CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0502DEC007418101
- Date
- 2 mai 2007
- Publication
- 2 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     R. Maruste ,     J. Borrego Borrego ,     M. Villiger , juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2001, Vu la décision partielle du 4 mai 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Rafael Vera Fernández-Huidobro, est un ressortissant espagnol, né en 1945 et résidant à Madrid. Au moment des faits, il était Secrétaire d’Etat pour la Sécurité, auprès du ministère de l’Intérieur. Il est représenté devant la Cour par M e Cobo Del Rosal, avocat à Madrid. Le gouvernement défendeur est représenté par M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire Une procédure pénale (dossier n o 1/1988) fut engagée en janvier 1988 par le juge central d’instruction n o 5 près l’ Audiencia nacional à l’encontre du GAL ( Grupos Antiterroristas de Liberación ) en raison d’une pluralité de faits délictueux, parmi lesquels figurait la séquestration d’un ressortissant français, S.M.S. Dans le cadre de cette procédure, le 23 mars 1988, une plainte pénale pour délits de séquestration, d’association illicite et de détournement de fonds publics, fut déposée par l’accusation populaire (un groupe de cent quatre citoyens) à l’encontre de J.A.F. et M.D.M. (fonctionnaires de la police), ainsi qu’à l’encontre «   de toute autre personne susceptible d’avoir participé aux activité de l’organisation terroriste dénommée groupes antiterroristes de libération (GAL)   » pour, entre autres, la séquestration du ressortissant français, S.M.S., qui avait eu lieu entre les 4   et   14 décembre 1983. Un deuxième groupe de cinq personnes intervint plus tard dans la procédure aussi en tant qu’accusation populaire. Par une décision du 13 mai 1988, la plainte pénale fut déclarée recevable. Par une décision du 14 mars 1989, la chambre pénale de l’ Audiencia nacional décida de disjoindre tous les dossiers concernés. Ainsi, le dossier relatif à la séquestration de S.M.S. fut attribué au juge central d’instruction n o 5 près l’ Audiencia nacional sous la référence n o   17/1989. En avril 1993, le juge central d’instruction n o 5 demanda au Conseil général de la Magistrature un congé pour convenance personnelle afin de se porter candidat aux élections générales en juin 1993 pour le parti socialiste (PSOE). Il fut élu député et, le 30 juillet 1993, fut nommé Délégué du Gouvernement pour le plan national contre la drogue, en qualité de Secrétaire d’Etat. Ce poste de travail releva d’abord du ministère de la Santé, puis du ministère des Affaires Sociales et finalement, du ministère de l’Intérieur. Au début du mois de mai 1994, le juge démissionna de sa fonction de Délégué auprès du Gouvernement. Par la suite, le 18 mai 1994, il reprit son ancien poste de Juge auprès du tribunal central d’instruction n o 5 près l’ Audiencia nacional , ainsi que le suivi du dossier n o 17/1989. Dans le cadre de cette procédure, le 16 décembre 1994, J.A.F. et M.D.M. (fonctionnaires de la police condamnés en septembre 1991 à de longues peines de prison dans l’autre procédure disjointe par l’ Audiencia nacional le 14 mars 1989), s’incriminèrent de la séquestration de S.M.S. et impliquèrent dans celle-ci J.S.I., Gouverneur civil de Biscaye, F.A.S., M.P.H., J.H.M. et F.S.O, fonctionnaires de la police espagnole (voir requêtes n o   74182/01, 74186/01 et 74191/01, introduites par MM. F. Saiz Oceja, J. Hierro Moset et M. Planchuelo Herrerasanchez). Par deux ordonnances des 19 et 20   décembre 1994, le juge central d’instruction n o 5 décida de placer en détention provisoire les cinq   personnes citées, sans caution pour ce qui est des trois premières. Par une décision du 27 décembre 1994, le juge central d’instruction n o   5 mit en place une commission rogatoire vers la Suisse, demandant aux autorités judiciaires de ce pays de rechercher un certain nombre de comptes bancaires impliquant, entre autres, J.B.P., Ministre de l’Intérieur au moment des faits. 2.     Les plaintes du requérant, l’instruction menée à son encontre et son renvoi en jugement Par une décision du 9 janvier 1995, le juge central d’instruction n o 5 décida de placer en détention provisoire sans caution le secrétaire personnel du requérant, J.J.R. Le 10 janvier 1995, le requérant fut mis en examen par   le juge central d’instruction n o 5. Par la suite, le 12 janvier 1995, le requérant porta plainte pénale contre le juge central d’instruction n o 5 auprès de la chambre pénale du Tribunal suprême, pour tortures, menaces, coactions et provocation tendant à la révélation de secrets pendant l’instruction de l’affaire, ainsi que diverses plaintes auprès du Procureur général de l’Etat et du Médiateur. Par une décision motivée du 20 février 1995, le Tribunal suprême déclara le non-lieu. Les autres plaintes furent aussi classées. Le 2 février 1995, le juge central d’instruction n o   5 cita le requérant à comparaître en tant que mis en examen. Le lendemain, le requérant demanda la récusation du juge central d’instruction n o   5, sur la base des articles 217, 218 et 219 de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire (LOPJ), et 54 du code de procédure pénale, en raison du manque d’impartialité du juge instructeur, étant donné l’inimitié manifeste entre eux, de notoriété publique, ainsi que du fait qu’il avait participé à des activités politiques qui, d’après le requérant, étaient incompatibles avec son actuelle fonction de juge. Il récusa par ailleurs, «   à titre préventif   », un autre juge central d’instruction (le n