CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0503DEC001253205
- Date
- 3 mai 2007
- Publication
- 3 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me F . Elens-Passos , g reffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2005, Vu la décision de la Cour du 12 septembre 2006 déclarant la requête irrecevable, prise en application de l’article 28 de la Convention, Vu le courrier du requérant du 26 septembre 2006, invitant la Cour à rouvrir l’examen de la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gian Paolo Cimolino, est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Milan. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Bozzi, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un avocat expert en matière de travaux publics. Par une décision du 8 avril 1991, la municipalité de Cambiago décida de l’employer comme conseiller juridique. Dans le cadre de la construction d’un établissement sportif public, le requérant devait fournir des avis juridiques pour la gestion des rapports entre l’administration et l’entreprise de construction. Ladite décision fixait le montant des honoraires dus au requérant à 6   000   000 lires italiennes, soit 3   000 euros environ. Ce montant avait été demandé par le requérant conformément aux tarifs professionnels en vigueur à l’époque. Par une décision du 24 février 1992, la municipalité, faisant droit à une demande du requérant, lui octroya la somme ultérieure de 4   000   000 lires, élevant ainsi le montant des honoraires à 10   000   000 lires. Par une note du 27 octobre 1992, le requérant réclama à la municipalité la somme de 41   899   154 lires, soit 22   000 euros environ, à titre d’honoraires et de recouvrement des frais encourus dans la gestion du dossier dont il s’était occupé pour le compte de l’administration. Le 16 avril 1993, l’administration ne s’étant pas exécutée, le requérant envoya la note d’honoraires au conseil de l’Ordre des avocats de Milan et en sollicita la liquidation. Dans une lettre du 23 mars 1993, le représentant de la municipalité répondit que, au-delà de toute considération concernant le montant demandé, la somme ne pouvait pas être payée puisqu’elle n’avait pas fait l’objet d’une approbation de la part des organes exécutifs et comptables de l’administration. Le 29 juillet 1993, le conseil de l’Ordre des avocats de Milan invita l’administration à liquider les honoraires. Suite au refus de l’administration de s’exécuter, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Milan afin d’obtenir une injonction de payer 50   321   724 lires, soit la somme réclamée dans la note d’honoraires du 27   octobre 1992 majorée des frais et des intérêts. Le président du tribunal fit droit à cette demande et, par un acte notifié le 30 juin 1994, l’injonction de payer fut notifiée à la municipalité. Le 15 juillet 1994, la municipalité fit opposition à l’injonction. Elle affirma que, conformément à l’article 23 du décret législatif n o 66 de 1989 , l’administration ne peut honorer que les sommes dont le paiement a été approuvé au préalable par les organes administratifs compétents. L’administration défenderesse ajouta que, si des engagements irréguliers avaient été pris avec le requérant, ceux-ci devaient être imputés au maire de Cambiago à l’époque des faits et non pas à l’administration municipale. L’injonction de payer ayant force exécutoire provisoire, l’administration paya au requérant la somme qu’il avait réclamée. Entre-temps, le 8 juin 1994, la municipalité avait introduit un recours devant le tribunal de Milan visant à faire déclarer l’illégitimité de toute prétention du requérant postérieure à la décision du 24 février 1992. En outre, le 3 avril 1996, l’administration introduisit un recours à l’encontre de M me R.M, le maire de Cambiago à l’époque du recrutement du requérant, pour obtenir la condamnation de celle-ci à payer toute somme que la municipalité pourrait être tenue de verser à l’intéressé. R.M. se constitua dans la procédure. Elle soutint que les prestations indiquées dans la note d’honoraires du 27 octobre 1992 avaient été réellement accomplies par le requérant et devaient être considérées comme faisant partie des activités nécessaires pour la gestion du dossier dont il avait été chargé le 8 avril 1991. A l’audience du 27 novembre 1996, ces deux derniers recours furent réunis à la procédure d’opposition à l’injonction pendante devant le tribunal de Milan. Le 28 mai 1997, le requérant demanda au tribunal de condamner M me   R.M à payer ses honoraires dans le cas où l’administration ne serait pas retenue responsable. Par un jugement du 3 décembre 1998, le tribunal accueillit l’opposition de la municipalité et rejeta toutes les demandes du requérant. Il affirma que, aux termes du décret législatif n o 66 de 1989, ni l’administration ni l’ex-maire de Cambiago ne pouvaient être considérés responsables pour le paiement de la somme réclamée par le requérant, dans la mesure où elle n’avait pas été approuvée par les organes administratifs. Dès lors, le tribunal révoqua l’injonction de payer émise à l’encontre de l’administration. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 23 mai 2000, la cour d’appel de Milan modifia partiellement le jugement de première instance, tout en confirmant la révocation de l’injonction de payer à l’égard de l’administration. Elle releva que les seules sommes dont le paiement était imputable à l’administration étaient celles approuvées par l’organe exécutif de la municipalité, les 8 avril 1991 et 24 février 1992, et expressément fixées comme rémunération pour les avis juridiques rendus dans le cadre des rapports entre l’administration et l’entreprise de construction, d’autant plus que la réalité de ces prestations n’avait pas été mise en doute par l’administration. En revanche, pour ce qui était des autres activités professionnelles exercées par le requérant et indiquées dans la note d’honoraires du 27   octobre 1992, la cour d’appel soutint que celles-ci devaient être payées personnellement par les agents de l’administration qui les avaient sollicitées. Notamment, il ressortait de ladite note que M me R.M., qui n’avait d’ailleurs jamais nié avoir conféré un mandat au requérant pour accomplir des consultations juridiques supplémentaires, était responsable du paiement de 4   733   000 lires. Le restant des prestations n’étaient imputable ni à l’administration ni à l’ex-maire. Le requérant et M me R.M. se pourvurent en cassation. En particulier, le requérant contesta l’interprétation de la cour d’appel selon laquelle la décision de la municipalité du 8 avril 1991 se référait seulement à l’accomplissement des avis juridiques spécifiquement indiqués et non pas, plus généralement, de toute activité professionnelle nécessaire pour régler l’affaire. Par un arrêt du 6 mai 2004, déposé au greffe le 30 juillet 2004 et notifié au requérant le 14 septembre 2004, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Contrairement à ce que le tribunal et la cour d’appel avaient soutenu auparavant, elle affirma l’inexistence de tout engagement contractuel de l’administration municipale vis-à-vis du requérant. La Cour de cassation affirma que, au sens des articles 16 et 17 du décret royal ( Regio Decreto ) n o 2240 de 1923, tout contrat conclu par l’administration publique doit être impérativement rédigé par écrit, soussigné par les parties et indiquer clairement les prestations à accomplir et le montant de la rémunération. Or, la Cour de cassation releva qu’en l’espèce, les décisions des 8 avril 1991 et 24 février 1992, par lesquelles l’organe exécutif de la municipalité avait décidé d’employer le requérant, n’avaient pas été complétées par des documents respectant les critères prescrits par la loi à peine de nullité. Lesdites décisions étaient simplement des actes internes autorisant l’administration à employer le requérant et ne pouvaient pas être considérées comme étant des contrats. Se référant à sa jurisprudence, la Cour de cassation fit valoir que, dans les affaires ayant trait à l’exécution d’obligations contractuelles, toute question concernant la nullité du contrat relève des questions préliminaires de l’affaire et peut dès lors être soulevée par le juge dans toutes les phases de la procédure. La haute juridiction ajouta que, même en faisant abstraction de la question préliminaire ayant trait à la nullité du contrat, le pourvoi du requérant devait en tout cas être rejeté. Elle affirma notamment qu’il ne rentrait pas dans ses prérogatives de censurer et de modifier l’interprétation que les juges du fond avaient faite des décisions de la municipalité des 8   avril 1991 et 24 février 1992. Le 19 mai 2005, la municipalité de Cambiago intima au requérant de rendre la somme qu’il avait perçue à la suite de l’exécution de l’injonction. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint sous différents aspects de l’iniquité de la procédure. En particulier, il allègue que la Cour de cassation a décidé son affaire sur la base d’une question, la nullité du contrat de travail avec l’administration, qui n’avait pas été soulevée par les parties, ni relevée par les juges de première et de deuxième instance. Il affirme que cela aurait entraîné une violation du principe du contradictoire. En outre, le requérant conteste l’interprétation et l’application des normes de droit en matière de contrats avec l’administration publique de la part des juridictions nationales. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue une entrave à son droit au respect de ses biens en raison de l’impossibilité d’obtenir le paiement de sa créance envers l’administration. EN DROIT I.   SUR LA DEMANDE DE ROUVERTURE DE L’EXAMEN DE LA REQUÊTE Par une décision du 12 septembre 2006, prise en vertu de l’article 28 de la Convention, la Cour a déclaré la requête irrecevable et l’a rejetée en application de l’article 35 § 4. Elle a jugé que la requête avait été introduite au-delà du délai de six mois à compter du 30 juillet 2004, date du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. Dans un courrier du 26 septembre 2006, le requérant attire l’attention de la Cour sur le fait que l’avocat chargé de le représenter devant la Cour de cassation a été informé du dépôt au greffe de l’arrêt seulement le 14   septembre 2004. Il affirme que c’est à partir de cette date que le délai de six mois commence à courir et demande à la Cour de rouvrir l’examen de la requête. La Cour rappelle que ni la Convention ni le règlement de la Cour ne prévoient explicitement la possibilité de rouvrir l’examen d’une requête   ( Karel Des Fours Walderode c. République Tchèque (déc.), n o   40057/98,   CEDH   2004-V). Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il y a eu une erreur de fait manifeste dans l’appréciation des conditions de recevabilité, la Cour a, dans les intérêts d’une bonne administration de la justice, le pouvoir de rouvrir l’examen d’une requête déclarée irrecevable afin de   corriger ces erreurs ( Storck c.   Allemagne (déc.), n o 61603/00, 26 octobre 2004). La Cour constate que le conseil du requérant reçut le 14 septembre 2004 la communication du dépôt au greffe de l’arrêt que la Cour de cassation du 6   mai 2004. La présente requête a été introduite devant la Cour le 9   mars   2005. Faisant application du principe qui veut que le délai de six mois commence à courir le lendemain de la communication au requérant du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation (voir Trapani c. Italie , n o   45106/98, déc. du 25 novembre 1999), la Cour considère que la requête a été introduite dans le respect de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle décide en conséquence de rouvrir l’examen de la requête. II.   SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION Le requérant se plaint sous plusieurs aspects de l’iniquité de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     Le requérant se plaint de l’application et de l’interprétation des dispositions de loi relatives à la réglementation des contrats avec l’administration publique. Il allègue que les juridictions nationales ont interprété erronément les éléments de fait et de droit de l’affaire et n’ont pas dûment pris en compte les preuves contenues dans le dossier. La Cour rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et d’apprécier les éléments de preuves, et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2955, §   31   ; Glässner c. Allemagne (déc.), n o 46362/99, CEDH 2001-VII). En outre, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet à la Cour de conclure que les juridictions nationales, qui ont amplement motivés leurs décisions conformément à la jurisprudence et qui ont pris en compte les allégations et les arguments du requérant, auraient fait une application manifestement erronée ou aboutissant à des conclusions arbitraires des dispositions légales en cause (voir, mutatis mutandis , Tre Traktörer AB c. Suède, arrêt du 7   juillet 1989, série A n o 159, pp. 22-23, §   58). Ce grief doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, comme étant manifestement mal fondé. b)     Le requérant allègue ensuite que la procédure devant la Cour de cassation n’a pas été menée de façon contradictoire. Il fait valoir que la question de droit sur la base de laquelle son affaire a été tranchée, à savoir la nullité du contrat de travail avec l’administration, a été soulevée d’office et n’a pas été soumise aux parties. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. III.   SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 Le requérant allègue une violation du droit au respect de ses biens du fait de l’impossibilité d’obtenir le paiement de sa créance envers l’administration publique. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1 qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle qu’une «   créance   » peut constituer un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, à condition d’être suffisamment établie pour être exigible (voir, entre autres, l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.   Grèce du 9 décembre 1994, série A n o 301-B, p. 84, §   59). Or, l’injonction de payer émise en faveur du requérant dans le cadre de la procédure d’exécution a été révoquée par les juges du fond dès la première instance conformément à la loi et à l’issue d’une procédure qui, comme la Cour vient de constater, ne saurait être qualifiée d’inéquitable. Par ailleurs, le fait que ladite injonction ait été aussitôt payée par l’administration en vertu de sa force exécutoire provisoire ne saurait être interprété comme une reconnaissance de la dette envers le requérant. Par conséquent, le requérant n’a jamais été titulaire d’un droit de créance définitif contre l’administration publique (voir, mutatis mutandis , Ouzounis et autres c. Grèce , n o 49144/99, §   25, 18 avril 2002). Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention, comme étant manifestement mal fondée. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide la réouverture de l’examen de la requête   ; Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et portant sur la violation alléguée du principe du contradictoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     F. Elens-Passos   F. T ulkens Greffière adjointe Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0503DEC001253205
Données disponibles
- Texte intégral