CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0509DEC000020407
- Date
- 9 mai 2007
- Publication
- 9 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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P. Lorenzen , président , K. Jungwiert , V. Butkevych , M me M. Tsatsa-Nikolovska , M. J. Borrego Borrego , M me R. Jaeger, M. M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2006, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. František Vinický, est un ressortissant tchèque, né en 1964 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e J. Kutěj, avocat au barreau tchèque. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1996, une fille est née du mariage du requérant avec L.V. En mars 2001, l’intéressé quitta le domicile conjugal et une procédure de divorce fut entamée. Par le jugement du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 10 du 25 juillet 2002, la garde de l’enfant fut confiée à la mère, comme les parents avaient convenu. Selon les dires de l’intéressé, la mère échoua ensuite dans son rôle éducatif, c’est pourquoi les assistantes sociales lui avaient retiré la mineure pour la remettre à la grand-mère maternelle, sans en informer le requérant. Il ressort cependant des décisions contenues dans le dossier que c’était L.V. elle-même qui avait en février 2003 confié l’enfant à sa mère. Sur proposition de l’autorité de la protection sociale compétente (ci-après « autorité sociale »), une procédure relative au changement de garde de l’enfant fut engagée le 28 février 2003 . L’autorité sociale recommanda de confier la garde à la grand-mère maternelle qui s’occupait de l’enfant à la place de la mère, ce à quoi cette dernière ainsi que la grand-mère consentirent. Le 31 mars 2003, le requérant réagit en demandant de se voir attribuer la garde de sa fille, alléguant qu’il n’existait pas de motif pour la confier à la grand-mère alors que lui-même avait toutes les capacités et conditions pour l’élever. Il faisait valoir que la mineure voulait vivre avec lui, qu’ils avaient de bonnes relations et que la grand-mère l’empêchait de la voir. Par le jugement du 18 mars 2004, le tribunal d’arrondissement débouta le requérant de sa demande, attribua la garde de l’enfant à sa grand-mère maternelle et enjoignit aux parents de payer une pension alimentaire. Le requérant se vit accorder un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, de chaque mercredi et d’une partie des vacances d’été. Le tribunal se fonda notamment sur les dépositions des parents, des grand-mères et des sœurs de l’enfant, sur les rapports de l’autorité sociale dont un qui relatait l’entretien avec la mineure, ainsi que sur un rapport d’expertise en psychiatrie. Il ressortait selon lui de ces preuves que la fille voulait rester chez sa grand-mère, que cette dernière avait de meilleures capacités éducatives que les parents et entourait l’enfant d’affection. Il fut constaté notamment que la mère avait complètement échoué dans son rôle et que les capacités éducatives du requérant étaient restreintes du fait de son immaturité, égocentrisme, manque de sens de responsabilité, et étaient donc insuffisantes aux fins de la garde. En particulier, l’auteur de l’expertise releva que les soins dispensés par l’intéressé n’étaient pas constants ni complexes, qu’il avait quitté la famille sans chercher à résoudre la situation, qu’il n’avait commencé à s’intéresser à sa fille qu’après l’ouverture de la procédure, qu’il ne s’acquittait qu’irrégulièrement de son obligation alimentaire et qu’il ne rencontrait pas ses enfants nés de ses relations antérieures (ce qui démontrait l’absence d’un intérêt parental réel et complexe). Or, la mineure qui était souvent malade avait besoin d’une attention et des soins constants. Etant donné les bonnes relations entre l’enfant et les parents, le tribunal estima nécessaire de déterminer le droit de visite du requérant, sachant que la mère était capable de se mettre d’accord sur ce point avec la grand-mère. Par ailleurs, l’auteur de l’expertise en psychiatrie déclara lors de son audition qu’il n’estimait pas nécessaire de se faire assister par un psychologue et qu’il avait privilégié le droit de l’enfant à une éducation appropriée à celui des parents. Dans ces conditions, le tribunal considéra que l’état des faits était suffisamment établi et qu’un rapport d’expertise en psychologie, sollicité par le requérant, serait superflu. Le requérant interjeta appel, alléguant qu’il n’y avait pas de motif pour confier la garde à la grand-mère et que cette dernière l’empêchait de voir l’enfant. La grand-mère fit appel contre la décision sur le droit de visite, soutenant que la mineure ne voulait pas passer la nuit chez son père. Le 19 janvier 