'expulsion litigieuse. Il   observa que le requérant avait travaillé en tant que salarié en Italie pendant plusieurs années, démontrant ainsi s'être intégré dans la structure productive du pays. De plus, l'intéressé était partie à des procédures civiles pendantes en Italie. Or, l'article 24 § 2 de la Constitution garantissait à toute personne le droit de défendre en justice ses droits et intérêts légitimes. L'exécution de l'expulsion du requérant aurait frustré ou fait obstacle à l'exercice de ce droit. Le 1 er mars 2006, le président de la région Vallée d'Aoste ordonna à nouveau l'expulsion du requérant. Il observa que celui-ci était resté sur le territoire italien plus de soixante jours après l'échéance de son permis de séjour (survenue le 10 juin 2004), sans solliciter l'octroi d'un nouveau permis. Par ailleurs, il était à craindre que le requérant, qui était de facto sans domicile fixe et n'avait aucun lien familial, aurait essayé de se soustraire à l'exécution de son expulsion. Le même jour, le préfet ( Questore ) d'Aoste ordonna la conduite immédiate du requérant au poste de frontière de l'aéroport de Milan. L'arrêté d'expulsion et l'ordonnance du préfet du 1 er mars 2006 furent transmis au juge de paix d'Aoste. De ces actes, il ressort que devant ce dernier se tint une audience, au cours de laquelle le requérant et son avocate furent entendus. Le requérant conteste cette circonstance et affirme ne pas avoir eu la possibilité de consulter un avocat avant l'exécution de son expulsion. Par une ordonnance du 1 er mars 2006, le juge de paix valida la décision du préfet, prise en exécution de l'arrêté du président de la région, de reconduire le requérant à la frontière. Le juge de paix observa que le requérant n'était titulaire d'aucun permis de séjour en cours de validité. L'intéressé n'avait pas sollicité l'octroi d'un tel permis après l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 5 janvier 2006. Aucune justification pertinente n'avait été donné à cet égard par le requérant. Enfin, l'ordonnance du préfet avait été adoptée et notifiée conformément à la loi. Le 1 er mars 2006, le requérant fut expulsé vers l'Algérie. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 7, le requérant se plaint de son expulsion vers l'Algérie. 2.     Invoquant les articles 5, 6, 13 et 14 de la Convention, le requérant considère que son expulsion l'empêche de suivre le déroulement des procédures judiciaires auxquelles il est partie en Italie. EN DROIT 1.   Le requérant estime que son expulsion vers l'Algérie, non justifiée par un motif valable, constitue un abus de pouvoir et est incompatible avec l'article 1 du Protocole n o 7. Cette disposition se lit comme suit   : «   1.     Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a)     faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b)     faire examiner son cas, et c)     se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2.     Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe   1   a),   b) et   c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement observe que l'expulsion du requérant se justifie par l'échéance de son permis de séjour et par l'inertie de l'intéressé, qui n'a pas sollicité l'octroi d'un nouveau permis. Dès lors, l'article 1 du Protocole n o   7, qui protège les étrangers «   résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat   » ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Il convient à cet égard de rappeler que le rapport explicatif au Protocole n o 7 précise que sont exclus du champ d'application de l'article 1 les étrangers qui sont dans l'attente de la délivrance d'un permis de séjour, alors que cette disposition peut être invoquée par ceux qui, entrés irrégulièrement dans un pays partie à la Convention, ont ensuite été régularisés. En tout état de cause, l'expulsion a été ordonnée selon les voies légales et le requérant a bénéficié de garanties procédurales minimales devant une juridiction, ce qui lui a offert une certaine protection contre les abus. La Convention ne garantit par ailleurs pas aux étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie professionnelle, sociale ou familiale. L'Etat garde en effet le droit de maîtriser les flux migratoires, d'assurer l'ordre public et de prévenir les infractions pénales. Le Gouvernement souligne enfin que le requérant était sans travail et sans domicile fixe en Italie. 2.     Le requérant Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il affirme ne jamais avoir reçu l'arrêté d'expulsion du 1 er mars 2006. Il a été interpellé par la police italienne le 28 février à Aoste. Le 1 er   mars, au matin, sans avoir la possibilité de consulter un avocat, le requérant a été transféré à l'aéroport de Milan, où il a été embarqué sur un avion qui a décollé à 14 heures. Selon le requérant, dans le court laps de temps qui a précédé son expulsion, il aurait été impossible d'accomplir les démarches administratives et judiciaires qui, selon le Gouvernement, auraient eu lieu le 1 er mars 2006. Le requérant admet que son permis de séjour a expiré le 10 juin 2004. Il   affirme cependant qu'il disposait des documents nécessaires pour le renouveler, mais que la police l'aurait empêché d'entamer cette démarche. Le requérant conteste enfin l'affirmation du Gouvernement selon laquelle il était sans travail et sans domicile fixe en Italie. Il rappelle n'avoir eu aucun problème avec des citoyens italiens ou étrangers tout au long des seize années qu'il a passées en Italie. B. Appréciation de la Cour La Cour rappelle que le champ d'application de l'article 1 du Protocole n o 7 s'étend aux étrangers «   résidant régulièrement   » sur le territoire de l'Etat dont il s'agit. Les définitions de la notion de «   résidence régulière   » figurent dans le rapport explicatif au Protocole n o 7 ainsi que dans d'autres instruments internationaux ( Bolat c. Russie , n o 14139/03, §§ 51-52 et 77, 5   octobre 2006). En l'espèce, le requérant semble avoir été régulièrement admis sur le territoire italien pour y résider. Il s'est vu délivrer un permis de séjour, qui a été par la suite prorogé jusqu'au 10 juin 2004. A cette date, le requérant a envoyé un téléfax à la préfecture d'Aoste, sollicitant un renouvellement ultérieur de son permis de séjour. Cependant, comme il ressort de la lettre du bureau de l'immigration de la préfecture du 11 avril 2005, la demande du requérant n'a pas été prise en considération par les autorités au motif qu'elle n'avait pas été introduite selon les dispositions légales pertinentes et n'était pas accompagnée des documents nécessaires. A la lumière de ce qui précède, la Cour est d'avis qu'à partir du 10 juin 2004, le requérant n'était plus un «   étranger résidant régulièrement sur le territoire   » italien. Cette circonstance était ou aurait dû être connue par l'intéressé lui-même, qui n'a pas vu son permis de séjour renouvelé, et le 5   janvier 2006 a formé l'objet d'un premier arrêté d'expulsion.   