CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC000204203
- Date
- 15 mai 2007
- Publication
- 15 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,     J.-P. Costa ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan ,   M.   E. Myjer,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges , et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Paul Tomaselli, ressortissant français né en 1936, résidait à Ramatuelle. Représenté devant la Cour par M e   François-Henri Briard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, il est décédé le 1 er   février 2005. Ses fils, MM. Ange et Antoine Tomaselli, ont déclaré poursuivre la procédure et confirmé la désignation de M e Briard. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant exploitait à titre individuel divers commerces d’hôtellerie et restauration à Ramatuelle et Saint-Tropez. A la suite, semble-t-il, de déclarations de son épouse (qui aurait notamment affirmé avoir remis des livres de recettes relatifs à l’activité de son époux à M e Françoise Lalanne, l’avocate parisienne qui défendait ses intérêts dans le cadre de la procédure en divorce opposant les conjoints), l’administration fiscale soupçonna le requérant de s’être soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée. Sur le fondement de l’article L16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale demanda aux Présidents des tribunaux de grande instance de Draguignan (les 3 mai et 3 juillet 2000) et de Paris (le 5   octobre   2000) de l’autoriser à faire procéder à des visites et saisies domiciliaires dans divers immeubles appartenant au requérant (dont son domicile), dans ceux de sa banque, dans ses coffres bancaires et celui de sa sœur, et dans les locaux et dépendances occupés par M e Lalanne. Ces autorisations furent accordées par deux ordonnances, délivrées respectivement le 27 septembre et le 5 octobre 2000 par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Draguignan et la juge déléguée au tribunal de grande instance de Paris. Les opérations eurent lieu à Ramatuelle et Saint-Tropez le 3   octobre   2000, et à Paris le 10 octobre 2000   ; divers documents furent saisis   ; ils furent restitués aux intéressés dans les semaines qui suivirent. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant contre ces ordonnances, par deux arrêts du 10 juillet 2002, lesquels soulignent notamment ce qui suit   : «   (...) les dispositions de l’article L16 B du livre des procédures fiscales, qui ne prévoient aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation, ne contreviennent ni à celles des articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti tant par l’intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l’administration des impôts, que par le contrôle exercé par la Cour de cassation, ni à celles de l’article 8 de la même Convention, ces dispositions assurant la conciliation du principe de la liberté individuelle et les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale   ; (...)   ». Entre-temps, au courant de l’année 2001, l’administration fiscale avait procédé à une vérification de la comptabilité du requérant pour les années 1998 et 1999. Le 16   novembre   2001, elle lui avait notifié un redressement –assorti de majorations pour mauvaise foi et manœuvres frauduleuses portant sur plusieurs centaines de milliers d’euros   – fondé notamment sur des pièces saisies lors des visites domiciliaires précitées. Dans un courrier adressé le 4   février 2003 au greffe de la Cour, l’avocat du requérant indique qu’«   aucune décision juridictionnelle interne et fiscale n’est intervenue à ce jour   », que «   le litige a seulement été examiné par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaire du département du Var   », que «   la mise en recouvrement des impositions qui résultent de ces redressements n’a pas encore eu lieu et [que] la procédure fiscale contentieuse n’a donc pas débuté   ». Il n’a fourni ultérieurement aucune information quant à une procédure de cette nature. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant dénonçait la visite domiciliaire et les saisies effectuées sur le fondement de l’article   L16 B du livre des procédures fiscales   au cabinet de l’avocate de son ex-épouse alors même qu’il n’y avait aucune présomption de participation de ladite avocate à la fraude fiscale présumée. Il soulignait que le mariage n’était pas dissous à l’époque des faits litigieux, de sorte que le principe de solidarité fiscale entre époux s’appliquait   ; toute pièce déposée par son ex-épouse chez son avocate était ainsi susceptible de le concerner également dans ses conséquences fiscales. Il voyait dans ces circonstances une violation des droits de la défense, dont le secret professionnel des avocats serait le corollaire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonçait un détournement de procédure dont il aurait été victime. Il résulterait en effet des pièces du dossier – en particulier de l’ordonnance du 5 avril 2000 et du jugement de divorce prononcé le 5 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Draguignan – que son ex-épouse «   s’est montrée particulièrement «   coopérative   » à l’égard des services fiscaux et a en réalité rendu possible les investigations de ces derniers à la faveur de la procédure de divorce qui était engagée   ». L’administration fiscale aurait ainsi «   instrumentalisé   » l’ex-épouse du requérant et, en utilisant le différend qui opposait les conjoints pour saisir diverses pièces déposées par l’intéressée chez son avocate dans le cadre de l’instance en divorce – distincte de toute procédure fiscale – aurait détourné les dispositions de l’article L16 B du livre des procédures fiscales de leur finalité. Cette «   manipulation   » aurait placé le requérant «   dans une situation de déséquilibre juridictionnel radicalement incompatible avec le principe de l’égalité des armes   ». Invoquant les articles 13 et 8 de la Convention combinés, le requérant affirmait ne pas avoir disposé d’un «   recours effectif   » quant aux visites domiciliaires pratiquées à son préjudice sur le fondement de l’article L16 B du livre des procédures fiscales. D’une part, le pourvoi en cassation, seul recours ouvert contre les ordonnances prises en application de l’article   L16   B du livre des procédures fiscales, ne serait pas «   effectif   » au sens de l’article 13 eu égard au contenu du contrôle exercé par la Cour de cassation, celui-ci ne portant ni sur l’exactitude matérielle des faits, ni sur l’appréciation de la portée des éléments de preuve retenus par le juge de l’autorisation, ni sur la fraude éventuelle commise par l’administration pour obtenir l’autorisation de visites domiciliaires, ni sur le délai dans lequel a statué ledit juge, ni sur la licéité de l’origine des pièces, ni sur la force probante des attestations produites. D’autre part, en l’espèce, les pièces transmises à la Cour de cassation n’auraient été ni cotées ni paraphées   ; en jugeant que, la cotation incombant au greffier du tribunal, son omission n’entraîne pas nullité dès lors qu’il n’est pas établi que le dossier transmis à la Cour de cassation est incomplet, la haute juridiction aurait renoncé à s’assurer de l’identité entre le dossier qui lui avait été transmis et celui qui avait été soumis au juge de l’autorisation et se serait mise dans l’incapacité d’exercer son contrôle, privant de surcroît ainsi les parties de la pleine jouissance des droits de la défense. EN DROIT Le 1 er mars 2007, l’avocat des fils du requérant a déposé un mémoire intitulé «   désistement   » ainsi rédigé   : «   Par le présent mémoire, et à la suite d’une transaction intervenue avec le gouvernement français, MM. Ange et Antoine Tomaselli se désistent purement et simplement de leur requête. Ils concluent à ce qu’il plaise à la Cour européenne des droits de l’Homme   : - leur donner acte de leur désistement d’action avec toutes conséquences de droit.   » La Cour en conclut que «   le requérant n’entend plus (...) maintenir [sa requête]   », au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Stanley Naismith   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC000204203