2005, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague confirma le jugement attaqué. Il releva dans les dépositions de la grand-mère et du requérant que ce dernier réalisait son droit de visite le mercredi mais non pendant les week-ends, prétendument parce que l’enfant ne voulait pas rester chez lui la nuit. Selon un rapport récent de l’autorité sociale, la mineure était contente chez sa grand-mère et voulait y rester, tout en restant en contact avec son père. La juridiction d’appel estima dès lors que l’état des faits ainsi que les conclusions juridiques établis par le tribunal de première instance étaient corrects et que l’intérêt de la mineure exigeait un milieu éducatif stabilisé et l’attribution de la garde à une personne autre que les parents. Relevant que le requérant avait été valablement condamné pour non-paiement de la pension alimentaire, le tribunal municipal considéra que lui aussi, non seulement la mère, avait échoué dans l’exercice de ses obligations parentales ; il ressortait en revanche du rapport d’expertise et des rapports de l’autorité sociale que la grand-mère maternelle était apte à dispenser les soins nécessaires. Le tribunal estima enfin que rien n’empêchait l’enfant de passer la nuit chez le requérant et qu’il n’y avait donc pas de motif pour restreindre le droit de visite de ce dernier. Il invita néanmoins les parents et la grand-mère à ne pas reporter leurs conflits sur la mineure. Le 21 avril 2005, le requérant attaqua les décisions judiciaires susmentionnées par un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignait notamment de la violation de ses droits à un procès équitable, à la protection des droits fondamentaux par le pouvoir judiciaire, au respect de la vie familiale et à l’égalité entre époux. Soulignant que les parents devaient jouer un rôle décisif dans l’éducation de leur enfant, l’intéressé affirmait qu’il avait un droit préférentiel à la garde de sa fille, qu’il avait de meilleures dispositions à assumer l’éducation de celle-ci et que la grand-mère l’empêchait de réaliser son droit de visite. Selon lui, les conclusions des tribunaux étaient inacceptables et réduisaient sa relation familiale avec l’enfant à la seule question de la pension alimentaire. Le requérant se plaignait également que les décisions attaquées se basaient sur un rapport d’expertise en psychiatrie et non en psychologie comme il l’avait demandé. Sur ce point, il faisait valoir qu’il avait soumis au tribunal municipal l’opinion d’un expert en psychologie selon lequel la conclusion du psychiatre de confier l’enfant à la grand-mère était insuffisamment motivée et pouvait mener à de graves problèmes de socialisation de l’enfant. Par la décision du 6 juin 2006, notifiée au représentant du requérant le 15 juin 2006, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle rappela qu’il incombait en principe aux tribunaux inférieurs d’apprécier les circonstances concrètes des cas de garde d’enfants ainsi que les intérêts des mineurs. En l’espèce, les tribunaux ont décidé sur la base de nombreuses preuves relatives aux circonstances concrètes de l’affaire et considéré, entre autres, que la qualification de l’auteur de l’expertise était suffisante. En effet, il appartenait aux tribunaux de tirer des conclusions juridiques de l’évaluation faite par l’expert et de nommer, le cas échéant, un autre expert. Par ailleurs, l’opinion du psychologue soumise au tribunal municipal par le requérant n’était qu’une réaction aux formulations et au contenu de l’expertise psychiatrique, ce qui limitait son éventuelle pertinence juridique. Dès lors, les décisions attaquées ne pouvaient pas être considérées comme une ingérence arbitraire dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, d’autant plus que l’attribution de la garde à la grand-mère s’accompagnait d’un octroi du droit de visite à l’intéressé. Quant à l’argument de ce dernier selon lequel la grand-mère l’empêchait de réaliser ledit droit, la Cour constitutionnelle constata que cette question relevait de la compétence des tribunaux inférieurs auxquels le requérant pouvait s’adresser.   