CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC002846506
- Date
- 15 mai 2007
- Publication
- 15 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste,     M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juin 2006, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Mme Eva Kabešová et M. Jiří Ondráček, mère et fils, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1961 et 1983 et résidant à Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En février 1990, L. est née du mariage de la requérante avec J.K. Le requérant, né en 1983 du précédent mariage de la requérante, est le demi-frère de L. En août 1998, J.K. entama une procédure de divorce et demanda de se voir confier la garde de L. pour la période après le divorce. Ensuite les parents pratiquaient probablement la garde alternée. Le 12 octobre 1998, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 décida de disjoindre la procédure portant sur l’exercice de l’autorité parentale après le divorce et de suspendre la procédure de divorce jusqu’à la décision définitive sur l’autorité parentale. En juin 2000, les experts judiciaires constatèrent que les relations de L. à   l’égard de ses parents, initialement bonnes, s’étaient polarisées et qu’elle avait désormais une tendance à préférer le père. Ils recommandèrent néanmoins de maintenir la garde alternée, étant donné que L. n’était pas encore assez mûre pour pouvoir décider avec lequel des parents elle voulait vivre. Par le jugement du 14 novembre 2000, le tribunal approuva un accord parental sur la garde alternée de L. Par la suite, la requérante fit appel de ce jugement, sollicitant la garde. Elle alléguait que J.K. l’avait agressée et que la mineure avait été placée dans un hôpital psychiatrique. Le 18 avril 2001, le jugement fut annulé par la juridiction d’appel. Le 3 avril 2001, le tribunal rendit une mesure provisoire en vertu de laquelle la mineure fut placée dans un établissement de santé pour enfants. En vertu d’une mesure provisoire rendue le lendemain, elle fut hospitalisée dans une clinique psychiatrique   ; après la fin du traitement, elle fut transférée, provisoirement, dans un établissement d’assistance éducative. Cette mesure devait lui permettre de vivre dans un environnement neutre et à l’écart des conflits familiaux, pour qu’un rapport d’expertise puisse être élaboré. En mai 2001, la mineure s’enfuit de l’établissement   ; elle déclara devant la police qu’elle voulait retourner chez sa mère. Le 13 juin 2001, le tribunal engagea une procédure sur le placement de L. dans un établissement public et lui désigna un tuteur. Le 14 août 2001, le tribunal rejeta la demande de mesure provisoire dans laquelle la requérante sollicitait que L. soit placée pendant trois mois dans un hôpital psychiatrique, au lieu de rester dans l’établissement d’assistance éducative, les employés duquel l’empêcheraient de la voir, favoriseraient J.K. et manipuleraient l’enfant. Le 19 novembre 2001, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague confirma cette décision, considérant que les objections de la requérante, bien que justifiées, ne constituaient pas des motifs pour l’adoption de la mesure demandée. Par la suite, la requérante fut déboutée de la demande de se voir attribuer la garde provisoire de L. Le tribunal releva qu’afin de choisir la solution optimale pour l’enfant, il était nécessaire de rassembler de nombreuses preuves. Les 30 août 2001 et 7 février 2002, le ministère du Travail et des Affaires sociales jugea justifiées les plaintes de la requérante concernant le travail de l’autorité sociale agissant en tant que tuteur de l’enfant et des employés de l’établissement public. Il fut relevé que ceux-ci avaient favorisé J.K. et exposé l’enfant à une pression psychique excessive   ; des manquements éthiques dans leur conduite auraient eu pour conséquence que la requérante avait été privée de la possibilité de voir sa fille, laquelle commençait à se tourner contre elle. Le 3 décembre 2001, la plainte de l’intéressée fut considérée comme justifiée également par l’autorité régionale compétente, selon laquelle les personnes visées fournissaient à la requérante de fausses informations concernant les séjours de sa fille en dehors de l’établissement et limitaient sa possibilité de la voir, tandis que J.K. bénéficiait d’un contact quasi-quotidien avec l’enfant. Le 27 décembre 2001, le tribunal débouta J.K. de sa demande de se voir attribuer la garde provisoire de l’enfant. Le 4 mars 2002, la directrice de l’établissement suggéra dans une note écrite adressée au tuteur que le développement psychique de L. était menacé du fait de son séjour prolongé dans l’établissement et que son état de santé était tellement grave