CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0502DEC007418201
- Date
- 2 mai 2007
- Publication
- 2 mai 2007
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     R. Maruste ,     J. Borrego Borrego ,     M. Villiger , juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 14 septembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont trois ressortissants espagnols   : le premier requérant, Francisco Saiz Oceja, est né en 1941 et réside à Barakaldo (Vizcaya)   ; le deuxième requérant, Julio Hierro Moset, réside à Las Rozas (Madrid)   ; le troisième requérant, Miguel Planchuelo Herrerasanchez, réside à Salamanque. Ils étaient fonctionnaires de la police espagnole. Ils sont représentés devant la Cour par M es   J. A. Álvarez García et J. de Pablos Izquierdo, avocats à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire Le 4 décembre 1983, à Hendaye, dans le sud de la France, un ressortissant français, S.M.S., fit l’objet d’une séquestration. Après avoir été enlevé, il fut enfermé dans une petite cabane dans les montagnes de la communauté cantabrique jusqu’au 14 décembre 1983, date à laquelle il fut mis en liberté. Cette séquestration avait pour but de négocier la remise de la personne séquestrée en échange de la libération de quelques policiers espagnols détenus en France. Toutefois, il y eut erreur sur la personne qui devait être séquestrée. Une procédure pénale (dossier n o 1/1988) fut engagée en janvier 1988 par le juge central d’instruction n o   5 de l’ Audiencia nacional à l’encontre de l’organisation dénommée groupes antiterroristes de libération (ci-après «   GAL   ») en raison d’une série de faits délictueux, parmi lesquels la séquestration de S.M.S. du 4 au 14   décembre 1983. Dans le cadre de cette procédure, le 23 mars 1988, une plainte pénale pour un délit de séquestration et un délit d’association illicite et de détournement de fonds publics, fut déposée par l’accusation populaire (un groupe de cent quatre citoyens) à l’encontre de J.A.F. et M.D.M. (fonctionnaires de police), ainsi que «   de toute autre personne susceptible d’avoir participé aux activités de l’organisation terroriste dénommée groupes antiterroristes de libération (GAL)   ». Par une décision du 13 mai 1988, la plainte pénale fut déclarée recevable. Par une décision du 14 mars 1989, la chambre pénale de l’ Audiencia nacional décida de disjoindre tous les dossiers mis en cause. Ainsi, le dossier relatif à la séquestration de S.M.S. fut attribué au juge central d’instruction n o   5 de l’ Audiencia nacional sous la référence n o   17/1989. 2.     L’instruction menée à l’encontre des requérants et le renvoi en jugement Dans le cadre de la procédure n o   17/1989, le 16 décembre 1994, deux des accusés, J.A.F. et M.D.M. (fonctionnaires de police, condamnés en septembre 1991 à de longues peines de prison dans le cadre d’une des autres procédures disjointes par l’ Audiencia nacional ), s’inculpèrent eux-mêmes de la séquestration de S.M.S. et impliquèrent dans celle-ci les trois   requérants ainsi que J.L.I. et F.A.S. Le 19   décembre 1994, le juge central d’instruction n o   5 de l’ Audiencia nacional décida de les placer en détention provisoire. Par une décision du 18 avril 1995, le juge central d’instruction n o   5 de l’ Audiencia nacional ordonna l’inculpation des requérants et des autres accusés, et décida leur renvoi devant la juridiction de jugement après clôture de l’instruction. Par une décision du 25 avril 1995, le juge central d’instruction n o   5 de l’ Audiencia nacional décida de mettre en cause la responsabilité civile subsidiaire de l’Etat. Le 15 juillet 1995, le troisième requérant rectifia sa déposition et reconnut sa participation dans la séquestration et dans les autres faits qui lui étaient imputés. Le 17 juillet 1995, les deux premiers requérants et quatre autres accusés firent de même. Le 25 octobre 1995, le juge central d’instruction n o   5 de l’ Audiencia nacional considéra que le Président du gouvernement espagnol, le Ministre de l’Intérieur et plusieurs des membres du Parlement étaient impliqués dans l’affaire. Après avoir apprécié les indices de criminalité, il conclut à la compétence de la chambre pénale du Tribunal suprême. En raison du statut de députés de certaines personnes impliquées, l’instruction fut confiée au magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême. Le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême poursuivit l’enquête préliminaire et sollicita du Parlement espagnol la levée de l’immunité du ministre de l’Intérieur, ce qui fut accordé. Dès lors, le magistrat délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême inculpa le ministre   J.B.P. Au terme de l’instruction, par une décision du 4 avril 1997, le dossier fut envoyé pour jugement devant la chambre pénale du Tribunal suprême. 