CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC006340500
- Date
- 12 avril 2007
- Publication
- 12 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mai 2000, Vu la décision partielle du 2 septembre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Valentina Verre, MM. Eugenio, Bruno, Pierangelo Veltri et M me Caterina Veltri, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1936, 1960, 1962, 1973 et 1965, et résidant à Cosenza sauf le deuxième qui habite à Rome. Ils sont représentés par M es   R. et F. Mastroianni, avocats à Cosenza. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, par son coagent, M.   F.   Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     L’occupation du terrain M.   Domenico Veltri, respectivement époux de la première requérante et père des quatre autres requérants, était propriétaire d’un terrain d’environ 1   850   mètres carrés sis à Cosenza et enregistré au cadastre, feuille 18, parcelle 8. Le 22 janvier 1980, en application de la loi n o   2359 du 25 juin 1865, le Préfet de Cosenza ordonna l’expropriation d’une partie du terrain d’environ 850 mètres carrés ainsi que des constructions se trouvant sur ladite portion de terrain en vue de la réalisation d’une gare ferroviaire. Le 18 septembre 1981, l’Ufficio tecnico erariale de Cosenza chiffrait l’indemnité provisoire d’expropriation à 21   809   000 lires italiennes (ITL), (environ 11   263 euros   [EUR]), dont 4   403   000   ITL (environ 2   274 EUR) pour la valeur du terrain et 17   406   000   ITL (environ 8   990 EUR) pour les constructions. Cette indemnité fut calculée en vertu de l’article 16 de la loi   n o 865 de 1971, modifié par l’article 14 de la loi n o 10 de 1977, et de la loi   n o   385 de 1980. La valeur marchande du terrain fut établie à 600   ITL (environ 0,31 EUR) au mètre carré et la valeur des constructions estimée à 60   000 ITL (environ 30,99 EUR) au mètre carré (ce dernier calcul fut effectué sur la base des frais d’édification). B.     La procédure engagée afin d’obtenir l’indemnisation En février 1981, M. Veltri saisit la cour d’appel de Cosenza et contesta le montant de l’indemnité d’expropriation, en alléguant que l’indemnité était inadéquate dans la mesure où elle ne comprenait pas la valeur des locaux de la scierie sise sur le terrain, les coûts de transfert de celle-ci sur un autre site et ceux d’achat d’un terrain ayant la même surface que le terrain exproprié, le préjudice subi pour la cessation de l’activité commerciale et pour la division du terrain en deux portions inutilisables. D’après lui, la valeur marchande du terrain était de 200   000   ITL (environ 103,29 EUR) au mètre carré et celle des constructions de 1   000   000 ITL (environ 516,45   EUR) au mètre carré   ; la loi à appliquer en l’espèce était la loi   n o   2359 de 1865. Le 24 octobre 1983, la cour d’appel ordonna une expertise. Selon l’expert, l’indemnité d’expropriation était de 1   600   000   000 ITL (environ 826   331 EUR)   ; cette somme était calculée sur la base du critère de capitalisation des revenus de l’entreprise. Le 28 février 1989, la cour d’appel ordonna une nouvelle expertise au motif que les critères de calcul adoptés dans la première expertise n’étaient pas satisfaisants. Selon l’expert, la valeur marchande du terrain était de 60   000   ITL (environ 30,99 EUR) au mètre carré et la valeur de la portion de terrain expropriée de 51   000   000   ITL (environ 26   339   EUR). L’expert estima qu’en 1981, la valeur des constructions était de 31   431   400   ITL (environ 16   232 EUR). Il souligna que la division du terrain en deux parties n’avait porté aucun préjudice à la partie requérante et que l’indemnité d’expropriation au 22 janvier 1981, date de l’expropriation, s’élevait à 286   600   000   ITL (environ 148   000   EUR). Cette somme fut calculée en considérant les coûts de démolition de la scierie sise sur le terrain, les frais pour sa reconstruction dans un autre endroit, les coûts d’achat d’un autre terrain et les frais de reconstruction d’une scierie ayant les mêmes caractéristiques que celle en question. M. Veltri décéda en novembre 1990. Par un arrêt du 10 avril 1990, devenu exécutoire le 16 décembre 1993, la cour d’appel condamna le ministère des Transports au paiement d’une indemnité définitive d’expropriation de 148 019,14 EUR (comprenant l’indemnité provisoire de 11 263 EUR et le complément à l’indemnité provisoire s’élevant à 136   756,14 EUR), plus les intérêts légaux à compter du 22 janvier 1981 jusqu’au versement, les frais de procédure et ceux des expertises. Le 10 avril 1992, les requérants se pourvurent en cassation en arguant que la cour d’appel n’avait pas calculé correctement les coûts de reconstruction de l’entreprise sur un autre site. Le ministère se constitua dans la procédure et introduisit un pourvoi incident, en soutenant notamment l’applicabilité au cas d’espèce de la loi   n o   359 du 8 août 1992 qui modifiait les critères d’évaluation de l’indemnité d’expropriation (réduite à 50 % de la valeur marchande du bien). Par un arrêt du 21 juin 1995, la Cour de cassation confirma la décision attaquée. C.     