CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0503DEC002686804
- Date
- 3 mai 2007
- Publication
- 3 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms et dates de naissance figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les propriétaires de la parcelle n o   189 située au village de Seki, près d’Alanya. En 1967, ils obtinrent un permis et y construire un complexe immobilier. Le 20 septembre 1999, les requérants obtinrent un permis pour faire des travaux d’entretien de ce complexe. Par une décision du conseil municipal du 23 mars 1999, la ville d’Alanya autorisa l’exploitation de cet ensemble immobilier à des fins touristiques. Par une décision du conseil municipal du 13 mai 1999, sur le fondement de la loi sur le littoral, la ville d’Alanya annula le permis préalablement accordé et interdit l’utilisation de cet ensemble immobilier au motif qu’il se situait sur le littoral maritime. A une date non précisée, les requérants introduisirent un recours en annulation contre cette décision. Par un jugement du 19 décembre 2000, sur le fondement de la loi sur le littoral, le tribunal administratif d’Antalya rejeta le recours des requérants. Par un arrêt du 12 décembre 2002, le Conseil d’Etat confirma le jugement attaqué. Par un arrêt du 3 novembre 2003, notifié aux requérants le 17 janvier 2004, le Conseil d’Etat confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt N.A. et autres c.   Turquie (n o 37451/97, § 30, CEDH 2005 ‑ ...). GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants allèguent que l’annulation du permis de construire et l’interdiction d’utiliser leur bien constituent une atteinte de nature préjudiciable à leur droit de propriété. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal administratif d’Antalya. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants allèguent que l’annulation du permis de construire et l’interdiction d’utiliser leur bien constituent une atteinte de nature préjudiciable à leur droit de propriété. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal administratif d’Antalya. La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question soulevée par les requérants dans le cadre de l’affaire Saltuk c.   Turquie ((déc.), n o 31135/96, 28 août 1999). Elle y a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les tribunaux administratifs, et étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité ( Muhittin Araç c. Turquie (déc.), n o 69037/01 22 juin 2004). Tel est également le cas en l’espèce. Il convient dès lors de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la prétendue atteinte à leur droit de propriété (article 1 du Protocole n o 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente ANNEXE     1.     Nurten ÜNSAL, née en 1956 2.     Berrin DÖNGÜL, née en 1965 3.     Müzeyyen Müzda GÜLEY, née en 1957 4.     Elif Sayan ÖZDEMIR, née en 1970 5.     Ömer DEMIRCIOĞLU, né en 1958 6.     Naim UYSAL, né en 1954 7.     Semiha ÖNGÜL, née en 1942 8.     Orhan AYDOGAN, né en 1953 9.     Aysen ALACA, née en 1964 10.     İbrahim Sıtkı ATAMAN, né en 1928 11.     Necip ALACA, né en 1945 12.     Birsel BICER, née en 1944 13.     Günay SENOL, née en 1955 14.     I. Bülent ÜCGÜRZ, né en 1960 15.     Nurhan BULCAN, née en 1938 16.     Nuri KAPTANOĞLU, né en 1950 17.     Aysel TEKIN, née en 1945 18.     Ferhat DÖNMEZ, né en 1938 19.     Fatma Nevra ERGIN, née en 1969 20.     Naciye Çiğdem ALACA, née en 1971 21.     Mustafa Münür ALACA, né en 1966      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0503DEC002686804
Données disponibles
- Texte intégral