3.     La procédure de jugement a)     Devant la chambre pénale du Tribunal suprême Les débats oraux débutèrent le 25 mai 1998 et se terminèrent le 15   juillet   1998. Les 22 et 27 juillet 1998, les délibérations et la décision de la chambre pénale du Tribunal suprême furent publiées dans le journal «   El   País   » et, le 27 juillet 1998, dans les journaux «   El Mundo   » et «   ABC   ». Par un arrêt du 27 juillet 1998, notifié le 29   juillet 1998, la chambre pénale du Tribunal suprême réunie en séance plénière, après avoir repoussé les exceptions préliminaires formulées, telles que la prescription des délits et les causes de nullité de la procédure, déclara   : –     le premier requérant coupable d’un délit de séquestration   ; il fut condamné à une peine de cinq ans et six mois de prison, neuf ans d’interdiction absolue d’assumer des fonctions publiques, et à des amendes. –     le second requérant coupable d’un délit de séquestration   ; il fut condamné à une peine de cinq   ans et six mois de prison, neuf ans d’interdiction absolue d’assumer des fonctions publiques, et à des amendes. –     le troisième requérant coupable d’un délit de malversation de fonds publics et d’un délit de séquestration   ; il fut condamné à une peine de neuf ans et six mois de prison, onze ans d’interdiction absolue d’assumer des fonctions publiques, et à des amendes. Plus particulièrement, en ce qui concernait la nullité tirée de la prescription des faits reprochés, la chambre pénale du Tribunal suprême estima que le délai de prescription initial avait été interrompu par l’ouverture de la procédure pénale. Elle nota que, bien que les requérants estimaient que le délit était prescrit en raison de l’écoulement des dix ans prévus par l’article 113 de l’ancien code pénal, «   la prescription n’avait pas besoin, pour être interrompue, d’actes formels d’inculpation ou d’imputation, et qu’il suffisait que la procédure soit entamée d’une façon générale pour enquêter sur les faits   ». D’autre part, elle ajouta que, dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un délit commis par une «   collectivité   » et que les articles 114 et 132 § 2 du code pénal ne pouvaient pas être appliqués, la prescription étant interrompue par la présentation de la plainte pénale contre ladite «   collectivité   ». Le Tribunal suprême s’exprima dans les termes suivants   : «   La jurisprudence de cette chambre, traditionnellement, jusqu’aux années 1991 et 1992, a considéré que la procédure se dirige contre le coupable à partir du moment où elle est mise en œuvre pour identifier le délit et l’identité des délinquants. Cette ligne jurisprudentielle est toujours d’actualité comme le montrent, entre autres, les arrêts du 6 juillet 1994, 1 er mars 1995 et 13 juin 1997. Ce dernier arrêt, qui en cite de nombreux autres, dit littéralement que «   la prescription, pour être interrompue, n’exige pas des actes d’inculpation formelle, puisqu’il suffit que la procédure d’enquête sur les faits et les possibles auteurs de ceux-ci ait débuté.   » A partir des années 1991 et 1992 une autre jurisprudence, contraire à la précédente, devient abondante. Elle exige, pour que la procédure soit entendue comme dirigée contre le coupable, que ce dernier soit d’une certaine façon déterminé dans la procédure, soit par son prénom et nom ou encore à travers un quelconque moyen qui permettrait de connaître son identité. Ainsi la Chambre entend que la dernière évolution jurisprudentielle précédemment exposée, ne peut s’appliquer que dans les cas de délits ordinaires, lorsque le délit n’a été commis que par une seule personne ou par quelques unes, et non dans les cas de délits attribués à une collectivité de sujets organisée de façon plus ou moins structurée ou hiérarchisée, avec des membres, à la base de la pyramide, qui commettent les actes matériels d’exécution d’un délit et qui peuvent donc être plus facilement identifiés et condamnés, et d’autres membres qui agissent dans l’ombre en dirigeant, planifiant et donnant des ordres aux subordonnés. Nous estimons que, dans ces dernières hypothèses, la procédure est déjà dirigée contre le coupable lorsque la plainte admise pour enquête ou la procédure initiée d’office se dirigent contre ladite collectivité, et ceci même s’il n’existe pas de désignation nominative des responsables criminels ou une quelconque désignation qui pourrait amener à conclure à une identification individuelle. Précisément, l’objet du procès ainsi initié (ou impulsé après son commencement) est, entre autres extrêmes, la recherche des personnes qui composent