CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0510DEC001106206
- Date
- 10 mai 2007
- Publication
- 10 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall,         S. Pavlovschi,         L. Garlicki,     M me   L. Mijović,     M.   J. Šikuta,     M me   P. Hirvelä, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Stanisław Sypka, est un ressortissant polonais, né en 1928 et résidant à Rawa Mazowiecka. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Śledziński, avocat à Skierniewice. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1987, le requérant saisit le tribunal de district de Varsovie d’une action tendant au partage des biens communs des époux. Le 18 mars 2003, le tribunal prononça une décision préliminaire par laquelle furent fixées les quotes-parts des biens à attribuer à chacune des parties. Le 3 juillet 2003, le tribunal régional de Cracovie rejeta l’appel que les parties avaient interjeté à l’encontre de la décision du tribunal de district. Le 18 juillet 2005, le requérant introduisit une action critiquant la durée de la procédure. Il invita le tribunal régional à constater le dépassement du délai raisonnable et sollicita l’octroi d’une indemnité de 10 000 PLN. Le 20 septembre 2005, le tribunal régional de Varsovie se prononça sur le recours du requérant. Il constata la durée excessive de la procédure et accorda au requérant une indemnité de 4 000 PLN. Dans la motivation de sa décision, le tribunal régional releva qu’au cours des dix-huit années qui s’étaient écoulées depuis le début de la procédure, le tribunal de district avait accompli plusieurs actes de procédure. En particulier, il aurait tenu environ une quarantaine d’audiences. Le tribunal régional estima que la durée de la procédure était due, dans une certaine mesure, à la complexité de la cause. Par ailleurs, l’absence totale de volonté de coopération entre les parties rendait le litige encore plus difficile à résoudre. Le tribunal souligna que la partie adverse en particulier aurait contribué par son comportement à la durée de la procédure. Toutefois, dans la partie suivante de la motivation de sa décision, le tribunal régional identifia deux circonstances constituant, selon lui, les causes principales de la durée de la procédure. Ainsi, en premier lieu, il décela, à différents stades de la procédure, environ onze périodes d’inaction répétée du tribunal de district. En deuxième lieu, le tribunal régional considéra que la durée de la procédure était due en majeure partie à l’attitude critiquable du tribunal de district. D’après lui, ce dernier avait instruit l’affaire de manière extrêmement inefficace sans avoir fixé au préalable une ligne pour résoudre le litige. En définitive, le tribunal régional décida d’accorder au requérant une indemnité de 4 000 PLN, somme qu’il avait considéré comme réparation suffisante dans les circonstances de l’espèce. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Citant en substance l’article 13, le requérant se plaint du faible montant de l’indemnité octroyée par le tribunal régional dans la décision du 20   septembre 2005. EN DROIT Le 19 mars 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Stanisław Sypka, la somme de 6   000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 27 mars 2007, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M. . Stanisław Sypka, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 6   000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0510DEC001106206