En dépit de ce premier arrêté, successivement annulé par le juge d'instance d'Aoste, le requérant n'a pas pris le soin de se renseigner quant à l'issue de sa demande de renouvellement du permis ou de solliciter l'octroi d'un nouveau permis de séjour. Dans ces circonstances, la Cour conclut que l'article 1 du Protocole n o 7 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l'article   35   §   4.   2.     Le requérant observe qu'en conséquence de l'exécution de son expulsion, il ne lui sera pas loisible de suivre le déroulement des procédures judiciaires auxquelles il est partie en Italie. Il   invoque les articles 5, 6, 13 et 14 de la Convention. Dans leurs parties pertinentes, ces dispositions se lisent comme suit   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. (...).   » Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »   Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement estime que l'article 5 de la Convention n'a aucun rapport avec les faits de l'espèce. L'article 14 serait, quant à lui, manifestement inapplicable, car, d'une part, la situation dénoncée ne tomberait dans le champ d'application d'aucune autre disposition conventionnelle et, d'autre part, car la situation d'un étranger sans permis de séjour serait différente par rapport à celle d'un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat, ce qui justifie une différence de traitement. Le Gouvernement rappelle également que l'article 6 de la Convention ne s'applique pas aux procédures concernant les expulsions et que rien n'empêche le requérant de diligenter une procédure civile à distance. En   effet, même s'il se trouvait en Italie, il ne pourrait pas se défendre tout seul, mais devrait agir par l'intermédiaire d'un avocat. Enfin, l'article 13 ne trouverait pas à s'appliquer lorsque l'article 6 est en jeu. La Cour observe tout d'abord qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été privé de sa liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention. Par ailleurs, à supposer même que son interpellation du 28   février 2006 puisse s'analyser en une telle privation de liberté, celle-ci se justifiait pour donner exécution à l'arrêté d'expulsion, au sens de l'alinéa f) de cette disposition. Rien ne permet de penser que l'éventuelle privation de liberté du requérant ait été arbitraire ou autrement contraire aux principes de la Convention. Pour ce qui est de la procédure s'étant déroulée devant le juge de paix d'Aoste le 1 er mars 2006, la Cour observe qu'elle portait sur la validation de l'arrêté ministériel ordonnant l'expulsion du requérant. Or, selon la jurisprudence bien établie des organes de la Convention, les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil d'un requérant ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 §   1 de la Convention ( Maaouia c.   France [GC], n o 39652/98, § 40, CEDH 2000-X, Penafiel Salgado c.   Espagne (déc.), n o 65964/01, 16 avril 2002, Sardinas Albo c.   Italie (déc.), n o 56271/00, CEDH 2004-I, et Mamatkoulov et Askarov c.   Turquie [GC], n os   46827/99 et 46951/99, §   82, CEDH 2005-I). Partant, l'article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Dans la mesure où cette disposition pourrait être invoquée par rapport aux procédures civiles auxquelles le requérant est partie en Italie, la Cour estime que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il lui serait impossible ou excessivement onéreux d'en suivre le déroulement et de faire valoir ses arguments juridiques et factuels depuis l'Algérie, par l'intermédiaire d'un avocat mandaté à cette fin. Pour ce qui est de l'article 13 de la Convention, il y a lieu de rappeler que cette disposition ne saurait s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention   : il doit s'agir d'un grief défendable au regard de celle-ci ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , arrêt du 24 avril 1988, série A n o   131, p. 23, § 52). Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que les doléances du   requérant tirées des clauses «   normatives   » des articles 5 et 6 de la Convention soit sont manifestement mal fondées, soit se situent en dehors du champ d'application de celles-ci. Or, les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les griefs du requérant sous l'angle des clauses normatives invoquées l'amènent à conclure, sous l'angle de l'article 13, que l'on n'était pas en présence de griefs défendables (voir, par exemple et parmi beaucoup d'autres, Walter c.   Italie (déc.), n o 18059/06, 11   juillet 2006, et Al-Shari et autres c. Italie (déc.), n o   57/03, 5   juillet 2005). L'article 13 ne trouve donc pas à s'appliquer. Dans la mesure où le requérant invoque l'article 14 de la Convention, la Cour rappelle que la discrimination interdite par cette disposition découle du fait de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en la matière dans des situations comparables ( Willis c. Royaume-Uni , n o 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). Toute différence de traitement n'emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire ( Zarb Adami c.   Malte , n o 17209/02, § 71, 20 juin 2006, et Unal Tekeli c.   Turquie , n o   29865/96, § 49, 16 novembre 2004). En l'espèce, le requérant n'a pas démontré avoir été traité différemment par rapport à des personnes se trouvant dans une situation analogue à la sienne, à savoir par rapport à d'autres étrangers qui ne résidaient pas régulièrement en Italie. Dès lors, aucune apparence de violation de l'article 14 de la Convention ne saurait être décelée en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable dans son ensemble.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC002880006
Données disponibles
- Texte intégral