cette collectivité criminelle, ce qui constitue justement l’une des finalités que l’article 299 du code de procédure pénale assigne à l’instruction. Cette dernière doit servir, entre autres, à réaliser les actes permettant d’établir la culpabilité des délinquants. (...) Au vu des caractéristiques de cette plainte, nous estimons que, depuis qu’elle fût déposée et admise pour enquête, ce qui s’est produit avant que cinq ans ne se soient écoulés depuis la séquestration de S.M.S, la prescription, pour les deux délits pour lesquels nous condamnons ici, fût interrompue, non seulement contre J.A.F et M.D.M. désignés nommément, mais aussi contre tous ceux qui par la suite apparurent au courant de la procédure comme des participants, parmi lesquels se trouvent ceux qui, dans la présente décision, sont condamnés. Cette procédure subit des interruptions de quelques mois, mais jamais pour les délais indiqués par la loi pour la prescription des délits de détournement de fonds ou détention illégale.   » Quatre des magistrats de la chambre pénale du Tribunal suprême exprimèrent une opinion dissidente. Deux des quatre magistrats dissidents notèrent à cet égard ce qui suit   : «   (...) à partir de 1991 et 1992, intervint une nouvelle interprétation de cette norme, plus respectueuse du principe de légalité, laquelle exige, pour que la procédure soit dirigée à l’encontre du requérant, que ce dernier soit reconnu, d’une manière ou d’une autre (...), étant donné qu’il suffit pour justifier l’interruption de la prescription que (...) la plainte pénale ou l’investigation soit diligentée à l’encontre de personnes qui, même si elles ne sont pas identifiées nommément, sont déterminées.   » Ces magistrats concluent de la façon suivante   : En conséquence, (...) nous considérons que l’arrêt aurait dû acquitter les accusés (...) MM. Planchuelo, Hierro et Saiz (...) en raison de l’exonération de leur responsabilité criminelle par prescription du délit. (...)   » Selon le troisième magistrat dissident   : «   Il est évident que (...) la formule employée dans la plainte pénale ne remplit pas les exigences établies par la jurisprudence pour que l’on puisse considérer que la procédure était dirigée à l’encontre du coupable, étant donné qu’elle contient une formule manquant de détermination. En conséquence, l’interruption de la prescription n’a pas pu se produire le 23   avril   1988 pour tous les accusés. A cette date, seule la prescription pour MM. J.A.F. et M.D.M., contre lesquels la plainte pénale était dirigée, pouvait être interrompue. En ce qui concerne les autres accusés, la prescription aurait pris effet, bien au contraire, après l’inculpation de J.A.F, laquelle eut lieu le 16 décembre 1994. (...)   » Le dernier des magistrats dissidents signala ce qui suit   : «   (...) plusieurs arrêts récents de cette Chambre spécifiaient que l’ouverture de la procédure et le début des activités destinées à vérifier les faits et les personnes éventuellement responsables n’étaient pas suffisants pour estimer que la procédure était diligentée à l’encontre du coupable – expression contenue dans l’article 132 § 2 du code pénal – mais qu’il était nécessaire d’identifier les personnes présumées coupables, avec la seule possibilité d’élargir ce critère au fait qu’on puisse entendre lesdites personnes qui, bien que n’étant pas identifiées nommément, apparaissent bien définies. (...)   » b)     Devant le Tribunal constitutionnel Contre ce jugement, le 19 août 1998, les requérants formèrent un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 9   §   3 (sécurité juridique), 24   §   1 (droit à un procès équitable et à un juge impartial) et 25 (principe de légalité) en relation avec l’article 9 § 3 de la Constitution. Dans leur recours, les requérants se plaignirent notamment de la violation de l’article 24 de la Constitution et contestèrent l’équité de la procédure et l’impartialité du tribunal du fait des fuites et de la publication dans la presse du contenu de l’arrêt de condamnation, publié dans des journaux nationaux, six jours avant le jugement rendu par la chambre pénale du Tribunal suprême. Les requérants alléguèrent aussi la violation de l’article 25 § 1 en relation avec les articles 9 § 3 et 24 de la Constitution du fait du rejet de l’exception de prescription des délits qui leur furent imputés. Ils relevèrent que plus de onze ans s’étaient écoulés entre le moment où pour la première fois leurs noms furent mentionnés dans le dossier et la date du dépôt de la plainte pénale. Par une décision du 10 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’ amparo recevable. En même temps, des dossiers sur la situation personnelle des requérants furent ouverts pour décider