CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0509DEC003509803
- Date
- 9 mai 2007
- Publication
- 9 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s28D23796 { width:20.54pt; display:inline-block } .s64C69EF9 { width:181.43pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 35098/03 présentée par Josef DYMÁČEK et Františka DYMÁČKOVÁ contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 9 mai 2007 en une chambre composée de   :   M.   P. Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     R. Maruste ,     J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et   de   Mme   C. Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Josef Dymáček et M me Františka Dymáčková, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1942 et 1945 et résidant à   Hovorany. Ils sont représentés devant la Cour par M e   J. Schöber, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1966, les requérants achetèrent une maison sise à Hovorany. A   l’époque, la maison était en possession de l’Etat tchécoslovaque, après avoir été confisquée à l’oncle de la requérante, condamné en 1952 pour des raisons politiques et emprisonné jusqu’en 1960. Il ressort du dossier que la maison, endommagée du fait d’avoir été exploitée par une coopérative agricole, fut ensuite proposée à la vente. En réponse à la question de la requérante, l’oncle de celle-ci constata qu’il n’avait pas l’intention de la racheter et invita l’intéressée à le faire. Le prix d’achat, fixé en 1962 par l’autorité locale compétente à   69   879,30 couronnes tchécoslovaques (CSK), fut réduit en 1965 et 1966 en vertu d’un arrêté ministériel à 37   152,70 CSK. C’est à ce prix que les requérants acquirent la maison en juillet 1966. Un droit d’usage personnel du terrain attenant fut également constitué en leur faveur, au prix de 1   790   CSK. Après l’entrée en vigueur de la loi n   229/1991 sur la propriété foncière, l’oncle de la requérante saisit le tribunal de district ( Okresní soud ) de Hodonín d’une demande en restitution. Il alléguait que les requérants avaient bénéficié d’un avantage illégal lors de l’achat de l’immeuble dès lors que le prix payé par eux n’était pas conforme à la législation d’alors. Les intéressés s’y opposèrent, alléguant que la maison avait été en mauvais état au moment de la vente, que le demandeur les avait lui-même invités à   l’acheter et qu’il y avait habité avec eux pendant un certain temps. Par le jugement du 31 janvier 1996, le tribunal accueillit la demande de l’ancien propriétaire et décida de lui transférer le droit de propriété sur l’immeuble litigieux. Il se fonda sur les dépositions des parties ainsi que sur un rapport d’expertise, selon lequel le prix des biens litigieux s’élevait, au moment de la vente et selon la réglementation sur les prix applicable à   l’époque, à 76   780,65 CSK. Etant donné l’écart entre ce montant et le prix payé par les requérants, le tribunal considéra que les conditions légales pour le transfert du droit de propriété étaient en l’espèce réunies. Les requérants interjetèrent appel. Contestant avoir acquis l’immeuble à   un prix avantageux, ils alléguaient que l’écart entre le prix d’achat (avant les réductions opérées conformément à la législation alors en vigueur) et le prix fixé par l’expert judiciaire n’était pas important et pouvait être tributaire de la possibilité pour ce dernier d’établir le prix tel qu’il était au moment de la vente. Le 20 mai 1997, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno annula le jugement attaqué, au motif que les biens litigieux n’avaient pas été dûment spécifiés. Le 18 février 1998, le tribunal de district rendit son deuxième jugement, statuant que le droit de propriété sur les biens en question était transféré au demandeur. Il releva que le prix d’achat payé par les requérants en 1966, réduit à deux reprises conformément à un arrêté ministériel relatif à la vente des maisons familiales, était inférieur à celui établi par l’expert désigné et que ledit arrêté ne pouvait pas s’appliquer en l’espèce car l’immeuble litigieux n’avait pas le caractère d’une maison familiale (mais d’une propriété agricole). Les requérants firent appel, soutenant que dans tous les documents se rapportant à l’évaluation de l’immeuble litigieux, y compris le