o 1,   B.) qui pourrait être chargé de décider de la récusation du juge n o   5 et de poursuivre l’instruction de l’affaire, juge central avec lequel le requérant aurait une «   proche   amitié   ». Le requérant signala, entre autres, que lorsque le juge n o 5 occupa le poste au Gouvernement, il manifesta, à plusieurs reprises, son intention de travailler auprès du ministère de l’Intérieur, où le requérant était Secrétaire d’État, et aussitôt après le transfert du juge au ministère de l’Intérieur, l’hostilité entre les deux fut telle que le requérant démissionna de son poste. Le requérant estima aussi qu’à la suite du congé pour convenance personnelle du juge et de son activité dans la politique, il n’aurait pas dû reprendre son ancien travail auprès du tribunal central d’instruction n o 5 près l’ Audiencia nacional , et, notamment, le suivi de la procédure en cause. Le juge d’instruction n o 1, B. récusé «   à titre préventif   » accepta d’être récusé. Dans son rapport émis à l’occasion de la récusation, le juge titulaire n o 5 nia ouvertement l’existence d’inimitié avec le requérant. La demande de récusation présentée contre le juge titulaire n o 5, fut rejetée par une décision du 14   février 1995, adoptée par le juge-remplaçant du juge central d’instruction titulaire, G. La décision précisa que, pour que les motifs de récusation basés sur l’article 219, 4è et 6è de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire puissent être appréciés, les plaintes doivent avoir été présentées avant le début de la procédure dans laquelle la récusation est formulée, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Par ailleurs, l’inimitié entre le requérant et le juge récusé ne ressortait pas des faits exposés, dans la mesure où des «   actes concrets, précis et non-équivoques   » n’avaient pas été décrits et que l’inimitié mutuelle n’avait pas non plus été démontrée. La décision nota enfin qu’aucun intérêt personnel à caractère économique, affectif, étique, ou autre, de la part du juge central d’instruction n o 5 dans la procédure en cause, n’avait pas non plus été prouvé, la demande de récusation se bornant à attribuer au juge récusé des intérêts obscurs et des motivations fondées sur des inimitiés (entre le juge et le requérant) d’origine politique appartenant au passé lorsqu’ils coïncidèrent dans des activités politiques. Le recours d’a mparo présenté par le requérant contre la décision rejetant sa demande de récusation fut aussi rejeté par une décision motivée du Tribunal constitutionnel en date du 6 juin 1995. La demande de récusation présentée par J.J.R., secrétaire personnel du requérant contre le juge d’instruction n o   5 avait entre-temps été aussi rejetée, pour des raisons similaires, par une décision du 31 janvier 1995, adoptée par le juge-remplaçant du juge central d’instruction n o   5 titulaire. Le 16 février 1995, suite à la déposition du requérant en tant que personne mise en cause, le juge central d’instruction n o 5 décida de le placer en détention provisoire communiquée et sans caution. Cette décision fut confirmée le 28 février 1995. Le 17 février 1995, à 00h50, le requérant se présenta au Greffe du tribunal central d’instruction n o   5 et fit valoir qu’il avait entendu à la radio, à 23h15, c’est-à-dire, une heure et quinze minutes avant de recevoir lui-même la notification, qu’il allait être placé en détention provisoire dans un module spécial du Centre pénitentiaire d’ Alcala-Meco. Le 17 février 1995, R.G.D., secrétaire général du parti socialiste du Pays Basque à Biscaye au moment des faits, fut aussi placé en détention provisoire, qui fut levée le 18 avril 1995, après le dépôt d’une caution. Le 27 février 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo contre la décision du 14 février 1995 rejetant sa demande de récusation contre le juge titulaire n o 5. Par une décision du 6 juin 1995, le recours fut déclaré irrecevable comme étant prématuré. Par une ordonnance du 18 avril 1995, le juge central d’instruction n o   5 ordonna l’inculpation du requérant et onze autres, confirma la détention provisoire sans caution du requérant, entre autres, et décida de leur renvoi devant la juridiction de jugement après clôture de l’instruction. Le requérant fut inculpé d’un délit présumé de malversation de fonds publics et deux délits continués du même type, d’un délit présumé de détention illégale et de quatre délits monétaires présumés. Par une décision du 9 mai 1995, le juge central d’instruction n o 5 confirma l’ordonnance d’inculpation. Le requérant fit appel contre l’ordonnance d’inculpation. Par une décision du 13 juillet 1995, la chambre pénale de l’ Audiencia nacional décida la remise en liberté du requérant sous caution de 200   millions de pesetas (1   200   000 EUR environ). Le 15 juillet 1995, l’un des inculpés, M.P.H., rectifia sa déposition et reconnut devant le juge central d’instruction n o 5 sa participation dans la séquestration et les autres faits qui lui étaient imputés. Les 17   et   20   juillet   1995, J.H.M., F.S.O. et quatre autres inculpés firent de même. Ils impliquèrent d’autres personnes dans cette procédure. Le 25 octobre 1995, le juge central d’instruction n o   5 considéra que le Président du Gouvernement, le Ministre de l’Intérieur (J.B.P.) et deux députés du Parlement étaient impliqués dans l’affaire et apprécia des indices de criminalité. En raison du statut des impliqués, l’instruction de l’affaire fut confiée au Magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême. Le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême poursuivit