qu’il était «   indispensable de la confier immédiatement à son père   ». Le même jour, agissant sur proposition du tuteur, le tribunal rendit une mesure provisoire par laquelle il attribua la garde de L. à J.K. Il releva à   cette occasion que la procédure sur le fond restait pendante et que selon le rapport d’expertise en psychiatrie élaboré en décembre 2001, J.K. était mieux à même d’élever l’enfant. Le 12 juillet 2002, cette décision fut confirmée par le tribunal municipal. Le 6 mars 2002, le tribunal rendit une mesure provisoire par laquelle il accéda à la demande de la requérante de se voir accorder un droit de visite. L’intéressée se vit autoriser de rencontrer sa fille une fois tous les quinze jours au sein d’une structure spécialisée. Le tribunal se fonda sur la conclusion des experts selon laquelle la relation de L. à l’égard de sa mère était problématique et les premières rencontres devaient dès lors se dérouler dans une structure pratiquant la thérapie familiale. La mesure fut confirmée par le tribunal municipal le 5 février 2004. Selon un expert en psychologie sollicité ensuite par la requérante, il aurait cependant été nécessaire d’élargir son droit de visite à l’égard de L. car la perturbation de leurs relations était due à la manipulation de l’enfant par le père. Par la suite (dernièrement le 9 septembre 2004), le tribunal modifia à   plusieurs reprises l’endroit desdites rencontres   ; il s’agissait toujours de différentes structures spécialisées. Par le jugement du 12 avril 2002, le tribunal d’arrondissement décida de mettre en place la garde alternée. Etant donné que ce jugement fut ensuite annulé en appel, les mesures provisoires des 4 et 6 mars 2002 restèrent en vigueur. Dans son rapport d’enquête élaboré le 15 avril 2002, le médiateur adjoint constata que le tuteur de l’enfant était resté presque inactif dans la situation où, placée dans l’établissement public, la mineure rencontrait uniquement son père et s’éloignait ainsi de sa mère. Il fut relevé que la directrice dudit établissement favorisait J.K. et que les séjours de L. dans une famille d’accueil, autorisés par cet établissement, se déroulaient au détriment des visites de la requérante. Ainsi, au lieu d’assurer un environnement neutre, l’établissement public aurait manqué d’agir conformément aux règles pertinentes et contribué à la dégradation de la relation entre L. et sa mère. Le 30 mai 2002, le tribunal rendit une mesure provisoire par laquelle il autorisa le grand-père maternel de L. de passer avec elle un week-end par mois. Le 12 juin 2002, la requérante sollicita la garde provisoire de L. Selon ses dires, le tribunal ne réagit jamais à cette demande. Le 18 juin 2002, le tribunal rendit une mesure provisoire par laquelle il donna au requérant le droit de rencontrer sa demi-sœur une fois tous les quinze jours au sein d’une structure spécialisée. En août 2002, la requérante ainsi que le grand-père de la mineure demandèrent l’exécution des mesures provisoires portant sur leur droit de visite. En novembre 2002, la structure spécialisée abritant les rencontres entre l’enfant et la requérante présenta au tuteur un rapport sur la coopération avec cette dernière. Selon le rapport, sept des dix rencontres prévues eurent lieu, pendant lesquelles l’intéressée était prête à coopérer et manifestait un intérêt sincère à rencontrer sa fille   ; les réactions de celle-ci étaient adéquates. Le requérant, qui aurait vivement souhaité garder le contact avec sa demi-sœur, assistait également à ces rencontres. Le 11 décembre 2002, la requérante demanda au tribunal d’adopter une mesure provisoire l’autorisant à passer avec sa fille une partie des vacances de Noël   ; elle faisait valoir que J.K. ne respectait pas la décision du 6 mars 2002. La demande n’aurait pas abouti. Le 2 avril 2003, la requérante soumit au tribunal ses offres de preuves   ; elle réitéra à cette occasion que J.K. entravait son droit de visite. Le 29 avril 2003, le tribunal d’arrondissement rendit un jugement sur l’exercice de l’autorité parentale après le divorce. La garde de L. fut attribuée à J.K., comme le suggérait le tuteur, et la requérante se vit enjoindre une obligation alimentaire. Quant aux avis d’experts, le tribunal observa qu’à la différence des rapports initiaux, les nouveaux rapports - reflétant la situation actuelle et élaborés au moment où la requérante était privée de contact avec sa fille depuis pratiquement neuf mois - penchaient plutôt pour l’attribution de la garde à J.K. Selon ces rapports, la mineure était névrotique et déséquilibrée et avait une nette préférence pour le père, alors que ses relations avec sa mère et son demi-frère étaient totalement négatives. Le père avait également