CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0502DEC000546803
- Date
- 2 mai 2007
- Publication
- 2 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     V. Butkevych,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,     M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Focar Trading, a.s., est une société anonyme de droit tchèque, ayant son siège social à Brandýs nad Labem. Actuellement en faillite, elle est représentée par M.K., administrateur judiciaire de ses biens. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Les 27 novembre, 4 et 18 décembre 1998, la requérante intenta contre l’administrateur des biens d’une société commerciale trois actions tendant ainsi à faire constater son droit de propriété sur des stations-service. Le 22 juin 2001, le tribunal régional de Prague prononça la faillite de l’intéressée et désigna M.K. comme administrateur de ses biens. Les 9 août et 5 décembre 2002, la requérante adressa au tribunal régional une lettre demandant la prise d’une décision définitive dans ses affaires. En réponse à ladite demande, le tribunal régional lui fit savoir, le 16   décembre   2002, qu’il n’était pas possible de déterminer la date de l’examen des actions susmentionnées. Le 23 mars 2004, l’intéressée informa le tribunal régional qu’elle était en train de négocier un arrangement amiable avec les autres parties. Le 30 mars 2004, le tribunal régional réunit les trois actions de la requérante une seule. Le 16 août 2004, l’intéressée retira les actions précitées. Le 30 juillet 2004, le tribunal régional prononça l’extinction de la procédure. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée excessive des procédures engagées par ses actions des 27 novembre, 4   et 18 décembre 1998. EN DROIT Le 13 avril 2005, la Cour a décidé de communiquer au gouvernement défendeur le grief tiré par la requérante de la durée de ses trois procédures civiles. Le 7 juillet 2005, le gouvernement a envoyé ses observations relatives à   la requête. Le 27 juillet 2005, l’intéressée a été invitée à présenter ses observations en réponse avant le 7 septembre 2005. Le 8 décembre 2005, le président de la Chambre a décidé, en vertu de l’article 38 § 1 du règlement de la Cour, de verser au dossier les observations tardives de la requérante. Le 4 mai 2006, le gouvernement a envoyé des observations complémentaires précisant l’entrée en vigueur, à compter du 27 avril 2006, d’une nouvelle voie de recours dans l’ordre juridique interne. Le 9   juin   2006, la Chambre a informé l’intéressée de ce qui précède et l’a invité à soumettre ses éventuels commentaires écrits au plus tard le 24 juillet 2006. Celle-ci n’a pas réagi. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2006, la Cour a accordé à la requérante un délai supplémentaire allant au 30   octobre 2006 et a attiré l’attention de cette dernière sur les termes de l’article 37 de la Convention. Jusqu’à ce jour, l’intéressée n’a donné aucune suite à cette sommation. Compte tenu de l’attitude de l’intéressée, la Cour considère que celle-ci n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir Krobotová c.   République tchèque (déc.), n o 20813/03, 23   octobre 2006). Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0502DEC000546803