l’enquête, entendit les représentants des parties accusatrices et des inculpés, ainsi que certains des inculpés, les personnes qui impliquaient J.B.P. et le requérant, et ceci en présence de toutes les parties et des avocats respectifs. Il sollicita du Parlement espagnol la levée de l’immunité du Ministre de l’Intérieur, ce qui fut accordé. J.B.P. fut ainsi inculpé (voir, pour le détail de la procédure d’instruction menée par le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême, ci-dessous, arrêt du Tribunal constitutionnel du 17 mars 2001). Par une ordonnance du 23   janvier 1996, le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême inculpa le requérant aussi du chef d’appartenance à une bande armée. Il refusa d’entendre, en qualité de personnes mises en cause, le Président du Gouvernement ainsi que deux députés. Il recueillit de nouvelles preuves et rejeta d’autres qui avaient été proposées par les parties. Par une décision du 18 juillet 1996, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta l’appel formé contre l’ordonnance d’inculpation du 18   avril   1995 du juge central d’instruction n o   5. Le requérant proposa certaines preuves telles que le témoignage, par commission rogatoire, de deux juges d’instruction français et d’un procureur, spécialisés dans la lutte anti-terroriste, que le magistrat délégué rejeta par décision des 5 mars et 16 décembre 1996 et 21 janvier 1997, insistant sur ce qu’au vu des questions proposées, la réponse par lesdits témoins ne pouvait avoir aucune relation avec les faits concrets poursuivis. Ceci fut ultérieurement confirmé par une décision du Tribunal suprême en date du 12 mars 1997. Au terme de l’instruction, par une décision du 4 avril 1997, l’affaire fut renvoyée en jugement devant la chambre pénale du Tribunal Suprême. Par une décision du 24 avril 1998, le Tribunal suprême rejeta les preuves proposées par le requérant relatives au témoignage de certaines autorités judiciaires, policières et politiques françaises déjà inclues par le requérant dans ses demandes précédentes, en raison de leur manque d’importance pour les faits concrets de la présente espèce. 3.     La procédure de jugement devant la chambre pénal du Tribunal suprême Les débats oraux débutèrent le 25 mai 1998 et se terminèrent le 15 juillet 1998. Les 22 et 27 juillet 1998, le contenu des délibérations et la décision de la chambre pénale du Tribunal suprême furent publiées dans le journal «   El   País   », et le 27 juillet 1998, dans «   El Mundo   » et «   ABC   ». Par un arrêt du 29   juillet 1998, la chambre pénale du Tribunal suprême réunie en séance plénière dans laquelle siégèrent onze juges, reconnut le requérant coupable d’un délit de malversation de fonds publics et d’un délit de séquestration, et le condamna à une peine de dix ans de prison, douze ans d’interdiction absolue d’assumer des fonctions publiques, interdiction d’être élu à des fonctions publiques pendant la durée de la condamnation, et à des amendes. Le requérant fut relaxé pour les autres délits. Le Tribunal suprême conclut que les auteurs du délit de malversation de fonds publics étaient J.B.P. et le requérant. Ce dernier avait, par délégation du ministre, la disposition des fonds réservés, qui devaient servir à faire face à la séquestration planifiée. Tant le requérant que J.B.P. réunissaient la double condition d’autorité et de liberté de disposer desdits fonds réservés, et furent impliqués par d’autres coïnculpés dans la mesure où ils eurent connaissance, approuvèrent et donnèrent l’argent nécessaire provenant des fonds réservés, étant au courant des incidences de la séquestration de S.M.S. jusqu’à sa libération, au moyen de communications fréquentes avec le Gouverneur civil de Biscaye. La chambre nota également qu’étant intervenus dans l’opération des personnes occupant de postes importants dans la province de Biscaye, il n’était pas concevable qu’elles aient pu agir sans la connaissance et l’approbation des hauts responsables du ministère de l’Intérieur qui n’avaient d’ailleurs procédé à aucune investigation sérieuse quant au possible séjour de S.M.S. en Espagne après sa séquestration sur le territoire français. Pour ce qui est du délit de séquestration, le Tribunal suprême nota l’existence des contacts fréquents entre plusieurs coïnculpés avec J.B.P. et le requérant pendant toute la durée de la séquestration de S.M.S., jusqu’au moment de sa libération, décidée le 13 décembre 1983. Dans son arrêt, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta tout d’abord les exceptions préliminaires soulevées par le requérant, telles que la prescription des délits et les causes de nullité de la procédure. En ce qui concerne le rejet de sa demande de récusation du juge central d’instruction n o 5 près l’ Audiencia nacional , la chambre estima que l’inimitié grave entre ce dernier et le requérant n’avait pas été prouvée et qu’en tout état de cause, le fait d’avoir eu des divergences politiques entre eux à l’époque où le juge était au ministère de l’Intérieur, ne pouvait être qualifié d’inimitié grave. Le Tribunal suprême exposa dans la partie «   faits prouvés   »   : «   (...)Le juge [en cause] (...) fut nommé par décret royal du 30 juillet 1993, délégué du Gouvernement pour le plan national contre la drogue, avec rang de Secrétaire d’Etat, rattaché d’abord au ministère des Affaires Sociales et ensuite au ministère de l’Intérieur à partir du 31 décembre de cette même année (...), cessant dans ses fonctions, à sa propre demande, par décret royal 977/1994, du 13 mai. Dans ce dernier ministère, [le requérant] était, depuis de nombreuses années, le Directeur Général de la Sécurité de l’Etat, avec la même catégorie de Secrétaire d’Etat, cessant dans ce poste par décret royal du 28 janvier 1994 (...) Dès lors, les deux Secrétaires d’Etat coïncidèrent au sein du ministère de l’Intérieur pendant un peu moins d’un mois. N’ont pas été prouvés des incidents ou des circonstances à partir desquels cette Chambre pourrait inférer l’existence d’inimitié entre [le juge en cause et le requérant], ni des prétendues menaces ou coactions de toute sortes qu’il aurait utilisées lors de l’examen de la présente procédure.   » Et dans la partie «   en Droit   » de son arrêt, lorsqu’il examina les exceptions préliminaires soulevées, le Tribunal suprême précisa ce qui suit   : «   Le requérant et certains témoins soutiennent que le juge en cause prétendait s’intégrer au sein du ministère de l’Intérieur afin de commander les Forces et Corps de la Sécurité de l’Etat quant aux matières portant sur le trafic de stupéfiants, et [que] le requérant, alors Secrétaire d’Etat et Directeur de la Sécurité de l’Etat, s’y opposa, dans la mesure où il considérait que le commandement de ces Forces devait être unique. Toutefois, personne n’a pu affirmer l’existence, par des incidents concrets, [de mauvaises relations prétendument publiques et notoires].   » Concernant les allégations de ce que le juge abandonna la politique en ayant des sentiments de vengeance ou de haine vis-à-vis du requérant qu’il aurait utilisés contre ce dernier pour l’impliquer dans certains délits lorsqu’il retourna à son poste de juge central d’instruction, le Tribunal suprême nota qu’il ne pouvait pas connaître la véritable intention du juge instructeur et qu’il était précisément la tâche de ce dernier de réunir de telles preuves. En outre   : «   (...) le poste de délégué du Gouvernement pour le plan national contre la drogue n’a aucun rapport avec les fonds réservés ou la lutte anti-terroriste, ni avec les personnes en rapport avec cette dernière activité, ce qui constitue l’objet de la [présente] cause pénale   ». Le Tribunal suprême rejeta aussi la demande de nullité basée sur la nouvelle cause de récusation introduite par la loi organique 5/1997 du 4   décembre - à savoir le juge ou magistrat ayant exercé une fonction publique à l’occasion de laquelle il aurait pu se faire une opinion, au détriment de l’impartialité requise, sur l’objet du litige ou sa cause, sur les parties, ses représentants ou défendeurs -, car cette réforme législative n’avait pas d’effet rétroactif, même s’il ajouta   : «   (...) il se peut que l’activité dudit magistrat, dans ce dossier et dans d’autres relatifs au GAL, a été la cause politique des modifications que la loi organique 5/1997 apporta à la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire (...)   ». La chambre pénale du Tribunal suprême nota également que la procédure, dès son ouverture jusqu’à la moitié du mois de décembre 1994, s’était caractérisée par une grande lenteur dans l’obtention de résultats dans l’investigation. Quatre des magistrats, faisant partie de la chambre, exprimèrent une opinion dissidente, estimant non prouvée la participation du requérant dans la détention et séquestration de S.M.S., ni dans la délivrance du montant d’un million de francs français pour le financement de l’opération. Selon deux des magistrats dissidents, certains éléments de l’instruction laissaient percevoir un doute quant à leur régularité. Ainsi, il existait, selon eux, des indices de ce que les premières dépositions faites, mi-décembre 1994, par les inculpés J.A.F. et M.D.M., furent précédées de réunions informelles avec le juge central d’instruction n o 5, ce qui pouvait les avoir privées de spontanéité; elles servirent à orienter le développement de l’instruction et furent l’origine des imputations, adressées contre le requérant ainsi que contre le Ministre de l’Intérieur de l’époque. Immédiatement après ces dépositions, le 17 décembre 1994, le juge central d’instruction n o   5 informa le juge de l’application des peines que la seule façon de prévenir le risque pour la vie de J.A.F. et M.D.M. était d’éviter qu’ils dormissent en prison, où ils étaient censés passer la nuit quatre fois par semaine. Ce bénéfice «   insolite   », d’après les magistrats dissidents, leur fut octroyé. Les magistrats dissidents estimèrent que   : «   (...) l’instruction menée par le juge central n’offrait pas de garanties suffisantes, c’est pourquoi il faut se méfier de la reproduction des mesures d’instruction dans les débats oraux (...)   ; il faut tenir compte du fait que toutes les mesures d’instruction adoptées dans la première phase ne furent pas répétées en totalité par le magistrat délégué de la chambre, et que la façon d’agir de celui-ci était inévitablement conditionnée par les résultats obtenus par des techniques discutables d’investigation du juge central d’instruction   ». Ils ajoutèrent, en outre, que   : «   (...) les raisonnements sur lesquels la chambre du jugement a fondé sa conviction de culpabilité par rapport à J.B.P. et le requérant ignorent, à tort, les limites entre la responsabilité politique de ces derniers, qui ne ressort pas de la compétence de ce Tribunal, et une responsabilité pénale qui, selon nous, n’a pas été prouvée (...)   » Pour ces magistrats, l’arrêt portait aussi atteinte au principe de la présomption d’innocence   ; en l’espèce, ils considéraient que le requérant était condamné sans preuve à charge suffisante. Un des autres deux magistrats dissidents estima que le requérant aurait dû être acquitté et que, comme les deux premiers magistrats le mentionnaient, l’arrêt portait atteinte au principe de la présomption d’innocence, vu que le requérant était condamné sans preuve à charge et que le délit était prescrit. 