CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0502DEC000188303
- Date
- 2 mai 2007
- Publication
- 2 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   J. Borrego Borrego,     M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 14, 14 et 22 janvier 2003, respectivement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Angel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos et Felipe Bayo Leal (les premier, deuxième et troisième requérants, respectivement) sont des ressortissants espagnols, nés respectivement en 1951, 1957 et 1960. Ils sont actuellement en prison à la Prison Militaire d'Alcalá-Meco (Madrid). Ils sont représentés devant la Cour par M e J. Argote Alarcón, avocat à Madrid. Le quatrième requérant, M. Enrique Rodríguez Galindo, est un ressortissant espagnol, né en 1939. Il est représenté devant la Cour par M e J.M. Fuster-Fabra Torrellas, avocat à Barcelone. Le cinquième requérant, M. José Julián Elgorriaga Goyeneche, est un ressortissant espagnol, né en 1948. Il est actuellement en liberté provisoire pour des raisons de santé. Il est représenté devant la Cour par M e F.-J. Lozano Montalvo, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l'affaire Les premier, deuxième et troisième requérants étaient, à l'époque des faits, respectivement, lieutenant-colonel, sergent et caporal de la Garde civile. Le quatrième requérant était général de la Garde civile. Le cinquième requérant était, entre 1982 et 1987, le Gouverneur Civil de Guipúzcoa et, entre 1987 et 1989, le Délégué du Gouvernement dans la Communauté autonome du Pays Basque. Le 20 janvier 1985, à Bussot (Alicante), deux cadavres furent trouvés et déposés au Cimetière municipal d'Alicante. Dix ans plus tard, le 15   mars   1995, suite aux informations apparues dans la presse concernant les Groupes Antiterroristes de Libération (ci-après «   GAL   »), la Police Judiciaire diligenta une enquête, qui conclut à l'identification des cadavres comme étant ceux de deux membres présumés de l'ETA disparus en octobre 1983   : J.A. L. et J.I. Z. 2.     L'instruction menée à l'encontre des requérants et le renvoi en jugement Une procédure pénale (dossier n o 15/1995) fut engagée en 1995 par le juge central d'instruction n o   1 près l' Audiencia Nacional à l'encontre des cinq requérants, l'avocat des trois premiers requérants et V. (voir Vera Fernández-Huidobro c. Espagne , (déc.), n o 74181/01, 4 mai 2004), pour délits présumés d'assassinat et détention illégale, délit d'appartenance à une bande armée, lésions et tortures. Le 7 septembre 1995, le cinquième requérant fit une comparution de son propre gré, devant le juge instructeur, sans être assisté par un avocat. Le même jour, le troisième requérant fit une déposition en tant que témoin et le 18 décembre 1995 en tant que personne mise en cause. Le 9 mai 1996, le cinquième requérant fut cité pour la première fois en tant que personne mise en cause, à une confrontation avec le témoin L. Par une décision du 20 mai 1996, le juge central d'instruction n o   1 près l' Audiencia Nacional ordonna l'inculpation des deuxième et troisième requérants, pour délits présumés de détention illégale, tortures et assassinats. Le même jour, le 20 mai 1996, il ordonna aussi leur placement en détention provisoire. Le 27 mai 1996, le juge central d'instruction n o   1 ordonna, à la demande du ministère public, l'inculpation du représentant des trois premiers requérants (qui est aussi leur représentant devant la Cour) devant les juridictions internes, pour délits présumés de recel des délits imputés aux requérants. Le quatrième requérant fut aussi inculpé le même jour pour délits de détention illégale, tortures et assassinat. Par une décision du 19 juin 1996, le juge central d'instruction n o   1 ordonna l'inculpation du cinquième requérant, pour délits présumés de détention illégale, tortures et assassinat, ainsi que l'inculpation de V., Secrétaire d'Etat pour la Sécurité au ministère de l'Intérieur (voir Vera Fernández-Huidobro c. Espagne , précitée), pour délit de recel. La décision exposait en détail les faits résumés ci-dessus   : J.A.L. et J.I.Z. avaient été détenus de force, le 16 octobre 1983, au sud de la France, par les deuxième et troisième requérants, qui les emmenèrent ensuite en Espagne, communiquant ce fait au quatrième requérant, qui ordonna leur transfert au Palais de Las Cumbres à Saint Sébastien, où ils furent durement interrogés, battus et torturés pendant plusieurs jours, afin d'obtenir des informations sur des membres ou des proches de la bande terroriste ETA et de se venger des actions violentes de cette dernière sur des membres de la Garde civile et d'autres corps et forces de sécurité de l'Etat. La décision observa que le quatrième requérant, vu l'état dans lequel se trouvaient les détenus suite aux tortures infligées, avait ordonné leur transfert à Alicante, afin de les faire disparaître, ce qui fut communiqué au cinquième requérant qui, malgré son poste de Gouverneur Civil du Pays Basque, ne fit rien pour l'empêcher. A une date non précisée, les détenus furent conduits à Bussot (Alicante) par les deuxième et troisième requérants et une autre personne, où ils furent mis à nu et allongés par terre devant une fosse préalablement excavée. Le deuxième requérant tira ensuite trois balles dans leurs têtes. Après avoir jeté les corps dans la fosse, les deux requérants mentionnés les couvrirent de cinquante kilogrammes de chaux vive afin que leurs dépouilles disparaissent. Les quatrième et cinquième requérants en furent informés de suite, et les assassinats furent revendiqués par le GAL au moyen d'un appel téléphonique à une radio d'Alicante, le 21   janvier 1984. Un an après, des restes des corps humains furent trouvés sur