Procédure d’exécution Auparavant, le 17 janvier 1994, les requérants avaient entamé la procédure d’exécution. Le 22 février 1994, le ministère s’y opposa en saisissant le tribunal de Catanzaro   ; il soutenait, entre autres, que les frais de stockage et de déblayage des constructions qui se trouvaient sur le terrain équivalaient à l’indemnité accordée aux requérants. La première audience eut lieu le 12 mai 1994, puis l’affaire fut renvoyée deux fois par le juge de la mise en état, toujours à la demande du ministère. Une demande d’admission de témoin présentée par le ministère fut accueillie par le juge le 23 avril 1998 mais rejetée par le tribunal à la suite de l’opposition des requérants. Le 29 juillet 1998, l’affaire fut mise en délibéré. Entre-temps, la loi portant sur les sections chargées de traiter les affaires les plus anciennes ( sezioni stralcio ) étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l’affaire, le 11 novembre 1998, au collège de magistrats compétent. Le 14 mai 1999, le président du tribunal nomma un nouveau juge de la mise en état qui, à la demande des requérants, fixa au 19   octobre 1999 l’audience consacrée à la tentative obligatoire de règlement amiable et au dépôt des conclusions. Les parties présentèrent leurs conclusions le 29 juin 2000 seulement, après deux remplacements du juge de la mise en état. Au cours de la procédure, le ministère des Transports céda l’administration ferroviaire de Calabre à la Société Ferroviaire de Calabre. Par un jugement du 7 mars 2001, déposé au greffe le 27 mars, le tribunal rejeta l’opposition du ministère. D.     Accord entre la partie requérante et l’administration Le 18 février 2002, l’administration signa un accord extrajudiciaire par lequel elle s’engageait à verser aux requérants l’indemnité d’expropriation fixée par la cour d’appel de Cosenza à 136   756,14 EUR, plus les intérêts à compter du 22 janvier 1981 jusqu’au versement. Le 3 décembre 2003, les requérants enjoignirent à l’administration de payer la somme de 321   746,21 EUR. Ce montant comprenait l’indemnité d’expropriation (136   756,14 EUR), les intérêts calculés à compter du 22   janvier 1981 jusqu’à 30 novembre 2003 (183   593, 90 EUR) et les frais (1   396,17 EUR). Les requérants demandèrent aussi le versement d’intérêts moratoires à compter du 1 er décembre 2003 jusqu’au paiement. Le 19 janvier 2004, les requérants obtinrent 321   746,21 EUR. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignaient du montant de l’indemnité d’expropriation dans la mesure où celle-ci a été versée sans intérêts et à la suite d’une transaction extrajudiciaire. EN DROIT La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. Dans l’appréciation du cas d’espèce, la Cour ne doit pas perdre de vue le fait que les requérants ont conclu un accord avec l’administration. L’accord fut signé le 18 février 2002 à la suite du jugement du 7   mars   2001 par lequel le tribunal de Catanzaro rejeta l’opposition de l’administration à la procédure d’exécution entamée par les requérants. Dans ledit accord, l’administration s’engageait à payer l’indemnité attribuée aux requérants par la cour d’appel de Cosenza dans son arrêt du 10   avril 1990, plus les intérêts à compter du 22 janvier 1981. Le versement fut effectué le 19 janvier 2004, contrairement à ce que les requérants ont prétendu devant la Cour. Aux yeux de la Cour, l’accord en question a eu pour effet pratique de satisfaire, dans une grande mesure, les revendications formulées par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. En outre, les requérants n’ont pas agi sous la contrainte lorsqu’ils ont conclu l’accord (voir, a contrario , l’arrêt Carbonara et Ventura c. Italie du 30 mai 2000, ECHR 2000, §§ 43-44 ; requête n o   9320/81, décision du 15   mars   1984, DR   36, p. 24 ; requête n o   8865/80, décision du 10   juillet   1981, DR 25, p.   252). De ce fait, les requérants ont résolu le litige à l’amiable et ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation invoquée (voir Giacometti et autres c.   Italie (déc.), n o 34939/97, 8   novembre   2001, CEDH 2001-XII   ; Guerrera et Fusco c. Italie n o 40601/98, 3   avril   2003   ; Folcheri c. Italie (déc.), n o   61839/00, 3   juin   2004). Certes, le paiement est intervenu plus d’un mois après l’injonction de paiement mais cet élément ne saurait être déterminant en l’espèce. A la lumière des considérations qui précédent, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article   37 §   1   c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37   §   1   in   fine de la Convention. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0412DEC006340500