CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC002145903
- Date
- 15 mai 2007
- Publication
- 15 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et   de   M me   C. Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Jarmila Zahradníčková, est une ressortissante tchèque, née en 1962 et résidant à Chvatěruby. Elle est représentée devant la Cour par M e   J. Havel, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par la décision de l’autorité municipale de Kralupy nad Vltavou, rendue le 16 juillet 2000 en vertu de la loi n o 50/1976 sur les constructions, la requérante se vit infliger une amende s’élevant à 1   000   000 CZK (environ 35   607 EUR) pour avoir utilisé, sans autorisation, une partie de sa maison à   des fins professionnels. Le 14 septembre 2001, saisie de l’appel de la requérante, l’autorité administrative supérieure de Mĕlník réduisit le montant de cette amende à   500   000 CZK (environ 17   803 EUR), seuil minimum prévu par la loi, relevant qu’une telle amende constituait une sanction suffisante pour la requérante en tant que «   petit entrepreneur   ». L’intéressée demanda le réexamen judiciaire de cette décision, soutenant qu’il y avait eu prescription de l’infraction et que la loi n’obligeait pas les autorités à lui infliger une amende. Le 20 juin 2002, sa demande fut rejetée par le tribunal régional (Krajský soud) , considérant lesdites objections comme injustifiées. Le 18 novembre 2002, la requérante attaqua toutes les décisions susmentionnées par un recours constitutionnel. Invoquant le droit à la protection de sa propriété, elle se plaignait du caractère liquidatif et disproportionné de l’amende et alléguait que, pour s’en acquitter, elle serait obligée de vendre tous ses biens, dont la maison où elle vivait avec sa famille. Elle se référait également à l’arrêt de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) n o   405/2002, adopté le 13 août 2002 et entré en vigueur le 6   septembre 2002, par lequel avait été annulée la disposition de la loi sur les constructions fixant le seuil minimum de l’amende administrative, au motif qu’une telle atteinte ne satisfaisait pas au critère de l’utilité ni n’était proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de l’intérêt général   ; dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle avait considéré, entre autres, qu’une amende n’était compatible avec l’article 1 du Protocole n o 1 que si elle permettait, au moins dans une certaine mesure, de prendre en compte la situation matérielle de l’auteur de l’infraction. Le 27 février 2003, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement, relevant notamment que les décisions litigieuses avaient été rendues avant l’entrée en vigueur de son arrêt n o 405/2002 qui ne pouvait pas agir rétroactivement. Le 9 juillet 2004, le tribunal de district (Okresní soud) de Mělník ordonna l’exécution du paiement de l’amende. Celle-ci est actuellement opérée par les retenues sur le salaire de la requérante   ; la procédure d’exécution par la vente des immeubles appartenant à l’intéressée et à son époux est suspendue en raison d’une autre procédure concernant les mêmes biens. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 50/1976 sur les constructions En vertu de l’article 106 § 3 c) dans sa version en vigueur jusqu’au 6   septembre 2002, l’office des constructions infligeait une amende allant de 500   000 CZK jusqu’à 1   000   000 CZK à une personne morale ou physique, entrepreneur selon les dispositions spéciales, qui exploitait une construction sans décision de homologation ou contrairement à celle-ci. Depuis le 6 septembre 2002, cette disposition ne prévoyait aucun seuil minimum de l’amende (le maximum ayant toujours été de 1   000   000 CZK). GRIEFS 1. La requérante se plaignait que les décisions des autorités nationales par lesquelles elle s’était vu infliger une amende ont emporté la violation de son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Selon elle, le montant de ladite amende était liquidatif, car il dépassait largement le profit qu’elle tirait de son activité professionnelle, et n’était pas proportionné à l’infraction commise. Sur ce point, elle se référait à l’arrêt de la Cour constitutionnelle tchèque rendu dans une autre affaire, dans lequel le seuil minimum de l’amende, qui lui avait été appliqué, avait été déclaré incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante alléguait que la Cour constitutionnelle avait procédé de façon inéquitable quand elle avait rendu des décisions différentes dans deux cas basés sur les mêmes faits. EN DROIT Le 25 avril 2007, la Cour a reçu une déclaration commune, signée par les parties le 19 et 23 avril 2007, et dont le texte est le suivant   : “The Government of the Czech Republic , represented before the European Court of Human Rights by their Agent Mr. Vít Alexander Schorm (“the Government”), and Mrs. Jarmila Zahradníčková (“the Applicant”), represented by her counsel Mr. Jan Havel, declare that: 1. they have reached a friendly settlement of case No. 21459/03 – Jarmila Zahradníčková v. the Czech Republic (“the Application”), 2. the Government will pay to the Applicant a total amount of 200.000 Czech crowns (in words “two hundred thousand Czech crowns”), within three months from the date of the notification of the decision in which the European Court of Human Rights (“the Court”) records the terms of the friendly settlement of the Application in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, to a bank account that the Applicant will specify to the Ministry of Justice without undue delay upon request, 3.   the above-mentioned sum is to cover any damage that might have been caused to the Applicant by the Czech Republic through its authorities, including legal expenses, 4. if the above-mentioned amount is not paid within the designated time of three months from the date of the notification of the Court’s decision, then from the expiry date, a simple interest on the amount shall be paid at an annual rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank plus three percentage points, 5.   the Applicant waives any further claims against the Czech Republic based on the facts of the proceedings before the Court on the basis of the Application, and regards this friendly settlement as the final settlement of the Application.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC002145903