rapport élaboré par l’expert judiciaire, celui-ci était caractérisé comme une maison familiale. Ils alléguaient également que l’arrêté ministériel permettait de réduire le prix à moitié dans le cas où la construction était en mauvais état et nécessitait des travaux de rénovation, comme ce fut le cas en l’espèce. Par la décision du tribunal régional datée du 30 mars 2000, le jugement du 18 février 1998 fut annulé. Selon la juridiction d’appel, il ne ressortait pas dudit jugement quelles dispositions légales relatives aux prix avaient été violées ni sur quoi se fondait l’hypothèse selon laquelle l’immeuble en question n’avait pas le caractère d’une maison familiale. Le 14 mars 2001, le tribunal de district décida pour la troisième fois que le droit de propriété sur les biens litigieux était transféré au demandeur. Après avoir commandé un deuxième rapport d’expertise, il releva que le prix d’achat établi en 1965 n’incluait pas toutes les parties de la propriété (dont le puits, les clôtures, le réservoir) et qu’il ne ressortait pas du dossier comment l’autorité locale compétente avait évalué, aux fins de la réduction du prix, l’ampleur des rénovations nécessaires. De l’avis du tribunal, les requérants avaient donc acquis les biens à un prix avantageux qui ne reflétait pas leur état réel. Le 17 avril 2001, les requérants interjetèrent appel. Ils reprochaient au tribunal de première instance de ne pas avoir dûment établi les faits, en ce que le deuxième expert aurait travaillé avec des données incorrectes. Par l’arrêt du 29 août 2002, le tribunal régional confirma le jugement attaqué, considérant que l’une des deux réductions du prix d’achat avait été effectuée au mépris des règles alors en vigueur car l’immeuble ne nécessitait pas une rénovation générale. Le 27 décembre 2002, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) d’un recours dans lequel ils invoquaient leurs droits à la protection judiciaire et au respect des biens. Ils se plaignaient d’avoir été privés de leur propriété sans indemnité, suite à une application de la loi erronée, ce qui constituerait une «   nationalisation   » injustifiée et un nouveau tort. Le 6 mai 2003, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel comme étant manifestement mal fondé. Elle estima que les requérants ne faisaient que contester l’issue de la procédure de restitution, l’appréciation des faits et les conclusions juridiques, éléments qui ne sauraient emporter la violation du droit à la protection judiciaire. La cour releva également qu’une décision rendue en vertu de la loi n o 229/1991 ne constituait pas une expropriation. En 2003, les intéressés firent valoir auprès du ministère de l’Agriculture leur droit au remboursement du prix d’achat et des frais raisonnablement engagés pour l’entretien de l’immeuble. En avril 2004, ils furent informés que, selon un rapport d’expertise élaboré sur la demande du ministère, lesdits frais s’élevaient à 331   905 CZK. Les intéressés jugèrent cette somme inadéquate, faisant valoir que, selon un rapport d’expertise qu’ils avaient commandé, la valeur de leurs biens s’élevait à 1   200   000 CZK. Le ministère réagit en précisant que, conformément à l’article 8 § 3 de la loi n o 229/1991, il ne s’agissait pas d’évaluer la valeur actuelle de l’immeuble mais uniquement le montant des frais raisonnablement engagés pour l’entretien de l’immeuble   ; dans ces conditions, le ministère ne pouvait pas leur accorder plus de 370   847,70 CZK (englobant 331   905 CZK pour les frais, 37   152,70 CZK pour le prix d’achat et 1   790 CZK pour le prix du droit d’usage personnel du terrain attenant). En août 2004, le ministère adressa cette somme aux requérants par un mandat postal mais ceux-ci ne l’acceptèrent pas. Entre octobre 2004 et décembre 2005, le ministère fit encore plusieurs vaines tentatives de délivrer l’argent aux requérants. En novembre 2004, le nouveau propriétaire de la maison intenta deux procédures tendant à l’éviction des requérants et au paiement d’une indemnité pour l’usage du bien. Après son décès en février 2005, les procédures furent poursuivies par les héritiers de la maison. En janvier et juin 2006, les requérants conclurent deux contrats de vente avec lesdits héritiers, en vertu desquelles ils réacquirent le droit de propriété sur la maison, moyennant 1   000   000 CZK au total. Ils contractèrent à cette fin un droit de gage, afin de pouvoir bénéficier d’un crédit de 750   000 CZK. Par la suite, les parties parvinrent à un règlement amiable de la procédure concernant le paiement d’une indemnité pour l’usage des biens   ; les requérants s’acquittèrent à ce titre de 78   489 CZK. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans l’arrêt Pincová et Pinc c.   République tchèque (n o   36548/97, 5   novembre 2002, §§ 33-41). Décision n o III. ÚS 575/05 rendue par la Cour constitutionnelle le 28   février 2006 Par cette décision, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours dans lequel ses auteurs se plaignaient de la violation de leur droit au respect des biens, au motif que les tribunaux leur avaient enjoint, en application de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, de restituer au propriétaire d’origine des immeubles qu’ils auraient acquis sous le régime communiste au mépris des règles alors en vigueur. Elle constata néanmoins à cette occasion   : «   La Cour constitutionnelle note par ailleurs que les lois de restitution doivent être interprétées de manière à ce que les efforts tendant à la restitution des biens à leurs propriétaires d’origine n’engendrent pas de nouveaux torts disproportionnés. Elle rappelle dans ce contexte l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Pincová et Pinc c. République tchèque , duquel il résulte qu’il est nécessaire de ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général à la restitution des biens et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Il s’ensuit que la personne qui est obligée de restituer le bien doit en principe obtenir une indemnité qui est raisonnablement en rapport avec la valeur de celui-ci. (...) Dès lors, lorsque les demandeurs réclameront une indemnité pour les biens qu’ils sont tenus de restituer, les autorités compétentes pour déterminer le montant de cette indemnité devront prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire afin que les demandeurs n’aient pas à supporter une charge disproportionnée liée à la réalisation du but légitime poursuivi par les lois de restitution, ou pour qu’ils ne soient pas amenés à supporter le poids de la responsabilité de l’Etat qui avait jadis confisqué ces biens. A cet égard, la question se pose de savoir si l’article 11 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires [donnant à la personne tenue de restituer le droit au remboursement du prix d’achat] peut, à la lumière de la décision susmentionnée de la Cour européenne des Droits de l’Homme, satisfaire aux critères de la constitutionnalité et aux engagements internationaux de la République tchèque. Cependant, la Cour constitutionnelle ne peut pas en ce moment anticiper la réponse à   cette question, car l’indemnité pour les biens restitués ne faisait pas en l’espèce l’objet de la procédure devant les tribunaux inférieurs.   » GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés de biens acquis par eux de bonne foi et en conformité avec la législation nationale, sans se voir offrir une indemnité adéquate. EN DROIT Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, libellé   ainsi : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...)   » 1. Le Gouvernement soulève d’abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient à cet égard que la restitution ne saurait être considérée comme un processus décisionnel unique. En effet, les deux lois de restitution principales, à savoir la loi n o   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires et la loi n o   229/1991 sur la propriété foncière, prévoient deux étapes consécutives   : la première étant la restitution in natura de l’immeuble à son propriétaire d’origine, et la deuxième étant l’indemnisation faisant suite à cette restitution, c’est-à-dire le règlement des prétentions entre la personne tenue à restitution, le bénéficiaire de la restitution et l’Etat. Il en résulte selon le Gouvernement que la procédure judiciaire relative à   la restitution in natura ne porte pas sur la question de l’indemnité due à la personne tenue à restitution, laquelle question fait, le cas échéant, l’objet d’un autre processus décisionnel. L’on ne saurait