de suspendre ou non l’exécution des peines de prison pendant le déroulement du recours d’ amparo . Par une décision du 26 novembre 1998, le Tribunal constitutionnel décida de ne pas suspendre l’exécution de l’arrêt contesté. Par un accord du Conseil des ministres du 23 décembre 1998, les requérants bénéficièrent d’une mesure partielle de grâce, qui réduisit de deux   tiers la durée de la peine de privation de liberté qui leur avait été infligée. Par la suite, le Tribunal constitutionnel, par une décision du 29   décembre   1998, décida de suspendre l’exécution de l’arrêt pour ce qui était de la peine de privation de liberté seulement. Le Tribunal constitutionnel invita alors les requérants, ainsi que le ministère public et toutes les autres parties mises en cause, à présenter leurs observations écrites. Le 10 janvier 1999, les requérants communiquèrent les leurs. Le 27 janvier 1999, l’avocat de l’État présenta les siennes concluant au rejet des griefs invoqués par les requérants. Le 10   février 1999, le ministère public formula son avis dans lequel il concluait au rejet des griefs invoqués par les requérants. Le 12 février 1999, la partie accusatrice déposa ses observations, s’exprimant dans le même sens que le ministère public et l’avocat de l’Etat. Par un arrêt du 17 mars 2001, la haute juridiction rejeta le recours d’ amparo . Pour ce qui est de la violation des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial, du fait des fuites et de la publication dans la presse du contenu de l’arrêt, la haute juridiction rappela, ce qui suit   : «   (...) même s’il avait été constaté, ce qui n’est pas le cas, que l’un ou plusieurs des magistrats de la chambre en question étaient les auteurs desdites fuites, le seul fait de leur existence ne porte pas préjudice à l’impartialité du tribunal. (...) seul dans la mesure où il était accrédité que l’opinion d’un ou de plusieurs membres du tribunal avait pu être conditionnée par des faits ou des circonstances externes à la délibération ou bien que la «   fuite   » avait pour objectif d’obtenir une modification dans un sens déterminé de ce qui avait été préalablement décidé, la garantie de l’impartialité, reconnue par l’article 24 § 2 de la Constitution, aurait pu se voir affectée dans son aspect subjectif   ». Elle ajouta que l’information parue dans la presse n’impliquait ni que ladite information ait modifié la décision, ni qu’il y ait eu un «   procès dans la presse   » susceptible de porter préjudice à l’apparence d’impartialité de la chambre. De plus, il n’existait pas la moindre preuve sur la source de l’information parue dans la presse ni sur un quelconque préjugé de la part des membres du tribunal du fond. Le Tribunal constitutionnel conclut qu’aucune violation de l’article   24 de la Constitution ne pouvait être décelée. Pour ce qui est de la violation alléguée du principe de légalité, le Tribunal constitutionnel nota que la chambre pénale du Tribunal suprême avait estimé que les délits imputés n’étaient pas prescrits, contrairement à l’avis des requérants d’après lesquels plus de onze ans s’étaient écoulés entre la date du dépôt de la plainte pénale et le moment où pour la première fois leurs noms avaient été mentionnés dans le dossier. La haute juridiction ajouta que la chambre pénale du Tribunal suprême, dans la décision attaquée, avait justifié le rejet de la prescription en raison du fait que la procédure était dirigée à l’encontre des personnes qui, a posteriori , furent déclarées coupables, la prescription des délits ayant été interrompue par le dépôt de la plainte présentée par un groupe de citoyens. Elle précisa ce qui suit   : «   Cette plainte portait sur les agissements de l’organisation auto-dénommé groupes antiterroristes de libération (GAL) et, concrètement la séquestration de S.M.S. et la prétendue utilisation de fonds publics pour son financement   ; et d’un point de vue subjectif, elle était présentée contre deux des accusés (J.A.F. et M.D.M.) et contre toute autre personne, non jugée ni condamnée, ou responsable d’institution, susceptible d’avoir participé aux activités de l’organisation terroriste dénommée groupes antiterroristes de libération (GAL). Pour l’organe judiciaire, cette identification subjective de l’action pénale présentée et déclarée recevable respecte les exigences légales de l’article 114 du code pénal de 1973. En effet, dans la mesure où des actes d’imputation formelle des responsables présumés des faits ne sont pas exigés, il suffit, pour considérer que la procédure a été adressée contre le coupable dans le cas de délits commis par une collectivité, comme en l’espèce, que l’investigation s’adresse contre ladite collectivité, bien qu’il