4.     La procédure devant le Tribunal constitutionnel Contre ce jugement, le 21 août 1998, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant, entre autres, l’article 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable, à un tribunal indépendant et impartial, et à la présomption d’innocence) de la Constitution. Dans son recours, le requérant se plaignait du manque d’impartialité du juge central d’instruction n o   5, étant donné les rapports entre ce juge instructeur et lui-même, ainsi que la relation entre le juge instructeur et l’objet du litige. Il signala que le juge central d’instruction n o   5 aurait dû être récusé en application de la nouvelle cause de récusation introduite par la réforme de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire en raison de ses fonctions auprès du ministère de l’Intérieur. Par une décision du 12 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’ amparo recevable. En même temps, le dossier sur la situation personnelle du requérant fut ouvert pour décider de suspendre ou non l’exécution de la peine de prison pendant la procédure d’examen du recours d’ amparo . Par une décision du 26 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel décida la non-suspension de l’exécution de l’arrêt a quo . En date du 22 décembre 1998, la chambre pénale du Tribunal suprême présenta un rapport favorable à l’octroi au requérant et à J.B.P. d’une mesure partielle de grâce. Le lendemain, 23 décembre 1998, par un accord du Conseil des ministres, le requérant bénéficia d’une mesure partielle de grâce pour ce qui était de l’interdiction absolue d’assumer des fonctions publiques et l’interdiction d’être élu à des fonctions publiques, et réduisit de deux tiers la durée de la peine de privation de liberté qui lui avait été infligée. Par la suite, le Tribunal constitutionnel, par une décision du 29   décembre   1998, décida la suspension de l’exécution de l’arrêt contestée pour ce qui était de la peine de privation de liberté seulement. Le Tribunal constitutionnel invita alors le requérant ainsi que le ministère public et toutes les autres parties mises en cause à présenter leurs observations écrites. Le 3 février 1999, le requérant présenta ses observations. Le 8 février 1999, l’avocat de l’Etat présenta ses observations concluant au rejet des griefs invoqués par le requérant. Le 10 février 1999, le ministère public présenta son avis dans lequel il concluait au rejet des griefs invoqués par le requérant. Le 12 février 1999, l’une des parties accusatrices ayant agi en cette qualité dans le cadre de la procédure pénale préalable, présenta ses observations, s’exprimant dans le même sens que le ministère public et l’avocat de l’Etat. Par un arrêt du 17 mars 2001, la haute juridiction rejeta le recours d’ amparo . Pour ce qui est de la violation de l’article 24 §§ 1 et 2 de la Constitution (droit à un procès équitable et droit à un juge indépendant et impartial établi par la loi et à la présomption d’innocence), la haute juridiction rappela, tout d’abord, qu’il n’entrait pas dans ses attributions de substituer l’appréciation des preuves faite par les organes juridictionnels. En ce qui concerne le manque d’impartialité du juge instructeur allégué par le requérant, elle nota que la décision rendue par la chambre pénale du Tribunal suprême ne pouvait être entachée d’arbitraire ou considérée comme déraisonnable. La haute juridiction s’exprima dans les termes suivants   : «   (...)   Bien que le contenu de la garantie constitutionnelle d’impartialité du juge d’instruction, vu la configuration de notre système de procédure, ne soit pas identique à celui de la juridiction de jugement (il s’agira d’établir un parallèle avec les décisions qu’il aura adoptées dans une affaire concrète), l’impartialité est également exigible au juge d’instruction dans la mesure où, lors de cette phase du procès pénal, tel que conçu dans nos lois procédurales, il doit résoudre les prétentions qui lui sont présentées, sans préjugés ni motivations contraires à l’application correcte du droit, et il doit prendre des décisions qui peuvent affecter les intérêts ou les droits fondamentaux des parties (c’est le cas des ordonnances de placement en détention provisoire ou de libération conditionnelle, d’inculpation, de non-lieu ou d’ouverture de la phase orale dans le cadre de la procédure abrégée, par exemple). [Ces décisions] doivent répondre à la condition préalable d’être adoptées par un juge qui se doit d’être subjectivement et objectivement neutre.   (...) Le requérant fonde les soupçons concernant le manque d’impartialité objective du juge du tribunal central d’instruction sur trois aspects du rôle de ce dernier qui l’amènent à la conclusion que ledit juge ne pouvait instruire le procès suivi à son encontre, sans que le requérant ne puisse l’écarter du procès, malgré ses demandes d’abstention et de récusation. Le premier de ces aspects est à rechercher dans l’exercice, par le juge récusé, des fonctions de Secrétaire d’Etat pour lesquelles il fut nommé comme délégué du plan national contre la drogue; le deuxième aspect se trouve dans les prétendues connaissances extra-procédurales qu’il a pu acquérir lors de son passage au ministère de l’Intérieur en tant que haut fonctionnaire. Enfin, le troisième aspect consiste en la réincorporation du magistrat au poste qu’il occupait antérieurement au sein du tribunal