les lieux. Les détenus disparus furent identifiés en 1995. Par une décision non motivée du 24 juin 1996, le juge instructeur fit partiellement droit aux moyens de preuve proposés par les requérants et, pour ce qui est des dépositions des témoins à décharge, il exigea qu'une liste des questions à poser lui fût adressée au préalable. Le 8 août 1997, le juge central d'instruction n o 1 autorisa le troisième requérant, qui souffrait d'un trouble de la personnalité qui lui provoqua des tentatives d'autolyse, à faire une déposition à huis clos à sa propre demande, huis clos qui devait être levé dans un délai d'un mois. La déposition en cause eut lieu le 12 août 1997. Toujours dans le cadre des déclarations prêtées à huis clos, le 19 août 1997, le troisième requérant présenta devant le juge central n o 1 une cassette audio contenant des conversations entre certains des requérants et autres, à propos des faits de la cause, et fut interrogé à cet égard. Les dépositions de ce requérant reprirent deux jours plus tard, ainsi que le 26 août. Elles furent effectuées en présence de son avocat qui, à l'époque, n'était pas celui qui le représente maintenant devant la Cour. Le caractère secret de l'instruction fut levé le 8 septembre 1997. Le 10 septembre 1997, les deuxième, quatrième et cinquième requérants et l'avocat des trois premiers requérants présentèrent une demande de récusation à l'encontre du juge central d'instruction n o 1, dans la mesure où il aurait eu un intérêt direct dans l'affaire et où il ne pouvait pas décider de la citation à comparaître ou non de son propre frère, M.G.L., en tant que personne mise en examen, ce qui avait été demandé par l'une des parties accusatrices. Ils présentèrent en même temps une demande de récusation contre le juge central d'instruction n o 5, juge qui devrait être appelé à décider de la récusation contre le juge central n o 1. Par une décision du même jour, le juge central d'instruction n o   1 rejeta lui-même la demande de récusation, estimant, tel que l'avait soutenu le ministère public, qu'elle était abusive et frauduleuse. Le recours de reforma présenté par les demandeurs de la récusation contre la décision du 10 septembre 1997 fut rejeté en date du 5   novembre 1997. Le 18 septembre 1997, le premier requérant présenta une nouvelle demande de récusation à l'encontre du juge central d'instruction n o 1, qui fut rejetée le même jour comme étant abusive et frauduleuse. Le recours de reforma , identique à celui présenté par les deuxième, quatrième et cinquième requérants et l'avocat des trois premiers requérants contre la décision du 10   septembre 1997, fut rejeté en date du 5 novembre 1997, moyennant une décision aussi identique à celle rendue le même jour dans le cas précédent. La décision confirma la décision attaquée dans la mesure où, conformément à l'article 11 § 2 de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire, les juges étaient en mesure de rejeter de façon immédiate les demandes absolument injustifiées. Le 18 septembre 1997, une nouvelle demande de récusation fut présentée par le premier requérant contre le juge central d'instruction n o 1, entre autres, pour inimitié manifeste, étant donné les mauvaises relations entre le requérant et le juge instructeur. Cette demande fut aussi rejetée. Le 18 mars 1998, lorsqu'une nouvelle ordonnance intervint concluant à l'inculpation aussi pour un délit présumé d'appartenance à une bande armée de tous les requérants sauf le premier, le cinquième requérant fut cité à comparaître et à déposer pour la première fois en tant qu'inculpé. Par la même ordonnance, le premier requérant fut inculpé pour délits présumés de détention illégale, assassinats, tortures et appartenance à une bande armée, mais ne fut pas placé en détention provisoire. Par une décision non motivée du 22 avril 1998, le juge instructeur ne fit pas droit à certaines preuves sollicitées par les requérants, concernant la déposition des témoins à charge de façon contradictoire et de l'architecte ayant effectué les travaux de rénovation du Palais de Las Cumbres , ainsi qu'une expertise sur le patrimoine des inculpés. Le recours de reforma présenté contre cette décision fut aussi rejeté. Au terme de l'instruction, par une décision du 23 avril 1998, le dossier fut renvoyé pour jugement devant la chambre pénale de l' Audiencia Nacional . 3.     La procédure de jugement Les requérants, qui sollicitèrent la révocation de la décision du 23   avril   1998, furent déboutés à cet égard. Le 29 mars 1999, le troisième requérant se rétracta, par écrit, de ses dépositions faites pendant l'instruction, dans lesquelles il s'auto-inculpait et inculpait d'autres personnes insistant sur son innocence et celle de ses co-inculpés. Les débats oraux débutèrent le 13 décembre 1999 et se terminèrent le 30   mars 2000. Intervinrent aussi, au sein de la procédure, M mes F.A.S. et M a .J.A.B, en tant que partie accusatrice privée ( acusador particular ), et la municipalité de Tobosa et l'association contre la torture en tant que partie accusatrice populaire.Au cours de ces derniers, le troisième requérant se rétracta de ses imputations faites pendant l'instruction, invoquant la solitude et le désespoir vécus en prison. Il refusa de répondre aux questions qui lui furent adressées par les parties accusatrices, et ne répondit qu'aux questions de son propre représentant et de ceux des autres requérants. Par une décision du 17 novembre 1999, l' Audiencia Nacional déclara irrecevables plusieurs moyens de preuve proposés par les requérants. Les 19   novembre et 13 décembre suivants, les requérants firent part de leur désaccord avec cette décision. Le 9 décembre 1999, une demande de récusation fut adressée par les premier, deuxième et