n’existe pas de désignation nominative des responsables criminels ni d’autre [désignation ] par laquelle ils pourraient être identifiés individuellement. Il ajoutait que, dans ce cas, la plainte avait été adressée contre deux personnes concrètes et d’autres susceptibles d’êtres déterminées en raison de leur éventuelle participation dans les activités [de l’organisation dénommée GAL], dans les termes qui viennent d’être exposés. L’analyse de ce raisonnement (...) permet d’affirmer qu’il s’agit, sans aucun doute, d’une décision suffisamment motivée dans laquelle existe un lien logique entre la loi et la décision adoptée au moyen d’un raisonnement qui n’est pas complètement nouveau dans tous ses aspects et qui ne manque pas d’appui légal, n’étant, non plus, contraires aux fins de l’institution [de la prescription], tel que les requérants le dénoncent. (...) La disposition appliquée, à savoir l’article 114 du code pénal de 1973, prévoit l’interruption de la prescription à partir du moment où la procédure s’adresse contre le coupable, c’est-à-dire, exige nécessairement, pour considérer la prescription interrompue, une connexion entre les actes de procédure et la personne qui sera finalement condamnée, bien que l’intensité et la qualité de ladite connexion ne soit pas spécifiée. La chambre pénale du Tribunal suprême a interprété le texte de la loi, en estimant suffisante la connexion établie après l’admission de la plainte, en raison des termes de cette dernière, dans la mesure où elle se référait objectivement aux mêmes faits ayant donné lieu à la condamnation (la séquestration de S.M.S.) et subjectivement s’adressait contre deux fonctionnaires de police, qui ont été condamnés, ainsi que contre ceux qui pourraient avoir un rapport avec ces activités illicites, le cas échéant, en tant que responsables d’institutions.   Cette interprétation est conforme aux exigences de constitutionnalité et, par conséquent, il n’y a pas de violation du droit fondamental invoqué   ». Cet arrêt fut rendu par le Tribunal constitutionnel réuni en séance plénière. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Constitution Article 10 § 2 «   Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution seront interprétées conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne.   » Article 24 « 1.     Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle ne soit mise dans l’impossibilité de se défendre. 2.     De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, à se défendre et à se faire assister par un avocat, à être informée de l’accusation portée contre elle, à avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas s’incriminer soi-même, à ne pas s’avouer coupable et à être présumée innocente. (...)   » 2.     Code Pénal de 1973 Article 113 «   Les délits se prescrivent (...) au bout de dix ans quand il sont punis d’une peine de plus de six ans.   » Article 114 «   Le délai de prescription commence à compter du jour où le délit a été commis. Cette prescription sera interrompue dès que la procédure sera dirigée contre le coupable (...)   » 3.     Code de procédure pénale Article 118 «   Toute personne accusée d’une infraction pourra exercer les droits de la défense en participant à la procédure, quel qu’en soit le type, à partir du moment où elle sera informée de son existence, qu’elle ait fait l’objet de détention ou de toute autre mesure préventive, ou bien qu’elle ait été mise en examen, auquel cas, elle sera informée de ce droit. La recevabilité d’une plainte pénale ainsi que tout acte de procédure résultant de la mise en examen du chef d’un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées, seront portés immédiatement à la connaissance des accusés présumés. (...)   » Article 302 «   Les parties à la procédure pourront prendre connaissance des actes réalisés et prendre part à tous les actes de procédure. (...)   » 4.     Jurisprudence de la chambre pénale du Tribunal suprême Arrêt du 11 novembre 1997 «   La jurisprudence relative au moment de l’interruption de la prescription adopte une position intermédiaire   : l’ouverture d’une procédure destinée à enquêter sur le délit en question n’est pas suffisante [pour interrompre la prescription] lorsque cette procédure est dirigée à l’encontre des personnes indéterminées ou imprécises ou encore à l’encontre de personnes différentes de celles affectées par la prescription. Cependant, il n’est pas nécessaire non plus qu’une ordonnance d’inculpation soit rendue ou que l’imputation soit judiciairement formalisée – moyennant citation ou déclaration d’inculpation – puisqu’il est suffisant pour constater l’interruption de la prescription «   (...) parce que la procédure se dirige contre le coupable (...)   » que dans la plainte, dénonciation ou enquête apparaissent nommées certaines personnes déterminées comme responsables présumées du ou des délits qui sont l’objet de la procédure, étant comparables à cette hypothèse les cas où la plainte ou enquête est dirigée à l’encontre de personnes qui, même si elles ne sont pas identifiées nommément, apparaissent toutefois comme parfaitement définies.   » Arrêt du 30 septembre 1997 «   Les faits objet de la condamnation s’étant produits en janvier 1983 et novembre 1984, la plainte initiale, formulée en septembre 1987, n’inclus pas l’accusé comme dénoncé et sa conduite ne constitue pas l’objet de la plainte   ; par conséquent, le critère choisi par l’ Audiencia ne peut être retenu dans le sens où l’ouverture de la procédure subséquente à ladite plainte – qui se dirigeait contre d’autres personnes, parfaitement identifiées – serait suffisante pour interrompre la prescription concernant le demandeur. (...) Pour ladite interruption, il n’est pas exigé non plus une ordonnance d’inculpation ou une citation formelle en tant que mis en examen, puisqu’il peut arriver que cette dernière soit retardée pour de multiples raisons (...). La procédure se dirige contre la personne dénoncée dès qu’elle apparaît nommée dans la plainte ou enquête comme responsable présumé du ou des délits qui sont l’objet du procès.   » Arrêt du 13 juin 1997 «   (...) la doctrine traditionnelle relative aux articles 113 et 114 du code pénal (...), estime que les délais de prescription commencent à courir le jour de la commission du délit jusqu’au jour de sa découverte et poursuite (...). L’article 114 du code pénal établit comme date initiale du délai celle de la commission du délit, et comme date d’interruption du délai celle à laquelle la “procédure est adressée contre la coupable”, expression non identifiable, selon la jurisprudence de cette chambre, avec l’ordonnance d’inculpation, mais avec le début des actes d’instruction parmi lesquels se trouve le dépôt de la plainte (...)   ; la prescription, pour être interrompue, n’exige pas des actes d’inculpation formelle, puisqu’il suffit que la procédure d’enquête sur les faits et les possibles auteurs de ceux-ci ait débutée.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation du droit à un procès équitable devant un tribunal impartial du fait des fuites et de la publication dans la presse du contenu de l’arrêt de condamnation, publié avant que le jugement n’ait été rendu par le Tribunal suprême. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants affirment que le principe de la prescription imposait au Tribunal suprême de constater que la prescription des délits imputés était largement acquise le 16 décembre 1994, soit dix ans après le fait interruptif survenu le 14   décembre 1983. Or, par son arrêt du 27   juillet 1998, le Tribunal suprême a fait revivre et a prolongé un délai qui était échu. Pour les requérants le Tribunal suprême a appliqué rétroactivement les articles 113 et 114 du code pénal et a porté atteinte à l’article 7 de la Convention. Ils estiment que le Tribunal suprême a passé outre sa jurisprudence constante relative à la prescription, qui exige que les personnes contre lesquelles la procédure est dirigée soient identifiées nommément ou, à tout le moins, définies, et a suivi une interprétation contraire au principe de légalité pour les délits commis par «   une collectivité   ». EN DROIT 1.     Les requérants allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison des fuites et de la publication dans la presse du contenu de l’arrêt de condamnation, publié avant que le jugement n’ait été rendu par le Tribunal suprême. Les parties pertinentes de l’article 6 se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le gouvernement défendeur estime que la partialité invoquée n’a pas été démontrée, dans la mesure où, d’une part, il n’a pas été prouvé que la source de la filtration dans la presse du résultat des délibérations ait été le Tribunal suprême ou l’un de ses membres et, d’autre part, l’influence de ladite filtration sur le Tribunal n’a pas été prouvée non plus, la décision concernant la condamnation et les peines à infliger aux requérants ayant été adoptée au préalable par le Tribunal suprême, sans que la publication du résultat des délibérations l’ait aucunement changée. Les requérants ne soumettent pas d’observations en réponse à celles du Gouvernement. La Cour rappelle que, pour garantir l’impartialité du pouvoir judiciaire, les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer confiance à l’accusé, au pénal, et aussi au justiciable en général (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Fey c. Autriche du 24   février 1993, série   A n o 255-A, p.   12, §   30). L’«   impartialité   » se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris (voir l’arrêt Piersack c. Belgique du 1 er   octobre 1982, série   A n o   53, p.   14, §   30). La Cour a par ailleurs déclaré que la plus grande discrétion s’impose aux autorités judiciaires lorsqu’elles sont appelées à juger, car il y va de leur image de juges impartiaux. Cette discrétion doit les amener à ne pas utiliser la presse, même pour répondre à des provocations ( Kyprianou c.   