central d’instruction, ce qui lui aurait permis de choisir le moment et les affaires dont il aurait la charge. (...) Même si dans ce cadre, les apparences sont très importantes, de simples doutes ou soupçons ressentis par le requérant qui récuse, ne sont pas suffisants. En effet, il est nécessaire qu’ils atteignent une certaine consistance qui permette d’affirmer qu’ils sont objectifs et légitimement justifiés. (...) La solution au doute [sur l’impartialité objective du juge d’instruction] implique la nécessité, comme point de départ, de pouvoir établir une connexion entre son poste au ministère de l’Intérieur et l’objet concret de la présente procédure. L’examen des compétences du délégué du Gouvernement pour le plan contre la drogue, même après son rattachement au ministère de l’Intérieur (...), est clair à cet effet (...). Le délégué se vit assigner la fonction de coordination entre les différents organismes, administrations et départements ministériels, ainsi que des corps et forces de sécurité de l’Etat dans les cas de délits de trafic de stupéfiants et blanchissement d’argent commis par des organisations criminelles ou attribuées à la compétence de l’ Audiencia nacional (...). Il n’est donc pas possible, à partir de la simple réglementation légale du poste occupé par le juge récusé en tant que membre du pouvoir exécutif, de conclure à l’existence d’un rapport avec l’instruction de la procédure effectuée postérieurement par ce dernier, dans la mesure où l’objet de cette instruction était l’investigation des activités des dénommés ‘groupes antiterroristes de libération’ et l’emploi éventuel de fonds réservés du ministère de l’Intérieur pour leur financement, ce qui est étranger à ses compétences en tant que secrétaire d’Etat. Il est opportun de rappeler ici que la Cour européenne des Droits de l’Homme considéra, dans l’affaire Gillow (arrêt du 24   novembre 1986), que le fait que l’un des membres du tribunal, ancien président des services du logement, a décidé une affaire en rapport avec l’occupation d’un immeuble appartenant audit service, ne suffit pas à inspirer des doutes sur son impartialité, étant donné que les éléments de preuve fournis ne montrent pas qu’à un moment quelconque il ait été mêlé, directement ou non, à l’affaire des requérants. Dans ce cas, comme dans la présente affaire, le simple exercice de fonctions antérieures ne suffit pas à inspirer des doutes légitimes sur l’impartialité du juge. (...) Il convient d’arriver à des conclusions similaires quant à l’utilisation de connaissances extra-procédurales du juge d’instruction, à propos du délit recherché, acquises pendant le passage du juge au ministère de l’Intérieur. Il ne faut pas oublier que le juge d’instruction possède dans la phase d’enquête de notre procès pénal une double position   : celle de directeur de l’instruction et celle de garant des droits fondamentaux. La première desdites fonctions est l’enquête directe concernant les faits, avec une fonction à la fois inquisitoire et accusatoire. Cette fonction peut être considérée comme une activité d’instruction proprement dite et peut provoquer dans l’esprit du juge des préjugés ou impressions allant à l’encontre de l’accusé (...). Tout acte d’instruction ne compromet pas nécessairement l’impartialité du juge. En effet, uniquement celui qui peut provoquer une conviction anticipée sur la participation de l’inculpé au fait punissable [incriminé], peut créer dans l’esprit du juge des préjugés sur la culpabilité, le rendant ainsi inapte au jugement oral (...). Ainsi, on ne peut exiger au magistrat instructeur qu’il ne se soit pas formé des préjugés ou impressions préalables. Le déroulement de l’enquête renforcera les convictions du juge quant à la commission du délit et quant à la participation des auteurs, ce qui fait partie, tout naturellement, de sa position lors du procès et qui conditionnera les décisions ultérieures qu’il aura à prendre.   (...) Il s’agit de rappeler à présent, qu’une fois le litige renvoyé au Tribunal suprême, ce dernier désigna un magistrat de sa chambre pénale pour qu’il effectue une nouvelle instruction. Le nouveau magistrat instructeur désigné par la chambre, M., continua l’instruction et fît répéter, en sa présence, toutes les dépositions faites par les personnes qui impliquaient J.B.P et le requérant. Il fît de même avec les dépositions de ce dernier et ceci en présence de toutes les parties et des avocats respectifs. La procédure suivie pour ces dépositions consista, après avoir informé les déclarants de leurs droits fondamentaux et légaux, à lire, devant eux, les dépositions faites devant le tribunal central d’instruction. Puis il leur fut demandé expressément s’ils souhaitaient les ratifier ou non, sollicitant, le cas échéant, les explications nécessaires qui justifiaient le changement de leurs manifestations, tant pendant l’instruction que postérieurement. Puis, les déclarants furent soumis à l’interrogatoire croisé avec les avocats des parties présents et aux questions du magistrat. Tous les interrogés ratifièrent, en substance, les témoignages antérieurs menés par le juge central d’instruction, expliquant, le cas échéant, leurs rétractations et fournirent les informations demandées par les parties. Le nouveau magistrat instructeur ordonna de nombreuses diligences probatoires supplémentaires, aussi bien des preuves écrites, que des témoignages ou des expertises, et ce de sa propre initiative ou à la demande des parties. Suite à la réclamation et à l’obtention de l’autorisation correspondante du Congrès des Députés, le magistrat instructeur