quatrième requérants et l'avocat des trois premiers requérants, contre deux juges faisant partie du tribunal du fond, à savoir le Président de la Chambre de l' Audiencia Nacional et la juge F. P., qui auraient eu connaissance, lors de l'instruction, des aspects essentiels du dossier d'instruction pouvant prédéterminer le fond de l'affaire. La demande fut rejetée par la même Chambre de l' Audiencia Nacional le 10   décembre   1999. Ces requérants ainsi que le cinquième et l'avocat des trois premiers requérants demandèrent à nouveau la récusation du Président de la Chambre du tribunal du fond, puisqu'une fois entamés les débats oraux, il aurait montré une attitude agressive et partielle contre le premier requérant et contre son avocat. La demande fut rejetée par une décision du 20 décembre 1999 rendue par une Chambre de l' Audiencia Nacional composée du Président récusé, la juge F.P. et un autre juge, sur la base de ce qu'une récusation fondée sur la façon dont le Président exerce les fonctions de police des débats qui lui sont propres constitue une fraude à la loi, et peut donc être rejetée ad limine . Le 26 avril 2000, la chambre pénale de l' Audiencia Nacional rendit son arrêt sur le fond de l'affaire. Elle déclara   : –     le premier requérant, coupable de deux délits d'assassinat, avec la circonstance aggravante de s'être prévalu de sa condition d'autorité, et de deux délits de détention illégale   ; il fut condamné à des peines de vingt-huit ans de prison pour chaque délit d'assassinat et de six ans et six mois de prison pour chaque délit de détention illégale, ainsi qu'à l'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques   ; –     le deuxième requérant, coupable de deux délits d'assassinat, avec la circonstance aggravante de s'être prévalu de sa condition d'autorité, et de deux délits de détention illégale   ; il fut condamné à des peines de vingt-sept ans et dix mois de prison pour chaque délit d'assassinat et de six ans et un jour de prison pour chaque délit de détention illégale, ainsi qu'à l'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques   ; –     le troisième requérant, coupable de deux délits d'assassinat, avec la circonstance aggravante de s'être prévalu de sa condition d'autorité, et de deux délits de détention illégale   ; il fut condamné à des peines de vingt-sept ans et dix mois de prison pour chaque délit d'assassinat et de six ans et un jour de prison pour chaque délit de détention illégale, ainsi qu'à l'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques   ; –     le quatrième requérant, coupable de deux délits d'assassinat, avec la circonstance aggravante de s'être prévalu de sa condition d'autorité, et de deux délits de détention illégale   ; il fut condamné à des peines de vingt-huit ans et six mois de prison pour chaque délit d'assassinat et de sept ans de prison pour chaque délit de détention illégale, ainsi qu'à l'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques   ; –     le cinquième requérant coupable de deux délits d'assassinat, avec la circonstance aggravante de s'être prévalu de sa condition d'autorité, et de deux délits de détention illégale, il fut condamné à des peines de vingt-huit ans et six mois de prison pour chaque délit d'assassinat et de sept ans de prison pour chaque délit de détention illégale, ainsi qu'à l'interdiction absolue d'assumer des fonctions publiques   ; –     tous les requérants furent aussi condamnés à verser des indemnités, conjointement et solidairement, aux héritiers de J.A.L. et J.I.Z. En ce qui concerne, en particulier, les délits d'assassinat, l' Audiencia Nacional considéra prouvé que la «   détention en France et le transfert à San Sebastián des membres de l'ETA furent commandés par le quatrième requérant à des personnes dont l'identité n'est pas connue. Pour parvenir à ses conclusions, l' Audiencia Nacional prit en compte, entre autres, les dépositions des requérants, ainsi qu'une cassette audio que le troisième requérant avait fournie lors de ses dépositions à huis clos devant le juge instructeur, et qui aurait été enregistrée par le deuxième requérant lorsqu'ils étaient en prison et reçurent la visite de T. et du premier requérant. Le troisième requérant affirma toutefois, lors des débats oraux, que le contenu de ladite cassette était faux et qu'il l'avait lui-même enregistrée à l'aide d'un programme informatique. Divers témoignages furent aussi pris en compte, dont certains provenant de policiers et d'autres de témoins protégés, ainsi que des expertises confirmant l'identification des cadavres de J.A.L. et J.I.Z., et d'autres déclarations ayant une simple valeur d'indice mais qui servirent à corroborer le résultat des autres preuves. L'arrêt faisait état des difficultés subies pendant l'enquête et des contrôles effectués sur certains témoins protégés. Il examinait, dans le cadre des indices qui confirmaient les résultats du restant des preuves, les documents du Centre supérieur d'information du ministère de la défense (CESID), dont trois d'entre eux, déjà déclassifiés, furent remis au dossier. Ces derniers décrivaient plusieurs possibilités d'intervention espagnole dans le sud de la France, parmi lesquelles figurait la disparition par séquestration comme étant la méthode la plus conseillée, et constataient que de telles interventions devaient avoir lieu dans des dates proches, qu'elles seraient effectuées par la Garde civile et soutenues par le Commandement de San Sebastián, et que la sélection des objectifs serait immédiate. 4.     