Chypre [GC], n o 73797/01, §§   118 et 120, CEDH 2005 ‑ ....). Elle relève toutefois qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’examiner si les médias ont pu exercer une influence abusive sur les procédures pénales en cours, mais de déterminer, comme le prétendent les requérants, si le fait de la publication dans la presse du résultat des délibérations et du résultat du vote devant le Tribunal suprême a pu avoir une influence sur les magistrats avant le prononcé de l’arrêt de condamnation, de façon à porter préjudice aux requérants. La Cour observe que, pour le Tribunal constitutionnel, même si la source de la fuite avait été un des magistrats du Tribunal suprême, il faudrait encore démontrer, pour conclure au manque d’impartialité de ce tribunal, que l’opinion de ses membres avait été conditionnée ou altérée de ce fait. Tel que le grief a été présenté devant elle, la Cour estime qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un «   procès dans la presse   » susceptible de porter atteinte à l’apparence d’impartialité du tribunal. En effet, même si les fuites qui se sont produites dans cette affaire sont certes regrettables, la Cour a pu constater que la condamnation et les peines à infliger aux requérants avaient été adoptées préalablement par le Tribunal suprême. A cet égard, comme le Gouvernement l’indique dans ses observations, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de constater que les magistrats du Tribunal suprême auraient été influencés par le contenu des informations apparues dans la presse avant le prononcé définitif de l’arrêt sur le fond. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants font valoir que la prescription a emporté violation de cet article et se plaignent qu’ils n’ont pas bénéficié, dans le cadre de la procédure pénale, du principe de la prescription des délits. L’article 7 est ainsi libellé : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. (...)   ». Le Gouvernement estime paradoxal que les requérants reconnaissent que le Tribunal suprême est le seul compétent pour interpréter la loi et qu’en même temps ils contestent l’interprétation faite en l’espèce par ce dernier, alors qu’elle a été confirmée par le Tribunal constitutionnel. Il observe que, pour le Tribunal suprême, la prescription a été interrompue par la présentation et déclaration de recevabilité d’une plainte pénale formée par un groupe de citoyens qui se sont constitués accusation populaire. Cette plainte était adressée contre «   toute autre personne (...) susceptible d’avoir participé aux activités de l’organisation terroriste dénommée groupes antiterroristes de libération (GAL)   ». Or, à partir du moment où l’enquête est dirigée contre celui pouvant être déclaré coupable, la prescription est interrompue. Le Gouvernement insiste sur ce qu’il suffit, pour que la procédure soit dirigée contre le coupable d’un délit commis par une collectivité, que l’enquête soit adressée contre ladite collectivité, bien qu’il n’existe pas de désignation nominative des responsables. Si le législateur est libre de déterminer le régime juridique de la prescription dans le respect du principe de la sécurité juridique, et que l’appréciation effectuée par le Tribunal suprême respecte la loi, il est difficile de conclure à la violation de l’article 7 de la Convention en raison du simple fait de la fixation d’un critère comme celui appliqué par le Tribunal suprême pour l’interruption de la prescription. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, l’article 7 consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines ( nullum crimen, nulla poena sine lege ). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie ( Kokkinakis c. Grèce , arrêt du 25   mai   1993, série A n o 260-A, p. 22, § 52). Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale ( Cantoni c. France , arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p.   1627, §   29). La notion de «   droit   » («   law   ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de «   loi   » qui figure dans d’autres articles de la Convention ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l’accessibilité et de la prévisibilité (arrêts Cantoni c. France , précité, § 29 et Coëme et autres c.   