rendit une ordonnance d’inculpation qui, en ce qui nous intéresse ici, élargit ce qui était convenu contre le requérant, puisqu’il l’inculpa, en plus des délits pour lesquels il avait été accusé par [le juge central n o 5], d’un délit d’appartenance à une bande armée. (...) Ce qui a été dit met en évidence que l’activité menée par le magistrat instructeur de la deuxième Chambre du Tribunal Suprême, ne se limita pas à reproduire l’instruction antérieure, mais au contraire, elle a représenté la réalisation d’une nouvelle instruction dans laquelle fut à nouveau effectué la majeure partie des actes d’instruction. (...) Concernant ce magistrat instructeur de la deuxième Chambre du Tribunal Suprême, l’impartialité ne fait pas de doute pour le requérant. En effet, de sa conduite ne découle pas l’existence de préjugés ou précautions qui peuvent ternir la phase procédurale menée par lui, ni quant aux parties, ni quant à l’objet du procès. Par conséquent, il n’est pas possible de déduire, comme le fait le requérant, une prétention de nullité de l’instruction menée par ledit magistrat du Tribunal Suprême, basée sur le fait que les actes de procédure réalisés par le titulaire du tribunal central d’Instruction n o   5 de l’ Audencia nacional , furent, selon lui, teintés de partialité. ». Le motif tiré du manque d’impartialité fut, par conséquent, rejeté. Cet arrêt fut rendu par le Tribunal constitutionnel réuni en séance plénière. Un magistrat exprima une opinion séparée. Il nota que   : «   Bien que, tel que l’a compris l’arrêt de la majorité, que je partage, l’instruction sans faute menée par le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal Suprême, M., fasse conclure au rejet du grief, nous aurions toutefois dû apprécier (...) le manque d’impartialité objective dans l’activité d’instruction initialement menée par le juge du tribunal central d’instruction n o 5 près l’ Audiencia nacional   ». Il signala qu’il ne partageait pas les arguments de l’arrêt lorsque ce dernier affirma que les conditions requises pour l’impartialité objective du juge instructeur récusé étaient remplies. Il ajouta ce qui suit   : «   (...) le fait que le juge central d’instruction n o   5 a eu un poste de Délégué du Gouvernement pour le plan national contre la drogue, au sein du ministère de l’Intérieur, implique des «   influences   » de réalité qui sont celles prises en compte par la loi visant à écarter le juge de la cause. Ces influences, ces contacts avec la matière que constitue la trame de la cause pénale, à nouveau rouverte ou maintenue, proviennent du développement effectif d’une telle fonction, qui l’a lié à la personne de l’accusé, [le requérant], qui bénéficia, dans le même département, de la fonction de Directeur de la Sécurité de l’Etat, au même titre de Secrétaire d’Etat que le juge instructeur récusé, et dont les contacts avec les membres de certains Corps de la Sécurité de l’Etat, ainsi que la possibilité de connaître, sans obligatoirement disposer ou gérer, la gestion des fonds réservés au budget concernant le ministère en question, ne sont pas étrangers à la fonction administrative dudit juge. C’est cette réalité d’un environnement qui est propre à la fonction publique exercée et du contact avec les personnes qui lui étaient proches dans cet environnement, indépendamment du fait que les relations personnelles ne puissent pas être qualifiées d’inimité manifeste, qui est à l’origine du manque d’impartialité objective qui est manifestement couverte par l’article 219, alinéa 12 de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire. En effet, un tel environnement et ses liens furent suivis, pratiquement sans interruption, par l’exercice de la fonction judiciaire d’instruction du dossier pénal qui était toujours ouvert. Ainsi, la réforme introduite par la loi organique 5/1997 prétend, empêchant la rentrée immédiate dans les fonctions juridictionnelles à partir de la fonction publique exercée par un juge ou un magistrat, «   un recul plus important entre les tâches publiques non judiciaires et l’exercice du pouvoir juridictionnel   » selon le préambule de la loi en cause. Il n’est pas contraire à ce qui vient d’être dit, à mon avis, le fait que cette cause de récusation ait été légalement introduite après la récusation formée par le demandeur d’ amparo, dans le mesure où on n’est pas, en l’espèce, devant un problème de rétroactivité de la loi, mais en présence d’une impartialité objective qui ne peut pas être précisée par le législateur dans des termes absolus (...), le numerus clausus des causes de récusation se référant, de façon prédominante, à celle à caractère subjectif.   (...) Le but de la cause d’abstention ou de récusation est d’éliminer les sphères d’intérêts juxtaposés qui auraient pu entrer en contact   (...)   et cela, quel que soit l’usage fait par la suite par le juge instructeur des connaissances extra-procédurales acquises, dans le cadre de l’exercice de la fonction. L’examen rigoureux fait par l’arrêt que je conteste, rendait inapplicable ladite cause légale, qui tend à séparer deux sphères d’action qui, pour sauvegarder la nécessaire impartialité objective, doivent rester étrangères à toute influence réciproque.   (...)   » B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 10 § 2 «       Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution seront interprétés conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne.   » Article 24 « 1.     