dès lors affirmer que la seule ordonnance de restitution résout également le problème de l’indemnité. C’est ce principe qui a servi de base à la décision de la Cour constitutionnelle n o III. ÚS 575/05, bien que cette juridiction n’ait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur le caractère adéquat du montant de l’indemnité que la loi accorde à la personne tenue à restitution. En l’espèce, l’article 8 § 3 de la loi sur la propriété foncière donnait aux requérants le droit au remboursement du prix d’achat et des frais raisonnablement engagés pour l’entretien de l’immeuble, mais les intéressés ont refusé d’accepter ces sommes, qui ne sont pourtant pas négligeables. De plus, ils n’ont pas saisi les tribunaux d’une demande tendant à se voir accorder une somme plus élevée que celle prévue par la loi et à faire constater la contradiction entre l’article 8 § 3 de ladite loi et la Convention, dans le but d’obtenir le réexamen de cette disposition par la Cour constitutionnelle. Or, la décision susmentionnée de cette juridiction démontre selon le Gouvernement qu’une telle objection ne serait pas dépourvue de chances de succès. Rappelant que la Cour accorde beaucoup d’importance à la question de l’indemnisation due à titre d’expropriation, le Gouvernement soutient qu’il s’agit dans la présente affaire d’un cas typique de non-épuisement des voies de recours internes. Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement se réfère aux constatations faites par la Cour dans les arrêts rendus dans les affaires analogues ( Pincová et Pinc c.   République tchèque , n o 36548/97, CEDH   2002 ‑ VIII   ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque , n o 46129/99, CEDH 2002 ‑ IX) pour affirmer que la privation de propriété était légale et poursuivait un but légitime, à savoir l’atténuation des torts patrimoniaux causés sous le régime communiste et le redressement des avantages que ce régime avait illégalement accordés à certains. En ce qui concerne l’exigence de proportionnalité, le Gouvernement soutient que, si des circonstances exceptionnelles, tel le contexte unique de la réunification allemande, peuvent justifier l’absence de toute indemnisation ( Jahn et autres c.   Allemagne [GC], n os 46720/99, 72203/01 et 72552/01, §§ 94 et 117, CEDH 2005 ‑ ...), le «   juste équilibre   » ne saurait non plus être rompu lorsque, dans des circonstances exceptionnelles du passage d’un régime totalitaire à un régime démocratique, les requérants se voient offrir une indemnité d’un montant non négligeable. Le Gouvernement estime par ailleurs que la loi sur la propriété foncière maintient un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé car elle ne permet d’obliger à la restitution que les personnes ayant acquis le bien au mépris des règles en vigueur à l’époque, à   un prix inférieur à la réglementation ou en bénéficiant d’un avantage illégal. En même temps, elle donne à la personne tenue à restitution le droit au remboursement du prix d’achat et des frais raisonnablement engagés pour l’entretien de l’immeuble. Sur ce point, le Gouvernement rappelle le constat de la Cour selon lequel, dans des circonstances exceptionnelles, une confiscation   sans indemnisation des biens acquis illégalement sous le régime communiste satisfait aux exigences de l’article 1 du Protocole n o   1 ( Honecker et autres c. Allemagne (déc.), n os 53991/00 et 54999/00, CEDH   2001 ‑ XII). Le Gouvernement souligne enfin les faits qui distinguent la cause des requérants de l’affaire Pincová et Pinc . Il observe notamment que les requérants savaient qu’ils achetaient une maison confisquée et n’ont pas été forcés de l’acheter, que la réduction du prix dont ils ont bénéficié au mépris des règles était considérable et qu’ils n’allèguent pas être dans une situation sociale délicate. De plus, à la différence des requérants Pincová et Pinc qui, sept ans après le jugement de restitution, n’avaient toujours pas obtenu le remboursement des frais engagés pour l’entretien de l’immeuble, les intéressés se sont vu offrir ce remboursement dans un délai très court mais ont refusé de l’accepter. 