Le recours de cassation devant le Tribunal suprême Les requérants ainsi que les parties accusatrices et l'avocat de l'Etat en tant que responsable civil subsidiaire, se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 20 juillet 2001, le cinquième requérant se vit augmenter la peine de prison infligée à neuf ans et un jour pour chaque délit de détention illégale, étant donné la concurrence de la circonstance aggravante de s'être prévalu de sa condition d'autorité aussi dans le cadre de ces délits. Le Tribunal suprême nota dans son arrêt qu'aucune nouvelle déposition du troisième requérant ne fut sollicitée par ses co-inculpés après la levée du caractère secret de l'instruction, suite aux déclarations de ce dernier inculpant les autres requérants, ni après la conclusion de la phase d'instruction. Concernant le délit d'assassinat, le Tribunal suprême rappela qu'il ne relevait pas de son ressort d'apprécier nouvellement les preuves, mais de constater l'existence et suffisance de ces dernières, et qu'à cet égard les preuves d'indices étaient des preuves valables pour contrecarrer la présomption d'innocence, étant donné que la conclusion de condamnation pour délits d'assassinat à laquelle l'arrêt de la juridiction a quo était parvenue, découlait d'un raisonnement ou d'une inférence logique à partir des faits constitutifs des détentions illégales. 5.     Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel Contre ce jugement, les trois premiers requérants ainsi que les quatrième et cinquième requérants formèrent trois recours d' amparo, respectivement, devant le Tribunal constitutionnel les 14, 18 et 19 septembre 2001. Ils invoquèrent l'article 24 de la Constitution, et contestèrent notamment l'équité de la procédure et l'impartialité du juge instructeur, ainsi que la violation de la présomption d'innocence. Par deux décisions des 19 février et 8 avril 2002, le Tribunal constitutionnel déclara les recours d' amparo partiellement recevables, pour ce qui est des griefs portant sur la présomption d'innocence en raison de l'absence alléguée de preuves à charge suffisantes pour conclure à la culpabilité des requérants. La recevabilité de ce grief s'appuyait en particulier sur le fait que les condamnations des requérants prenaient en compte les dépositions faites par le troisième requérant et co-inculpé pendant l'instruction – dont il se rétracta ultérieurement –, sans la présence des avocats des autres requérants et à huit clos. Pour ce qui est du quatrième requérant, les griefs tirés du droit à un procès équitable et du principe de la présomption d'innocence furent aussi déclarés recevables en ce qui concerne la validité comme preuve à charge du témoignage d'un témoin protégé, les indices pour conclure à la condamnation pour assassinat et l'inexistence de preuves à charge. Le 11 avril 2002, le Tribunal constitutionnel décida d'examiner les recours en assemblée plénière et, le 21 mai 2002, décida la jonction des trois recours d' amparo . Le 4 juin 2002, le Tribunal constitutionnel fixa, au titre de l'article 84 de la loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel, un délai commun aux parties pour qu'elles se prononcent sur l'éventuelle existence d'une violation du droit à un tribunal impartial. Le Ministère public rappela dans ses observations que ce motif avait été déclaré définitivement irrecevable à l'unanimité et que le ministère public, seul pouvant le faire, n'avait pas présenté de recours de súplica, de sorte qu'il n'était pas pertinent de le rouvrir et qu'il ne constituait pas «   un motif différent de ceux invoqués   » exigé par l'article 84 de la loi citée. Le 19 juin 2002 eut lieu une audience publique. Suite aux plaidoiries des représentants des requérants, intervint l'avocat de l'Etat, qui sollicita que l' amparo fût partiellement accordé, renvoyant l'affaire au tribunal du fond pour qu'il prononce un nouvel arrêt sans tenir compte des dépositions faites par le troisième requérant pendant l'instruction en l'absence du contradictoire, ni du contenu des cassettes audio qu'il avait fournies. Il considéra par ailleurs que le délit d'assassinat ne pouvait pas être directement inféré du délit de détention illégale. La partie accusatrice privée dans le cadre de la procédure pénale intervint aussi dans la procédure devant le Tribunal constitutionnel et plaida à l'audience en faveur du rejet de l' amparo . Enfin, le ministère public intervint en dernier lieu et donna son avis, sollicitant que l' amparo fût partiellement accordé pour ce qui est de la violation du principe de la présomption d'innocence concernant le délit d'assassinat. Le 8 juillet 2002, le quatrième requérant demanda la récusation du vice-président du Tribunal constitutionnel V.A. Le même jour, les autres requérants formulèrent également une demande de récusation contre ledit magistrat. La demande se fondait sur le fait que ce magistrat, qui était un ami proche du juge central d'instruction n o 1, s'était déporté de l'examen du recours d' amparo que le juge central avait présenté en son propre nom, dans une autre affaire, devant le Tribunal constitutionnel. Dès lors, les requérants estimèrent qu'il devait aussi se déporter de l'examen du présent recours pour le même motif. Par une décision du 10 juillet 2002 rendue en assemblée plénière, le Tribunal constitutionnel rejeta la demande de récusation ad limine , l'amitié ou inimitié susceptible de constituer un motif de récusation se référant aux parties au procès, ce qui n'était pas le cas du juge central d'instruction n o 1 devant le Tribunal constitutionnel. Un magistrat rédigea toutefois une opinion dissidente estimant que la récusation n'aurait pas dû être rejetée ad limine , mais examinée quant au bien-fondé, étant donné la singularité de l'affaire, à savoir que le vice-président du Tribunal Constitutionnel devait examiner si son ami avéré, le juge central d'instruction n o 1, avait agi impartialement ou non, dans le cadre de