Toute personne a le droit d’obtenir une protection effective des juges et tribunaux pour l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas, elle ne soit en mesure de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, d’avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas s’incriminer soi-même, de ne pas s’avouer coupable et d’être présumée innocente. (...)   » Article 71 «   1.     Les députés et les sénateurs ne peuvent être poursuivis à l’occasion des opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions. 2.     Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent pas être inculpés ni poursuivis en justice sans l’autorisation préalable de leur chambre. 3.     Dans de procès contre des députés et des sénateurs, la compétence revient à la chambre pénale du Tribunal suprême. (...)   » 2.     Code Pénal de 1973 Article 113 «   Les délits se prescrivent (...) au bout de dix années quand il sont punis d’une peine de plus de six ans.   » Article 114 «   Le délai de prescription commence à compter du jour où le délit a été commis. Cette prescription sera interrompue dès que la procédure sera dirigée contre le coupable, (...)   » 3.     Loi organique portant sur le pouvoir judiciaire Article 217 «   Les juges et magistrats doivent se déporter ou, le cas échéant, peuvent être récusés pour les causes déterminées par la loi.   » Article 218 § 2 «   Seuls pourront récuser   : 2.     Dans les affaires pénales, le procureur public, la partie accusatrice ou privée, la partie civile, l’accusé ou l’inculpé, la personne mise en examen ou dénoncée et le tiers responsable civil.   » Article 219 «   Constituent des causes de déport ou, selon le cas, de récusation   : (...) 4.     Être ou avoir été accusé par une des parties comme étant responsable d’un délit de faute. (...) 6.     Être ou avoir été accusateur d’une des parties. (...) 8.     Amitié intime ou inimitié manifeste. 9.     Avoir un intérêt direct ou indirect avec le litige.   (...) 12.     (voir loi organique 5/1997, qui a modifié la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire). » Article 221 «   Le juge ou magistrat qui est frappé par l’une des causes exposées aux articles précédents doit se déporter de l’affaire sans attendre d’être récusé. (...)   » Article 223 «   La demande en récusation doit être proposée par la partie dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation. Si la partie avait connaissance de la cause de récusation dès avant le litige, elle devrait, sous peine d’irrecevabilité, la proposer au début de la procédure. (...)   » 4.     Loi organique 5/1997, du 4 décembre, de réforme de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire 6/1985 (par laquelle une nouvelle cause d’abstention ou de récusation des juges a été ajoutée) Exposé des motifs «   La présente loi propose de réformer les normes concernant (...) les situations administratives des personnes en charge de l’administration de la justice, en particulier, les dispositions portant sur le statut des juges et magistrats concernant l’exercice par ces derniers de fonctions publiques à caractère politique, étrangères à l’administration de la justice. (...) En premier lieu, on limite substantiellement les postes publics dont l’exercice implique pour les juges et magistrats la mise à disposition ( servicios especiales ), avec réserve de place et réintégration une fois la fonction publique terminée. Ainsi, ni les membres du gouvernement national ou des gouvernements autonomes, ni les secrétaires d’Etat, sous-secrétaires et Secrétaires généraux, les Députés, Sénateurs ou membres des Assemblées législatives Autonomes, ne bénéficieront de la mise à disposition susmentionnée. De même, ne bénéficieront plus de ces mises à disposition, les personnes appelées à occuper des postes au ministère de la présidence du gouvernement. Cependant, cette situation maintenue lorsque celle-ci semble raisonnable, dans certains cas où la nature et le contenu fonctionnel du poste et de sa catégorie le justifie. En deuxième lieu, il est disposé que, sauf les exceptions déjà mentionnées, les juges et magistrats qui seraient élus membres d’une Chambre législative ou d’une Corporation municipale ainsi que ceux qui exercent des fonctions politiques ou de confiance, devront attendre trois années avant de réintégrer le service en place ou autre service qui comporterait l’exercice de la puissance juridictionnelle.   » Article 4 «   Dans l’article 219 de la loi organique 6/1985, du 1 er juillet, portant sur le Pouvoir judiciaire on ajoute un nouveau numéro [le 12], qui dispose   : [Est une cause de déport ou de récusation   :] «   12.     Le juge ou magistrat qui a exercé une fonction publique à l’occasion de laquelle il aura pu se faire une opinion, au détriment de l’impartialité requise, sur l’objet du litige ou sa cause, sur les parties, ses représentants ou défendeurs.   » (...)   » Loi organique 19/2003, du 23 décembre, de réforme de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire 6/1985 (par laquelle il est modifié l’article 219 de la loi organique 5/1997, du 4   décembre   1997) Article 219 Est une cause de déport ou de récusation   : (...) 13. Avoir exercé une fonction publique, emploi ou profession à l’occasion desquels il aura participé directement ou indirectement dans l’affaire objet du litige ou dans un autre ayant un rapport avec ce dernier.   » 6.     Code de procédure pénale Article 118 «   Toute personne accusée d’une infraction pourra exercer les droits de la défense en participant à la procédure, quelqu’en soit le type, à partir du moment où elle sera informée de son existence, quCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0502DEC007418101
Données disponibles
- Texte intégral