2. Les requérants combattent d’abord l’argument du Gouvernement selon lequel ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Ils observent à cet égard qu’ils ont poursuivi la procédure litigieuse jusque devant la Cour constitutionnelle et qu’ils ne peuvent pas être forcés à former une nouvelle demande, laquelle serait non fondée car contraire à la législation en vigueur. Les intéressés affirment ensuite qu’ils ont acquis les biens litigieux de bonne foi et sans bénéficier de privilèges réservés aux favoris du régime (le requérant ayant été mineur et la requérante ouvrière dans l’agriculture). Ils n’ont pu aucunement influencer le prix d’achat ni sa réduction, effectuée conformément aux règles alors en vigueur, et ont habité la maison, leur seule possibilité de logement, pendant trente-six ans. L’indemnité qui leur a été offerte n’est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien quarante ans plus tard et ne leur permet pas d’acheter un autre logement. Ils font également valoir que sous la pression des procédures engagées à leur encontre par le nouveau propriétaire, ils ont été contraints à racheter les biens aux héritiers de celui-ci, et ce à l’aide d’un crédit qu’ils vont rembourser pendant une longue période. Ces faits font selon eux apparaître la disproportion entre l’indemnité proposée et la valeur vénale des immeubles, ainsi que la situation sociale incertaine et délicate dans laquelle ils se trouvent. 3. Quant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il   incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès ( V. c. Royaume-Uni [GC], n o 24888/94, §   57, CEDH   1999 ‑ IX). En l’espèce, la Cour observe que la législation pertinente, dont l’article 8   § 3 de la loi sur la propriété foncière donnant aux personnes tenues à   restitution le droit au remboursement du prix d’achat et des frais raisonnablement engagés pour l’entretien de l’immeuble, n’a pas connu de changement depuis l’adoption par la Cour de l’arrêt Pincová et Pinc c.   République tchèque (précité). En application de cette législation, le ministère de l’Agriculture a proposé aux requérants de leur rembourser le prix d’achat payé par eux en 1966 et les frais raisonnablement engagés pour l’entretien de l’immeuble, dont le montant a été fixé par un rapport d’expertise. Bien que les requérants aient à plusieurs reprises refusé cette somme, qu’ils considéraient comme inadéquate, le ministère ne s’est jamais montré prêt à revoir le montant de cette «   indemnité   ». Dès lors, demander aux requérants d’intenter une demande tendant à l’octroi d’une somme plus élevée que celle prévue par la loi sur la propriété foncière, comme le suggère le Gouvernement, reviendrait à les forcer à revendiquer plus de droits que ne leur garantit la législation en vigueur. Force est de noter également que la décision de la Cour constitutionnelle n o III. ÚS 575/05, à laquelle le Gouvernement se réfère, n’a été rendue que le 28   février 2006, tandis que les requérants ont saisi la Cour le   29   octobre   2003. Il n’existe donc pas de doute que, à la date d’introduction de la présente requête devant la Cour, il n’existait dans l’ordre juridique interne aucun recours susceptible d’offrir aux intéressés le redressement de leur grief. Enfin, le Gouvernement a lui-même admis que la Cour constitutionnelle n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer, à la lumière de l’arrêt Pincová et Pinc c.   République tchèque (précité), sur le caractère adéquat du montant de l’indemnité que la loi accorde à la personne tenue à restitution. Le Gouvernement n’a pas non plus soumis à la Cour d’exemple d’une affaire dans laquelle les autorités compétentes auraient mis en pratique l’avis exprimé par la Cour constitutionnelle dans sa décision n o III. ÚS   575/05, tendant à ce que la personne qui est obligée de restituer le bien n’ait pas à supporter une charge disproportionnée. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que les requérants disposent à ce jour d’un recours qui présenterait des perspectives raisonnables de succès. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. Quant au bien-fondé, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. En conséquence, il convient de déclarer la requête recevable, en mettant fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 9 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0509DEC003509803
Données disponibles
- Texte intégral