l'instruction d'une affaire pénale dans laquelle les accusés avaient été condamnés en tant qu'auteurs de délits aussi graves que l'assassinat et la détention illégale. Le recours de súplica présenté contre cette décision fut définitivement rejeté en date du 22 juillet 2002. Par un arrêt du 22 juillet 2002, rendu par le Tribunal constitutionnel siégeant en assemblée plénière, la haute juridiction rejeta les recours d' amparo joints. Pour ce qui est de la violation du droit à un tribunal impartial du fait de la participation du Président et de la juge F.P. dans la Chambre de l' Audiencia Nacional , en ce qu'ils auraient eu connaissance, lors de l'instruction, des aspects essentiels du dossier d'instruction pouvant prédéterminer le fond de l'affaire, la haute juridiction nota par unanimité que la composition de la Chambre était connue d'avance par les requérants puisqu'elle coïncidait avec sa formation originaire, et qu'ils présentèrent tardivement la demande de récusation. Pour ce qui est de la récusation sollicitée du Président de la Chambre du fait d'une prétendue animosité envers le premier requérant et son avocat, le Tribunal constitutionnel se remit aux arguments de la décision du 20   décembre 1999 de l' Audiencia Nacional et rappela que les règles impératives comme celles de l'espèce ne pouvaient pas être laissées à la disposition des parties. Concernant le rejet de la demande de récusation présentée par le premier requérant contre le juge instructeur pour inimitié manifeste, la haute juridiction nota que l'ordonnance d'inculpation du 19 juin 1999 à laquelle il se réfère, exprimait des considérations générales sur la nécessité de véracité dans la procédure pénale et les conséquences de l'absence de véracité, ce qui ne saurait constituer un signe d'inimitié de la part du juge, malgré le fait qu'elles se rapportaient au manque de crédibilité de certains témoins. Pour ce qui est, enfin, de la demande de récusation du juge instructeur pour avoir décidé de la citation ou non à comparaître de son propre frère en tant que mis en examen, tel que l'une des parties accusatrices l'avait sollicitée, et sur l'intérêt direct qu'il aurait dans l'affaire, le Tribunal constitutionnel se référa aux décisions rendues par une composition différente de l' Audiencia Nacional , qui examina le recours interjeté contre le rejet de la demande de récusation décidé par l'instructeur lui-même, selon lesquelles ce dernier pouvait rejeter ad limine la demande en cause dans la mesure où elle constituait en l'espèce un abus de droit et une fraude à la loi. En tout état de cause, et malgré le doute qui aurait pu exister quant à l'impartialité du juge central d'instruction n o   1, les deuxième, quatrième et cinquième requérants avaient bénéficié du droit à l'examen de leurs recours contre le rejet de la récusation par une Chambre de l' Audiencia Nacional. En outre, la plainte pénale interjetée contre le juge avait été rejetée par le Tribunal suprême tenant compte de l'existence d'une possible fraude par l'une des parties accusatrices qui, en collaboration avec les représentants des requérants, demandait que certains moyens de preuve fussent accordés afin de préconfigurer un motif de récusation permettant d'écarter le juge instructeur de la procédure et de retarder celle-ci. Concernant la violation alléguée du principe de la présomption d'innocence, la haute juridiction rappela que sa tâche se limitait à constater que les preuves à charge avaient été obtenues conformément à la Constitution et que les faits déclarés prouvés découlaient des preuves pratiquées de façon raisonnable et non arbitraire, sans qu'il relève de ses compétences de procéder à une nouvelle appréciation des preuves directes ou des indices examinés. Pour ce qui est de la condamnation des requérants pour délit de détention illégale, le Tribunal constitutionnel estima dans son arrêt que celle-ci n'était pas fondée exclusivement sur les dépositions du troisième requérant faites devant le juge d'instruction et non soumises au principe du contradictoire, mais que d'autres éléments, à savoir l'inspection des lieux et les dépositions de L.C. avaient également permis de parvenir à ladite conclusion. Par ailleurs, rien n'empêchait de prendre ces dépositions en compte lors de l'appréciation des preuves. Il nota que le troisième requérant fit aussi d'autres dépositions lors de l'instruction, une fois levé le huis clos, où il inculpait les autres requérants, et dans lesquelles les défenseurs de ces derniers étaient présents. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel releva que le requérant en cause avait été interrogé lors des débats oraux en respect du contradictoire, ce qui constituait une preuve valable susceptible de contrecarrer le principe de la présomption d'innocence, le fait que la juridiction du fond avait estimé que les dépositions faites lors de l'instruction l'emportaient sur la rétractation faite à l'audience étant constitutionnellement légitime. Les dépositions faites par le troisième requérant pendant l'instruction, dans lesquelles il exposa qu'il avait participé aux interrogatoires des détenus et décrivait la structure interne des lieux des détentions ( Palacio de Las Cumbres ), furent corroborées par l'inspection des lieux et les dépositions du témoin L.C., dont la crédibilité n'a pas été mise en cause. L.C. confirma d'ailleurs la conversation maintenue entre les quatrième et cinquième requérants le 15   octobre 1983, dans le véhicule de ce dernier, dans laquelle le premier informa le second du fait de la détention de deux personnes, d'importance moyenne, ce que les juridictions internes interprétèrent comme se référant à la détention de J.A.L. et J.I.Z. Pour le Tribunal constitutionnel, ceci