CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0503DEC003819003
- Date
- 3 mai 2007
- Publication
- 3 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Z O.O. contre la Pologne La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 mai 2007 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , Président ,   MM.   J. Casadevall ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta,   M me   P. Hirvelä , judges , et   de   M.   T.L. Early, greffier, Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article   29 §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante (Zakłady Ceramiczne w Woźnikach Sp. z o.o.) est une société à responsabilité limitée, établie à Woźniki. Devant la Cour, elle est représentée par M. Michał Głowacki, avocat résidant à Sosnowiec. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du Ministère des Affaires Étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En vertu des décisions administratives adoptées en 1950 et 1966, les biens appartenant à la requérante furent expropriés au profit de l’État. Par une décision adoptée le 11 septembre 1990, le ministre de l’Infrastructure prononça la nullité desdites décisions estimant qu’elles étaient entachées d’une erreur manifeste de droit. En revanche, le ministre refusa d’octroyer à la requérante une indemnité pour réparer le préjudice que celle-ci avait subi du fait de la nationalisation de ses biens. En désaccord avec le refus du ministre de lui accorder l’indemnité en question, le 15 février 1993, la requérante, en se fondant sur l’article 160 du code de procédure administrative, saisit le tribunal régional de Varsovie d’une action en indemnité dirigée contre l’État. Par une décision prononcée le 4 août 2000, le tribunal régional de Varsovie rejeta sa demande. Le 16 mai 2001, la cour d’appel de Varsovie déclara irrecevable l’appel interjeté par la requérante. Le 5 juillet 2001, la cour d’appel rejeta la demande de la requérante tendant au rétablissement du délai pour interjeter appel. Cependant, par une décision prononcée le 17 mai 2002, la Cour Suprême annula la décision du 5 juillet 2001 ainsi que celle prononcée le 16 mai 2001 et ordonna au tribunal régional de poursuivre l’examen de l’affaire. Par une décision partielle prononcée le 8 décembre 2004, le tribunal régional de Varsovie accueillit la demande de la requérante et lui accorda une somme d’argent d’un certain montant. Ensuite, le 4 août 2005, le tribunal régional prononça une deuxième décision partielle par laquelle il rejetait la demande de l’intéressée dans la mesure où celle-ci tendait à l’octroi d’une indemnité du fait de l’expropriation d’une autre parcelle lui appartenant. La requérante interjeta appel à l’encontre de la décision du 14   août 2005. La procédure est pendante. Le 7   janvier 2005, la requérante engagea, devant la cour d’appel de Varsovie, une action relative à la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable sur la base de la loi de 2004. Le 28   février 2005, la cour d’appel, rejeta la demande de la requérante estimant qu’en l’espèce, les autorités avaient remédié aux irrégularités constatées dans le déroulement de la procédure avant l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 17 septembre 2004, et qu’après cette date-là, aucune période d’inaction ne pouvait être décelée en ce qui concerne le déroulement de la procédure litigieuse. Pour ces motifs, la cour d’appel estima que le recours introduit par la requérante était infondé. Deux audiences eurent lieu devant la cour d’appel   : le 9 mars 2006 et le 11   avril 2006. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le 3 novembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante:   “I, Jakub Wołąsiewicz, Agent of the Government, declare that the Government of Poland offer to pay ex gratia 5,000 euros to Zakłady Ceramiczne w Woźnikach sp. z o.o. with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Polish Zloties at the rate applicable on the date of payment, and free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.” Le 6 Octobre 2006, la cour a reçu la déclaration suivante, signée par M.   Michał Głowacki   : “I, Michał Głowacki, representative of the applicant, note that the Government of Poland are prepared to pay the sum of 5,000 euros to Zakłady Ceramiczne w Woźnikach sp. z o.o. with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Polish zloties at the rate applicable on the date of payment, and free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. From the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. I accept the proposal and waive any further claims against Poland in respect of the facts giving rise to this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. E arly   Nicolas Bratza   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0503DEC003819003