B. Le droit pertinent Loi n o 94/1963 sur la famille Aux termes de l’article 26, avant de décider du divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu’auront les parents envers leur enfant mineur après le divorce ; il décide avant tout de la garde de l’enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d’élever l’enfant et s’ils y ont intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée, à condition que cette solution soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l’approbation du tribunal. Selon le paragraphe 4 de l’article 26, en décidant de la garde de l’enfant le tribunal prend en considération l’intérêt de l’enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions de vie des parents. Il veille au respect du droit de l’enfant aux soins et à un contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne s’est pas vu confier la garde à avoir régulièrement des informations sur l’enfant. Le tribunal prend également en compte l’orientation émotionnelle et l’environnement de l’enfant, les capacités d’éducation et les responsabilités du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l’aptitude du parent à se mettre d’accord avec l’autre parent au sujet de l’éducation de l’enfant, les liens affectifs qu’a l’enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d’autres proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son logement. Enfin, le tribunal tient compte de celui qui, en sus des soins dûment dispensés, a veillé à l’éducation émotionnelle, intellectuelle et morale de l’enfant. L’article 28 dispose qu’en cas de changement de circonstances, le tribunal peut, sur demande ou d’office, modifier la décision ou l’accord des parents concernant l’exercice des droits et obligations parentales. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux nationaux n’ont pas dûment motivé leurs décisions et qu’ils n’ont pas suffisamment répondu à ses objections concernant le rapport d’expertise. 2. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que, en lui refusant la garde de sa fille au profit de la grand-mère maternelle, les tribunaux nationaux ont porté atteinte à son droit préférentiel à l’éducation de son enfant. Selon lui, l’on ne saurait accepter que l’enfant puisse être élevé par des personnes autres que les parents et n’ait besoin du père que pour percevoir une pension alimentaire. 3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient que les tribunaux ont manqué à protéger ses droits comme il se doit. 4. Sur le terrain de l’article 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 12, l’intéressé se plaint de subir une discrimination de la part des tribunaux qui, au lieu de respecter son droit à l’éducation de sa fille, cherchent à criminaliser son affaire à cause d’une dette fictive sur la pension alimentaire. 5. Invoquant l’article 17, le requérant se plaint d’un abus de droit commis par les autorités qui auraient remis l’enfant à la grand-mère maternelle sans l’avoir prévenu et l’auraient poursuivi pour le paiement de la pension alimentaire. 5. L’intéressé dénonce enfin la violation du principe de l’égalité entre époux, consacré à l’article 5 du Protocole n o 7. Il allègue que bien qu’il ait, après son départ du domicile conjugal, mis tous ses biens à la disposition de sa femme et de son enfant, il a été empêché de réaliser son droit de visite et l’autorité sociale ne l’a pas contacté lorsque la mère a échoué dans son rôle parental. EN DROIT 1. Le requérant se plaint notamment d’avoir été débouté de sa demande de se voir attribuer la garde de sa fille, confiée à la grand-mère maternelle, et ce par les décisions insuffisamment motivées et non respectueuses de ses droits fondamentaux. Il invoque à cet égard les articles 6, 8, 13 et 17 de la Convention. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner lesdits griefs uniquement sous l’angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition ( Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, § 56, CEDH 2002‑I). L’article 8 de la Convention est libellé comme suit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d’autrui. » La Cour note qu’il est nécessaire que le droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre parents et enfants lorsque la vie commune a cessé. Toutefois, en pareil cas, l’article 8 de la Convention ne reconnaît pas à l’un ou l’autre des parents un droit préférentiel à la garde d’un enfant. Par ailleurs, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, car les juridictions nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les éléments dont elles disposent et jouissent donc d’une grande latitude en la matière ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, § 48, CEDH 2000‑VIII ; Sommerfeld c. Allemagne [GC], n o 31871/96, § 63, CEDH 2003‑VIII (extraits) ; Demel c. République tchèque (déc.), n o 4449/09, 25 septembre 2006). Ce faisant, les autorités compétentes doivent tenir compte notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention ( Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000‑I). En l’espèce, la Cour note qu’après avoir quitté le domicile conjugal, le requérant a consenti à l’attribution de la garde à la mère de l’enfant. C’est après que celle-ci a échoué dans son rôle et qu’une procédure relative au changement de garde a été engagée en février 2003 qu’il a demandé de se voir octroyer le droit de garde. Il ne fait pas de doute pour la Cour