constituait la corroboration minimale des déclarations des co-inculpés exigée par sa jurisprudence, la rétractation ultérieure à l'audience ne constituant qu'une tentative du troisième requérant d'être exonéré de responsabilité pénale et de protéger son collègue, le deuxième requérant et ses supérieurs hiérarchiques. Pour ce qui est de la condamnation des requérants pour délit d'assassinat, le Tribunal constitutionnel observa comment l' Audiencia Nacional , à partir du fait prouvé de l'ordre de séquestration et détention de J.A.L. et J.I.Z. au Palais de Las Cumbres et de leur mort, inférait la commission des assassinats par les requérants, tenant compte de ce que la décision de la disparition des détenus «   ne pouvait être prise que par ceux ayant décidé de leur séquestration   », et qu'il n'y avait «   aucun motif pour ordonner une telle disparition à d'autres personnes qu'à celles ayant assuré leur maintien en détention   ». L' Audiencia Nacional avait conclu que le quatrième requérant avait ordonné la séquestration des victimes, et cela à partir de preuves telles que la déclaration du témoin L.C. qui avait expliqué que le quatrième requérant en avait été informé et que c'était à ce dernier qu'on avait livré les détenus, ainsi qu'à partir des documents du Centre supérieur d'information du ministère de la défense (CESID), qui considéra certain que les faits avaient été accomplis par des membres de la Garde civile, avec le soutien du Commandement de San Sebastián. L'absence de preuve directe des assassinats n'était pas, pour le Tribunal constitutionnel, un obstacle pour conclure à l'inférence de l'assassinat à partir de la détention, dans la mesure où le Tribunal suprême avait estimé que   : «   (...) la mort des deux personnes détenues illégalement sous l'autorité de celui qui les a détenues, en violation de la légalité, sans que leur remise en liberté ait été constatée, sans donner d'explications, et niant même le fait de la détention, démontrée au moyen de preuve directe, constitue, de l'avis de la Chambre [du Tribunal suprême], un très fort indice de ce que leur mort est imputable à titre d'auteur, à ceux qui probablement ordonnèrent les détentions   ». Cette inférence, effectuée par l' Audiencia Nacional et dont la motivation a été complétée par le Tribunal suprême, ne saurait être considérée, selon le Tribunal constitutionnel, comme «   déraisonnable, absurde, arbitraire, incohérente ou illogique   », ni «   excessivement ouverte   » au point que l'assassinat à partir de la détention ne puisse être imputé, à tout le moins pour ce qui est des quatrième et cinquième requérants, étant donné qu'en raison de leurs postes, ils contrôlaient la situation et pouvaient disposer de la vie et de l'intégrité physique des détenus postérieurement assassinés, sans qu'ils aient donné d'explication concernant l'absence de remise en liberté de détenus ou la rupture de la continuité temporaire entre leur détention et leur mort. Concernant les deuxième et troisième requérants, le Tribunal constitutionnel reconnut que l'inférence de l'assassinat à partir de la détention était plus faible que dans le cas précédent, même si, selon l' Audiencia Nacional , «   il n'y avait aucun motif pour commander [la mort des détenus] à des personnes autres que celles chargées de leur garde. En tout état de cause, tant l' Audiencia Nacional que le Tribunal suprême prirent en compte les témoignages de référence du témoin L.C. et d'un témoin protégé, les autres témoignages provenant des coïnculpés qui n'avaient pas, en tant que tels et contrairement à la condition de témoins, l'obligation de dire la vérité. Par ailleurs, les deux témoins mentionnés rendirent leurs témoignages en respect des principes d'immédiation et du contradictoire. Le témoin protégé fit valoir, tel que le Tribunal suprême l'avait constaté, que, d'après ce que le deuxième requérant lui avait dit, tant ce dernier que le troisième requérant, qui agissaient toujours sous les ordres du quatrième requérant, emmenèrent J.A.L. et J.I.Z. à Alicante et leur donnèrent la mort. Selon le témoin L.C., lorsqu'il demanda au quatrième requérant ce qui s'était passé avec les deux détenus, celui-ci répondit   : «   Ils ne sont plus là, ne pose plus de questions   ». Ces témoignages ne constituaient pas une preuve unique, mais complétaient et détaillaient les indices déjà existants pour conclure à la condamnation des requérants pour assassinat. En dernier lieu, tant l' Audiencia Nacional que le Tribunal suprême ont estimé que la crédibilité de ces témoins l'emportait sur les dépositions faites par les requérants suite aux confrontations, ce que le Tribunal constitutionnel n'était pas en mesure de contredire. Pour ce qui est de l'imputation d'assassinat au premier requérant, le Tribunal constitutionnel constata que, tel que l' Audiencia Nacional l'avait relevé, le fait que, d'une part, le premier requérant était le supérieur hiérarchique des auteurs matériels des assassinats, qu'il était présent dans le lieu de la détention la première nuit et qu'il contrôla les procès-verbaux rendus des interrogatoires et mit un terme à ces derniers et que, d'autre part, il servait de lien entre les autorités supérieures ayant donné les ordres et les subordonnés les ayant exécutés, ainsi que les documents du CESID, qui avaient la valeur d'indices, rendait l'inférence effectuée par la juridiction du jugement concluant à sa culpabilité, non illogique ni excessivement ouverte. Quatre magistrats du Tribunal constitutionnel exprimèrent une opinion dissidente en ce qui concerne le droit à la présomption d'innocence, dans laquelle ils se prononcèrent en faveur de l'octroi partiel de l' amparo pour ce qui est de l'attribution aux requérants de la séquestration