Belgique , n o   32492/96, n o   32547/96, n o   32548/96, n o   33209/96 et n o   33210/96, §   145, CEDH 2000 ‑ VII). La tâche qui incombe à la Cour est donc de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition ( Murphy c. Royaume-Uni , n o 4681/70, décision de la Commission des 3 et 4 octobre 1972, Recueil de décisions 43, p. 1 et Coëme et autres , précité, § 145). Aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs il est solidement établi dans la tradition juridique des Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible   » (voir Streletz et autres c.   Allemagne , [GC], n o   31044/96, n o   35532/97 et n o   44801/98, § 50, CEDH 2001-II). La prescription peut se définir comme le droit accordé par la loi à l’auteur d’une infraction de ne plus être poursuivi ni jugé après l’écoulement d’un certain délai aussi depuis la réalisation des faits. Les délais de prescription, qui sont un trait commun aux systèmes juridiques des Etats contractants, ont plusieurs finalités, parmi lesquelles garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et empêcher une atteinte aux droits de la défense qui pourraient être compromis si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur le fondement d’éléments de preuve qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (arrêts Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22   octobre   1996, Recueil 1996-IV, pp. 1502-1503, § 51 et Coëme et autres, précité, §   146). En l’espèce la Cour constate que, dans son arrêt du 27 juillet 1998, le Tribunal suprême déclara que le délai de prescription de dix ans fixé par l’article 113 du code pénal en vigueur au moment des faits, avait été interrompu par l’ouverture de la procédure pénale, et que le délit en cause ayant été commis par une «   collectivité   », la prescription était interrompue par la présentation et admission de la plainte pénale contre J.A.F. et M.D.M. (fonctionnaires de police), ainsi que «   toute autre personne susceptible d’avoir participé aux activités de l’organisation terroriste dénommée groupes antiterroristes de libération (GAL)   ». Elle relève que le Tribunal suprême fait référence aux lignes de jurisprudence existant en son sein mais considère la présente affaire comme différente aux cas déjà décidés, en raison de ce que l’objet de la procédure dans les cas de délits commis par une collectivité est, entre autres, précisément celui de connaitre qui sont les personnes composant ladite collectivité criminelle. La Cour note qu’il ne s’agit pas, en l’occurrence, d’un changement intempestif dans la jurisprudence du Tribunal suprême sur l’interprétation des délais de prescription, mais de l’application de la jurisprudence déjà existante à un nouveau concept de collectivité qui n’avait pas encore été identifié par la jurisprudence précédente. Le Tribunal suprême a, par conséquent, estimé que, dans un cas comme la présente espèce, la procédure était déjà dirigée contre le coupable lorsque la plainte admise pour enquête ou la procédure initiée d’office se dirigeaient contre la collectivité, et ceci bien qu’il n’existât pas de désignation nominative ou individuelle des responsables criminels. Cette interprétation n’est pas contraire à la jurisprudence précédente, mais se limite à donner une réponse précise à une situation spécifique différente à celles pour lesquelles elle avait été établie. Pour le Tribunal constitutionnel, cette décision n’était pas arbitraire mais bien motivée dans la mesure où la chambre pénale du Tribunal suprême avait justifié, dans la décision attaquée, le rejet de la prescription en raison du fait que la procédure était dirigée à l’encontre des personnes qui, a posteriori , furent déclarées coupables. Il existait donc la connexité exigée par l’article 114 du code pénal en vigueur au moment des faits, entre la procédure et la personne résultant condamnée, pour considérer interrompue la prescription. Cette interprétation du dies a quo de la prescription des délits en cause en l’espèce a, certes, eu pour effet de permettre la mise en examen et ultérieure condamnation des requérants et leur a donc été défavorable, en déjouant notamment leurs attentes. Pareille situation n’entraîne cependant pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7, le Tribunal suprême étant la juridiction du dernier ressort pour ce qui est de l’interprétation de la légalité ordinaire. La Cour constate que les requérants ont été légalement condamnés pour des actes pour lesquels l’action publique n’a pas été éteinte par prescription. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0502DEC007418201
Données disponibles
- Texte intégral