que le rejet de cette demande et l’attribution de la garde à la grand-mère maternelle constituent une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, que cette ingérence était prévue par les dispositions pertinentes de la loi sur la famille et qu’elle visait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés de l’enfant. Pour rechercher si la mesure en cause était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour est appelée à considérer si, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les motifs invoqués à l’appui de cette mesure étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Dans la présente affaire, les tribunaux nationaux ont souligné que la mineure était souvent malade et avait besoin d’une attention et des soins constants, que seule la grand-mère maternelle pouvait lui assurer. En effet, il a été constaté que la grand-mère avait de meilleures capacités éducatives que les parents, qu’elle entourait la mineure d’affection et qu’elle avait pris soin d’elle quand les parents avaient manqué de le faire. La mineure elle-même souhaitait rester chez sa grand-mère où elle était contente, tout en gardant le contact avec ses parents. Ceux-ci ont, selon les tribunaux, échoué dans leur rôle par le passé, ils ne manifestaient pas un intérêt parental réel et complexe et possédaient des capacités éducatives restreintes. Pour arriver à ces conclusions, les tribunaux se sont fondés sur les dépositions des parties, sur plusieurs rapports de l’autorité sociale ainsi que sur un rapport d’expertise en psychiatrie. Sur ce dernier point, ils ont considéré que la qualification de l’experte était suffisante et que ses conclusions apportaient des réponses nécessaires à la décision, rendant superflu en éventuel avis d’un psychologue. C’est dans ce sens qu’ils ont répondu à l’objection soulevée par le requérant. Rappelant que l’admissibilité des preuves relève de la compétence des autorités nationales, la Cour estime que ladite conduite des tribunaux ne revêt pas de caractère arbitraire et que leurs décisions sont dûment et suffisamment motivées. Quant à l’allégation du requérant selon laquelle l’autorité sociale avait remis l’enfant à la grand-mère maternelle sans le prévenir, la Cour observe qu’il ressort des décisions contenues dans le dossier que c’était l’ex-épouse de l’intéressé qui avait elle-même confié l’enfant à sa mère en février 2003. La Cour relève par ailleurs que le requérant s’est vu accorder un droit de visite qu’il réalise au moins un jour par semaine. Dans la mesure où il semble se plaindre de ne pas pouvoir voir sa fille pendant les week-ends, la Cour ne peut que constater, à l’instar de la Cour constitutionnelle tchèque, qu’il a la possibilité de saisir les tribunaux d’une demande d’exécution de son droit de visite. En ce qui concerne la condamnation du requérant pour non-paiement de la pension alimentaire, la Cour observe que celle-ci a été prononcée à l’issue d’une procédure pénale qui ne fait pas l’objet de la présente requête. Les tribunaux civils s’y sont référés en appréciant la capacité du requérant d’assumer les besoins de son enfant, ce qui ne saurait leur être reproché. Dans ces conditions, compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, la Cour estime que les décisions rendues en l’espèce se fondent sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention et poursuivent l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, rien n’autorise à penser que le processus décisionnel n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Pour ce qui est des griefs soulevés par le requérant sous l’angle de la discrimination et de l’égalité entre époux, la Cour observe qu’ils coïncident dans une large mesure avec celui examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention. A cet égard, elle rappelle sa conclusion selon laquelle les juridictions nationales se sont fondées dans leurs décisions sur une série d’éléments objectifs et pertinents et qu’elles ont estimé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de vivre avec sa grand-mère. En effet, rien dans le dossier ne permet de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe de l’intéressé. Au vu des éléments contenus dans le dossier et à la lumière de ses conclusions ci-dessus, la Cour ne relève donc en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, ni de l’article 5 du Protocole n o 7. Dans la mesure où le requérant invoque également l’article 1 du Protocole n o 12, la Cour note que la République tchèque n’a pas à ce jour ratifié ce protocole qui n’est donc pas entré en vigueur à son égard. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 9 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0509DEC000020407
Données disponibles
- Texte intégral