des victimes ainsi que pour ce qui est des délits d'assassinat pour lesquels les requérants résultèrent condamnés et, en particulier, en ce qui concerne le premier requérant, pour lequel l'absence de preuve à charge serait encore plus évidente. Ils faisaient allusion à la valeur des déclarations d'un témoin «   de référence   » qui reproduisait la version des faits que l'un des coïnculpés, le deuxième requérant, lui aurait communiquée, et à partir de laquelle le tribunal du fond impliqua personnellement les quatrième et cinquième requérants dans les actions du GAL contre l'ETA et dans la planification de la séquestration des J.A.L. et J.I.Z. en France. Les magistrats dissidents estimèrent qu'un tel témoignage ne pouvait pas être pris en compte pour configurer le récit de la séquestration des victimes tel que l' Audiencia Nacional l'avait fait dans son arrêt, et en particulier pour ce qui est de l'intervention des quatrième et cinquième requérants dans sa planification et sa direction. Les dépositions de L.C. ne pouvaient pas non plus contrecarrer le principe de la présomption d'innocence des quatrième et cinquième requérants pour ce qui est de leur décision de participer à la lutte anti-terroriste par le biais de séquestrations suivies d'assassinats, ni de leur proposition aux trois autres requérants d'y prendre part, ni de l'ordre donné par le quatrième requérant à des inconnus pour séquestrer J.A.L. et J.I.Z. Concernant les dépositions faites par le troisième requérant à huis clos pendant l'instruction, ils observèrent que l'absence de contradiction avait été écartée dans la mesure où elles avaient été reproduites lors des débats oraux et soumises à contradiction. Néanmoins, et indépendamment de la validité constitutionnelle de telles dépositions et de la crédibilité donnée à ces dernières par l' Audiencia Nacional, les magistrats dissidents contestèrent leur caractère de preuve directe pour ce qui est des séquestrations en France, dans la mesure où elles niaient l'intervention de la Garde civile, imputant une telle action, dans la cassette fournie par ce même requérant, à des hommes politiques et à des mercenaires, ce qui ne permit pas d'imputer au quatrième requérant, commandant de la garde civile, et au cinquième requérant, Gouverneur civil de Guipúzcoa au moment des faits, qui n'était même pas cité dans ces dépositions, la planification des séquestrations en cause. Concernant la condamnation pour délits d'assassinat, les magistrats dissidents estimèrent «   constitutionnellement inacceptable l'attribution du délit à tous les membres du groupe du fait de leur appartenance à celui-ci, en écartant ainsi le problème délicat d'individualiser les conduites de chacun desdits membres   ». De leur avis, la décision de concrétiser les identités de ceux qui ordonnèrent les assassinats, à supposer qu'il s'agissait de ceux qui ordonnèrent la séquestration, a été remplacée par une simple référence aux sujets qui auraient pu ordonner de tels actes, ce qui exprime la conviction de la juridiction du jugement, mais qui ne constitue pas un argument valable portant sur une inférence à partir des preuves. En effet, selon l'opinion dissidente, «   la rupture dans le temps et dans l'espace entre les détentions et la découverte des cadavres, ainsi que l'indétermination des protagonistes subjectifs de la phase initiale de tout l' iter délictuel, de spéciale importance en l'espèce, empêchent que, du seul fait des détentions à Las Cumbres, puisse être attribué, de façon indiscutable, le contrôle total de l'action et la condition des directeurs aux demandeurs d' amparo, aux fins de fonder sur cette base l'imputation des assassinats par voie de présomption   ». B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 10 § 2 «   Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution seront interprétées conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l'Espagne.   » Article 24 « 1.     Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle ne soit mise dans l'impossibilité de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, à se défendre et à se faire assister par un avocat, à être informée de l'accusation portée contre elle, à avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas s'incriminer soi-même, à ne pas s'avouer coupable et à être présumée innocente. (...)   » 2.     Loi organique portant sur le Pouvoir judiciaire Article 11 «   Les juges et tribunaux rejetteront de façon motivée les demandes, pétitions, incidents et exceptions formulées avec abus manifeste de droit ou fraude à la loi ou à la procédure   »   . Article 217 «   Les juges et magistrats doivent se déporter ou, le cas échéant, peuvent être récusés pour les causes déterminées par la loi.   » Article 218 § 2 «   Seuls pourront récuser   : 2.     Dans les affaires pénales, le procureur public, la partie accusatrice ou privée, la partie civile, l'accusé ou l'inculpé, la personne mise en examen ou dénoncée et le tiers responsable civil.   » Article 219 «   Constituent des causes de déport ou, selon le cas, de récusation   : (...) 8.     Amitié intime ou inimitié manifeste (...) 9.     Avoir un intérêt direct ou indirect avec le litige.   (...) » Article 221 «   Le juge ou magistrat qui est frappé par l'une des causes exposées aux articles précédents doit se déporter de l'affaire sans attendre d'être récusé. (...)   » Article 223 «   La demande en récusation doit être proposée par la partie dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. Si la partie avait connaissance de la cause de récusation dès avant le litige, elle devrait, sous peine d'irrecevabilité, la proposer au début de la procédure. (...)   » 3.     Loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel Article 84 «   Le Tribunal, à tout moment avant la décision, peut communiquer aux parties comparantes à la procédure constitutionnelle, l'éventuelle existence d'un motif différent de ceux invoqués, qui soit relevant pour décider sur la recevabilité ou l'irrecevabilité et, les cas échéant, sur l'octroi ou le rejet de la prétention constitutionnelle. L'audience sera commune, pour un délai ne dépassant pas dix jours, entraînant la suspension du délai pour prononcer la décision   ». GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation du droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. Tous les requérants sauf le troisième –   qui n'a présenté aucune demande de récusation   - considèrent partiale tant la conduite du juge d'instruction que la façon d'agir de l' Audiencia Nacional , tribunal du fond. Ils se plaignent aussi du fait que le Tribunal constitutionnel n'a pas écarté de l'examen du recours d' amparo l'un des magistrats de la majorité, qui était un ami très proche du juge instructeur et qui fut l'un des deux rapporteurs de l'arrêt rendu par la haute juridiction. Ils font valoir que, contrairement à l'article 217 et suivants de la Loi organique portant sur le Pouvoir Judiciaire, le juge central d'instruction n o 1 rejeta lui-même la demande de récusation adressée contre lui le 10   septembre 1997 portant sur la question de la citation ou non de son propre frère à comparaître et sur l'intérêt direct qu'il aurait dans l'affaire. Le 18 septembre 1997, la nouvelle demande de récusation présentée par le premier requérant contre le juge central d'instruction n o 1 fut aussi rejetée. Les requérants insistent, dans le cadre de la demande de récusation adressée par le quatrième requérant et autres, contre deux juges faisant partie du tribunal du fond, à savoir le Président de la Chambre de l' Audiencia Nacional et la juge F. P., que ceux-ci auraient eu connaissance, lors de l'instruction, des aspects essentiels du dossier d'instruction pouvant prédéterminer le fond de l'affaire. Par ailleurs, tous les requérants sauf le troisième et l'avocat des trois premiers requérants devant la Cour demandèrent aussi la récusation du Président de la Chambre du tribunal du fond, puisqu'une fois entamés les débats oraux, il montra une inimitié manifeste contre le premier requérant et son avocat. De l'avis des requérants, tout ceci fait qu'au moins l'apparence d'impartialité du juge central d'instruction n o   1, de l' Audiencia Nacional, en tant que juridiction du fond, et du Tribunal constitutionnel, soit plus que mise en cause. 2.     Les requérants, invoquant l'article 6 §§ 2, 3 b), c) et d) de la Convention, se plaignent de la violation du principe de la présomption d'innocence à leur égard ainsi que d'une atteinte à leurs droits de la défense. Les trois premiers requérants se plaignent, en particulier, du refus du juge d'instruction de faire droit à leurs propositions de moyens de preuve et en particulier, de leurs demandes tendant à la déposition des témoins à charge de façon contradictoire en présence des avocats des requérants, et de celles tendant à procéder à une expertise sur le patrimoine des personnes inculpées, ainsi qu'à interroger l'architecte ayant effectué les travaux de rénovation du Palais de Las Cumbres où J.A.L. et J.I.Z. avaient été placés pendant plusieurs jours . Ils soulignent aussi que ces preuves ont été rejetées au moyen d'une décision non motivée, alors que la loi exige que la décision soit motivée. Ils insistent sur le fait que leur avocat a été mis en examen dans la présente procédure, se voyant contraint au même temps à assurer la défense des requérants et à se défendre lui-même au moyen d'un autre avocat. Le premier requérant soutient en particulier qu'il a été condamné sur le seul fondement des déclarations du troisième requérants faites à huis clos pendant l'instruction, dont il se rétracta ultérieurement. Les condamnations des deuxième et troisième requérants se seraient fondées sur le témoignage d'un seul témoin de référence qui aurait perçu 7   000   000 pesetas (42   000 euros) des forces de police à ce titre. Le quatrième requérant soutient que personne n'a jamais affirmé qu'il ait donné l'ordre d'arrêter ni d'assassiner J.A.L. et J.I.Z., et qu'il a été condamné, tel que le soutiennent dans leur opinion dissidente certains Magistrats du Tribunal constitutionnel, en l'absence de preuves qui démontrent sa culpabilité, les inférences obtenues à partir des indices examinés ne réunissant pas les conditions de raisonnement logique exigées par la jurisprudence. Il se plaint de l'irrecevabilité de certaines preuves à décharge qu'il avait proposées, à savoir   : les copies des déclarations prêtées dans le cadre d'autres affaires par plusieurs personnes en rapport avec le journal «   El Mundo   », qui aurait joué un rôle actif dans la présente affaire, en menant une «   instruction parallèle   » puisque les témoins «   déposeraient   » d'abord à la rédaction du journal et le lendemain, à huit clos devant le juge central d'instruction   ; la copie certifiée des déclarations faites devant la police par L.C., témoin à charge que les avocats défenseurs ne purent pas interroger   ; la copie certifiée d'un arrêt démontrant le caractère faux des déclarations d'un témoin à charge   ; des articles de presse   ; des informations relatives à l'agence nationale d'intelligence et la copie certifiée de l'arrêt du Tribunal suprême condamnant J.G.L., juge instructeur de la présente affaire, pour forfaiture dans une autre affaire, entre autres, et tous les autres moyens de preuve proposés tendant à démontrer une autre version des faits que ceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0502DEC000188303
Données disponibles
- Texte intégral