CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC000256803
- Date
- 15 mai 2007
- Publication
- 15 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M me S. D ollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 janvier 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, ainsi que les observations complémentaires du gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vito Fecarotta, est un ressortissant italien, né en 1981 et résidant à Settecannoli (Palerme). Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Defilippi, avocat à Milan. Le gouvernement italien est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 novembre 2000, le juge des investigations préliminaires du tribunal militaire de La Spezia renvoya le requérant en jugement du chef de non-présentation au service militaire. Cette décision, adoptée à l’issue de l’audience du même jour et en présence du remplaçant de M e   Defilippi, avocat d’office du requérant, fut notifiée au requérant le 14 février 2001 par sa remise au domicile familial entre les mains de sa mère. Le 25   octobre   2001, le tribunal militaire condamna le requérant à six mois de prison. La décision fut notifiée au requérant au domicile familial le 11   décembre 2001 par sa délivrance à sa mère en personne. Le jugement étant devenu définitif le 10 janvier 2002, le ministère public près le tribunal militaire ordonna, le 29 janvier, l’exécution de la peine. Par une décision du même jour, en application de l’article 656 du code de procédure pénale (la peine étant inférieure à quatre ans), le magistrat suspendit temporairement l’exécution. Ces décisions furent notifiées le 19 février 2002 à M e Defilippi, puis le 2 mars au requérant. Ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la notification, le requérant fut informé de ce que la peine serait exécutée à défaut d’introduction dans les 30 jours d’une demande visant à obtenir le bénéfice d’une mesure alternative à la détention ou la suspension de l’exécution. Le 8 mai 2002, le ministère public révoqua sa décision du 29   janvier 2002. Arrêté le 11 mai 2002, le requérant fut écroué à la prison militaire de Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Le 29 mai 2002, M e Defilippi, le conseil du requérant, demanda au juge militaire de l’application des peines de Rome et au tribunal militaire de l’application des peines de la même ville d’ordonner – à titre provisoire quant au premier – la suspension de l’exécution de la peine avec la mise en liberté du requérant ou, subsidiairement, la détention à domicile. Le 6 juin 2002, le juge militaire de l’application des peines rejeta la demande de suspension provisoire de l’exécution   ; le 10 juin 2002, il rejeta la demande de détention à domicile. Le magistrat relevait qu’en tentant de s’évader le 13 mai 2002 et en participant à une rixe le 28   mai, le requérant n’avait pas fait preuve de la bonne conduite nécessaire pour obtenir les bénéfices sollicités. Parallèlement, il ordonnait la transmission du dossier au tribunal militaire de l’application des peines pour la décision sur le fond. Il ressort du rapport établi le 4 juin 2002 par le médecin de la prison que le requérant était anxieux et présentait des troubles d’adaptation. Le 5 juin, le psychiatre de la prison déclara que le requérant, fragile et immature, était déprimé   ; il préconisa une déclaration d’inaptitude au service militaire. Le jour même, la commission médicale militaire de Naples formula un avis favorable. Le 11 juin 2002, le ministère public près le tribunal militaire de La   Spezia, constatant que le requérant avait perdu son statut de militaire le 5   juin, ordonna que le restant de la peine fût purgé dans une prison ordinaire. Le requérant fut donc transféré à la prison de Palerme. Le 24 juillet 2002, le tribunal militaire de l’application des peines de Rome tint une audience pour statuer sur le fond des demandes du 29   mai   2002. Par une ordonnance déposée le même jour, cette juridiction constata qu’elle n’était pas compétente puisque le requérant avait perdu son statut de militaire et ordonna l’envoi du dossier au tribunal de l’application des peines de Naples. Selon le requérant, cette dernière juridiction déclina sa compétence au profit du tribunal de l’application des peines de Palerme. Le 25 juillet 2002, le requérant demanda au juge de l’application des peines de Palerme la suspension de l’exécution de la peine et sa mise en liberté jusqu’à l’examen par le tribunal de l’application des peines de sa demande de probation sous contrôle d’un service social ( affidamento in prova al servizio sociale ), ou, subsidiairement, la détention à domicile. A une date non précisée, le juge de l’application des peines accorda à titre provisoire la détention à domicile et transmit le dossier au tribunal pour l’examen au fond. La peine prit fin le 11 novembre 2002. Le 12 novembre 2002, faute de temps pour la fixation de l’audience de débats, le tribunal prononça un non-lieu à statuer. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’y ait eu aucune décision sur le fond de sa demande de suspension de peine ou de détention à domicile. Dans ses observations du 18   juillet   2005 en réponse à celles du Gouvernement, il se plaint également d’une violation des articles   : 3, car il aurait subi un traitement dégradant en prison, et 6, en raison de la non communication du jugement du 11 décembre 2001. EN DROIT Selon le requérant, le fait que le tribunal de l’application des peines de Palerme n’ait pas examiné sa demande au fond aurait entraîné un déni de justice et violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme que l’article 6 ne s’applique pas en l’espèce dans son volet pénal car la jurisprudence de la Cour depuis longtemps a considéré que les garanties de cette disposition ne concernaient pas l’exécution des peines. Quant au volet civil, le Gouvernement souligne que la demande du requérant portait non pas sur un droit dont l’exercice aurait été limité par les autorités nationales, mais bien sur un bénéfice consistant à remplacer la détention ordinaire par une mesure alternative – la probation ou la détention à domicile. L’octroi de ce bénéfice étant soumis à des conditions dont l’appréciation relève d’un très large pouvoir discrétionnaire des autorités judiciaires, il n’y aurait donc pas en l’occurrence un droit de caractère civil. Sur le fond, le Gouvernement souligne que le requérant a obtenu en substance gain de cause auprès du juge de l’application des peines et que sa requête est mal fondée. A la lumière des observations fournies par les parties, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur l’applicabilité de l’article 6 car la requête est de toute façon irrecevable pour les motifs suivants. En effet, le requérant a eu un comportement négligent dès le début de la procédure nationale. Tout d’abord, il ne se présenta pas à l’audience du 25   octobre 2001 malgré la notification de son renvoi en jugement au domicile familial   ; ensuite, il ne demanda pas, dans les 30 jours suivant la notification de la décision de suspension de la peine, à bénéficier d’une mesure alternative à la détention. Enfin, il ne fit pas preuve de bonne conduite en prison, ce qui lui valut le rejet de sa demande de suspension de la peine ou de détention à domicile. En juillet 2002, après la perte du statut de militaire et le changement de juridiction, il demanda, à titre principal, à pouvoir bénéficier de la probation sous contrôle d’un service social et, subsidiairement, de la détention à domicile. A une date non précisée, il obtint à titre provisoire la détention à domicile. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de ce que le requérant a obtenu en substance gain de cause, la Cour estime qu’il ne saurait se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention. Enfin, le requérant se plaint également d’avoir été placé trois jour en isolement pendant sa détention, ce qui constituerait une violation de l’article   3, et d’avoir été condamné par contumace en méconnaissance des garanties de l’article 6   § 1. Comme le Gouvernement le fait à juste titre remarquer dans ses observations du 3 octobre 2005, ces griefs sont tardifs car introduits seulement en août 2005, alors que l’isolement et la condamnation stigmatisés par le requérant remontent à 2002. Le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 a donc été largement dépassé. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l ’ article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC000256803
Données disponibles
- Texte intégral