CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC004165404
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 septembre 2004, Vu les informations factuelles soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Keskin Hasan Bölücek, est un ressortissant turc, né en 1977 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Zorcu, avocate à Ankara. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 septembre 1999, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à dix ans de réclusion. Il entama des grèves de la faim de longue durée alors qu’il était en prison. Le 8 juillet 2002, l’Institut médicolégal diagnostiqua chez le requérant le syndrome de Wernicke-Korsakoff («   S-WK   ») et recommanda aux autorités concernées le sursis à exécution de sa peine pour six mois. Le requérant fut mis en liberté provisoire à une date non précisée. Dans un rapport du 10 janvier 2003, l’Institut considéra que la maladie du requérant était permanente et que son cas devait être pris en considération pour la grâce présidentielle. Le 4 août 2003, le Président de la République octroya la grâce pour le restant de la peine du requérant, en application du pouvoir qui lui est conféré par l’article 104 de la Constitution. En début de septembre 2004, le requérant fut appelé à faire son service militaire. Il fut examiné par les services de psychiatrie de l’hôpital militaire de Gülhane. Le rapport médical du 20 septembre 2004 diagnostiqua une personnalité névrotique mais déclara le requérant apte pour le service militaire, tout en indiquant qu’il était inapte à être commando. Le 24 septembre 2004, le requérant contesta devant le Ministère de la Défense la décision d’appel sous les drapeaux. Le 29   septembre 2004, il se rendit au commandement de Manisa pour le service militaire. Dans un rapport du 24 novembre 2004, l’hôpital militaire d’İzmir déclara le requérant inapte au service militaire pour «   troubles psychosexuels   ». Le même jour, le requérant fut dispensé du service militaire. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant alléguait être sous un risque pour sa vie au cas où il devrait effectuer son service militaire. Il a maintenu ce grief, combiné avec l’article 5, alléguant qu’il a été contraint de faire le service militaire du 29 septembre au 24 novembre 2004 dans un état ou il ne pouvait supporter les conditions physiques et mentales de ce service, alors qu’il est atteint du S-WK, selon lui incurable. Invoquant l’article 3, le requérant se plaint de ce que son examen médical a duré huit jours, durant lesquelles les médecins ont porté atteinte à sa fierté, l’ont dérangé par des injures et insulté pour ses cheveux longs qui manifestaient son identité politique. Le requérant a aussi invoqué l’article 8 de la Convention au motif qu’il sera contraint de faire couper ses cheveux et que «   d’autres traitements de ce genre   » lui causeront des problèmes psychologiques. Finalement, il invoque l’article 13 pour absence de voies de recours en droit interne alors qu’il a encouru un danger vital. EN DROIT Le requérant soutient que, malgré la situation actuelle, il a subi, avant d’obtenir une dispense de service militaire, un traitement incompatible avec les articles 2 et 3 de la Convention. La Cour examinera les griefs tirés des articles 5 et 8, tels qu’ils sont exposés, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, étant entendu que maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Büyükdağ c. Turquie , n o 28340/95, §   60, 21 décembre 2000). S’agissant de la maladie chronique du S-WK dont est atteint le requérant, la Cour rappelle que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de l’article 3 si elle se trouve exacerbée par un traitement dont les autorités peuvent être tenues pour responsables ( Pretty c. Royaume-Uni , n o   2346/02, § 52, CEDH 2002-III). La Cour n’a pas à se prononcer sur les effets ou conséquences que pourrait avoir le rapport du 10 janvier 2003 de l’Institut médicolégal sur les responsabilités ou obligations du requérant pour le restant de sa vie (à propos des affaires concernant les mouvements de grèves de la faim dans les prisons turques, voir Tekin Yıldız c. Turquie , n o 22913/04, 10   novembre   2005, Özgür et autres c. Turquie (déc.), n o 28480/04 et 30 autres requêtes, 20   octobre   2005, et Kocatürk et autres c. Turquie (déc.), n o   32579/04 et 20   autres requêtes, 4   janvier   2007). En effet, elle observe en l’espèce que le requérant a fait l’objet d’un examen médical avant d’être appelé sous les drapeaux. Par un rapport du 20   septembre 2004, il a été déclaré apte à faire le service militaire, sous réserve de ne pas être commando. En l’absence d’explications consistantes permettant d’évaluer en quoi le service militaire aurait menacé la vie du requérant et compte tenu du fait qu’aucun rapport figurant au dossier de la Cour ne remet en cause ce dernier constat médical, les faits de la cause, y compris la période du 29 septembre au 24   novembre   2004, ne sauraient s’analyser, à elles seules en un traitement atteignant le niveau de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, ni en un acte ayant mis la vie du requérant en danger, au sens de l’article 2 de la Convention. Le requérant argue toutefois de ce qu’il a été dispensé du service militaire d’une manière dégradante. Or, à supposer que pareil argument puisse être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la Cour ne relève pourtant aucun élément qui lui permette de dire qu’il y a eu en l’espèce non-respect de la protection de la confidentialité des données médicales (pour les critères, voir M.S. c. Suède , arrêt du 27 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV), ce qui n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant. Quant à l’article 13, la Cour rappelle que le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour des griefs défendables au sens de la jurisprudence des organes de la Convention ( Cheminade c. France (déc.), n o   31599/96, CEDH 1999 ‑ II (extraits)). Or, ne sauraient passer pour défendables des griefs que la Cour a rejetés, en l’espèce, comme ne révélant aucune apparence de violation de la Convention ou comme étant incompatibles avec ses dispositions. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC004165404
Données disponibles
- Texte intégral