des capacités éducatives meilleures que la mère qui s’adaptait moins bien à des situations conflictuelles. Le tribunal nota que, avec le passage du temps, le lien entre L. et son père était devenu plus fort, que la mineure souhaitait vivre chez ce dernier et que cette solution était conforme au principe de continuité du milieu éducatif. Il fallait donc se baser sur cette situation objective, tout en sachant qu’il s’agissait de rendre une décision pour l’avenir qui allait se réaliser seulement après le divorce des parents, et que tout changement de circonstances pouvait donner lieu à une nouvelle décision. Nonobstant l’avis des experts selon lequel la requérante devait bénéficier d’un droit de visite à l’égard de sa fille, le tribunal ne statua pas sur cette question, relevant qu’aucune demande n’avait été faite dans ce sens, qu’il n’y avait pas lieu d’en décider motu proprio et que, en tout état de cause, une telle réglementation ne serait pas pratique car elle ne pourrait être mise en œuvre qu’après le jugement de divorce. Enfin, le tribunal invita les parents à s’acquitter de leurs obligations parentales en veillant à l’équilibre psychique de l’enfant. La requérante fit appel de ce jugement, alléguant que J.K. n’était pas capable de procurer à la mineure une aide d’experts et que le tribunal n’avait pas dûment établi les faits ni l’état de l’enfant. Le 16 décembre 2003, le tribunal municipal confirma le jugement attaqué. Après avoir complété les preuves, il considéra qu’il était dans l’intérêt de la mineure de ne plus fréquenter les structures spécialisées et que l’on ne pouvait plus passer outre à son avis, négatif à l’égard de la mère. Le 11 mars 2004, la requérante forma un recours constitutionnel contre les décisions des 29 avril et 16 décembre 2003. Invoquant ses droits à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale, elle se plaignait que les tribunaux avaient de facto légalisé la manipulation de l’enfant par le père, qu’ils avaient accordé beaucoup de poids à un rapport d’expertise élaboré aux fins d’une autre procédure tout en négligeant les autres et qu’ils l’avaient privée de la possibilité d’exercer ses droits parentaux. Le 15 juillet 2004, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande de mesure provisoire par laquelle la requérante tendait à passer avec sa fille une semaine pendant les vacances d’été. Le tribunal releva que le droit de visite de la requérante avait déjà été déterminé et que les circonstances n’avaient pas changé depuis. Le 29 juillet 2004, le tribunal modifia la mesure provisoire du 18   juin   2004 quant à la structure où devaient se dérouler les rencontres entre le requérant et sa demi-sœur. Le 3 novembre 2004, les requérants demandèrent l’exécution de leur droit de visite par l’infliction d’une amende à J.K. Le 2 décembre 2004, le tribunal accueillit la demande de J.K. et adopta une mesure provisoire par laquelle il enjoignit à la requérante de payer une pension alimentaire au profit de sa fille. Plus tard, le tribunal débouta les parents de leurs demandes tendant à modifier le montant de la pension. Entre décembre 2004 et juillet 2005, les requérants avertirent le tuteur que J.K. ne s’acquittait pas de ses obligations et ne leur donnait pas d’informations sur L. Le 7 janvier 2005, le tribunal débouta J.K. de sa demande tendant à ce que le droit de visite des requérants reste indéterminé. Il considéra que, nonobstant la situation familiale conflictuelle, il y avait lieu de maintenir le contact entre la mineure et sa mère, fût-il d’une ampleur minime. Cette décision fut confirmée par le tribunal municipal le 22 juillet 2005. Le 22 février 2005, le ministère du Travail et des Affaires sociales organisa une entrevue entre les parents, la mineure et le tuteur   ; le règlement amiable préconisé lors de celle-ci ne se réalisa cependant pas. Le 2 août 2005, J.K. fut débouté de sa demande de mesure provisoire par laquelle il demandait au tribunal de limiter le droit de visite du requérant. Le tribunal releva à cette occasion que, jusqu’en juin 2005, les rencontres entre le requérant et sa demi-sœur étaient assez régulières. Le 7 novembre 2005, agissant sur demande de J.K., le tribunal d’arrondissement rendit une mesure provisoire modifiant celle du 29   juillet   2004, et décida que le requérant avait droit de voir sa demi-sœur une fois tous les deux mois, toujours au sein d’une structure spécialisée. Entre août et décembre 2005, le requérant forma plusieurs demandes d’exécution de son droit de visite. Le 6 décembre 2005, la requérante exprima son soutien à cette initiative. Par la décision du 20 décembre 2005, notifiée à la requérante le 11   janvier 2006, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante comme étant manifestement mal fondé. Elle nota que la décision de confier la garde de l’enfant à un parent ne constituait pas le déni du droit de l’enfant aux soins des deux parents et au contact avec l’autre parent car il incombait aux parents de se mettre d’accord sur le droit de visite de celui qui ne s’était pas vu attribuer la garde   ; le tribunal ne devait statuer sur cette question que si les parents n’étaient pas en mesure de parvenir à un accord. En l’espèce, l’intéressée avait donc la possibilité de saisir le tribunal si aucun accord avec J.K. n’était possible. La Cour constitutionnelle observa également que la requérante avait été limitée dans l’exercice de ses droits parentaux du fait, entre autres, des manquements du tuteur et des employés de l’établissement public où L. avait été placée en 2001. Cependant, au moment de l’adoption des décisions attaquées, cet état indésirable n’existait plus et, même s’il avait pu avoir des répercussions négatives sur la volonté de l’enfant et son état psychique, les tribunaux ne pouvaient que prendre ces circonstances exceptionnelles en compte lors de l’évaluation des preuves. De l’avis de la Cour constitutionnelle, les décisions attaquées, issues d’une procédure contradictoire, étaient conformes à la loi et dépourvues d’arbitraire. Par ailleurs, dans la mesure où elles réglaient la situation après le divorce, lequel n’avait pas encore été prononcé, ces décisions n’avaient toujours pas d’effet réel. Le 10 février 2006, le tribunal rejeta la demande du requérant par laquelle celui-ci tendait à la modification de la mesure provisoire du 7   novembre 2005. Le requérant fit appel, alléguant que les horaires définis dans cette mesure ne convenaient pas au thérapeute qui devait être présent. Le 18 avril 2006, le tribunal municipal modifia la mesure du 7   novembre   2005, statuant que le requérant avait le droit de voir L. une fois par mois sans présence d’autres personnes. En avril 2006, la requérante informa de nouveau le tuteur que J.K. ne respectait pas son obligation de l’informer sur le lieu des vacances de L. Par la suite, J.K. fut sommé de s’y conformer. Le 10 juillet 2006, le tribunal débouta les requérants de leur demande de mesure provisoire par laquelle ils tendaient à pouvoir passer avec L. une semaine pendant les vacances d’été. Bien que l’intéressée fît valoir que ses rencontres avec L. ne se réalisaient pas, le tribunal observa qu’elle n’avait pas démontré la nécessité d’adopter la mesure demandée. Les 17 octobre, 16 novembre 2006 et 2 janvier 2007, le requérant sollicita l’exécution de son droit de voir L. par l’infliction d’une amende à   J.K. La requérante se joignit à ces demandes. Le 5 décembre 2006, la requérante fut déboutée de sa demande de mesure provisoire par laquelle elle tendait à voir sa fille sans présence de psychologues. Le tribunal releva que la situation n’avait pas changé en ce que les relations entre les parents étaient toujours très conflictuelles et que L. avait catégoriquement refusé de rencontrer sa mère ainsi que son demi-frère. Le 8 décembre 2006, la requérante relança sa «   demande tendant à la détermination de son droit de visite   » et sa demande d’exécution du 3   novembre 2004. Le 15 décembre 2006, le tribunal débouta la requérante de sa demande de mesure provisoire concernant son droit de visite. Relevant que les rencontres au sein de la structure spécialisée ne se réalisaient pas, que tous les efforts entrepris par de nombreux thérapeutes avaient été vains et que L. continuait à refuser sa mère, le tribunal considéra qu’il n’y avait pas lieu de recourir à un nouveau centre de conseil. Il constata également que si la mineure, âgée de presque dix-sept ans, voulait vraiment voir sa mère, le père ne pourrait que difficilement l’en empêcher. Le 1 er février 2007, les décisions des 5 et 15 décembre 2006 furent confirmées par le tribunal municipal. Il fut relevé que dans la situation où la garde était confiée à J.K. et les parents ne coopéraient pas, le tribunal ne pouvait pas empêcher que la mineure soit influencée par son père   ; il incombait donc à la requérante de s’efforcer de garder le contact avec sa fille, fût-il minime et fût-ce à l’aide d’une structure spécialisée. Le tribunal nota enfin que par ses demandes de mesures provisoires répétitives, l’intéressée retardait l’adoption d’une décision définitive sur le droit de visite. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque ( n o 25213/03, 29   novembre 2005). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent la durée et l’iniquité de la procédure, ayant pour conséquence une altération des relations existant entre eux et L., leur fille et demi-sœur. 2. Les intéressés se plaignent également de la violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Ils font valoir que bien que L. ait été confiée à J.K. sur la base d’une simple mesure provisoire, cet état perdure depuis 2002, sans que leur droit de visite soit réalisé. 3. Invoquant la liberté de pensée et de conscience au sens de l’article 9, les requérants affirment que L. est sous l’influence exclusive du père et des fonctionnaires. 4. Sous l’angle de l’article 10, les intéressés se plaignent que leur liberté d’expression n’est pas respectée car les tribunaux et autorités nationales ne veulent entendre que ce qui confirme leurs propres conclusions et les témoins sont influencés de manière à ne pas dévoiler les manquements des tribunaux. 3. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent, sans plus de spécification, que leur droit à un recours effectif n’a pas été respecté. EN DROIT 1. Les requérants soulèvent plusieurs griefs, imprécis, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Les requérants contestent en premier lieu la «   durée de la procédure   ». Etant donné que les procédures menées en l’espèce, à savoir celle de divorce, celle portant sur l’exercice de l’autorité parentale (avant et après le divorce) et celle relative au placement de L. dans un établissement public, sont interdépendantes, la Cour est d’avis que le grief se rapporte à   ces trois procédures. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 1.2. En ce qui concerne le grief tiré de l’équité de la procédure, il convient de noter que celui-ci apparaît prématuré au regard des procédures portant sur le divorce et sur l’autorité parentale avant le divorce qui restent pendantes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35   § 4. 1.3. La seule procédure dans le cadre de laquelle la requérante s’est adressée à la Cour constitutionnelle tchèque, épuisant ainsi les voies de recours internes, est celle relative à l’exercice de l’autorité parentale sur L. après le divorce. Dans cette procédure, les tribunaux ont décidé que, après le jugement de divorce, la garde de l’enfant devait être attribuée à J.K. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner l’équité de ladite procédure uniquement sous l’angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition ( Kutzner c. Allemagne , n o   46544/99, §   56, CEDH 2002 ‑ I). L’article 8 de la Convention dispose comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d’autrui.   » 2. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il s’agit donc pour la Cour de déterminer s’il y a eu manque de respect pour la vie familiale des requérants en raison, d’une part, de l’issue de la procédure relative à   l’exercice de l’autorité parentale après le divorce et, d’autre part, de la non-exécution de leur droit de voir leur fille et demi-sœur, qui leur a été accordé par les mesures provisoires toujours en vigueur. Sur ce dernier point, la Cour ne relève pas de raison d’adopter dans le cas présent une approche différente de l’affaire Kříž c.   République tchèque ((déc.), n o   26634/03, 29 novembre 2005), où elle s’est bornée à examiner la durée et le déroulement de la procédure d’exécution du droit de visite uniquement sur le terrain de l’article 8 de la Convention. 2.1. Le premier grief se rapporte à la réglementation de l’autorité parentale retenue par tribunaux nationaux pour la période après le divorce, selon laquelle la garde de L. devrait être confiée à son père. A cet égard, la Cour note qu’il est nécessaire que le droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre parents et enfants lorsque la vie commune a cessé. Toutefois, en pareil cas, l’article 8 de la Convention ne reconnaît pas à l’un ou l’autre des parents un droit préférentiel à la garde d’un enfant. Par ailleurs, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, car les juridictions nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les éléments dont elles disposent et jouissent donc d’une grande latitude en la matière ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o   25735/94, §   48, CEDH   2000 ‑ VIII   ; Sommerfeld c. Allemagne [GC], n o   31871/96, §   63, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)   ; Demel c. République tchèque (déc.), n o   4449/09, 25 septembre 2006). Ce faisant, les autorités compétentes doivent tenir compte notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention ( Ignaccolo-Zenide c.   Roumanie , n o 31679/96, §   94, CEDH 2000 ‑ I). En l’espèce, la Cour note qu’après leur séparation en 1998, la requérante et son époux pratiquaient probablement la garde alternée, et ce jusqu’en avril 2001 où leur fille a été placée d’abord dans un établissement de santé, puis dans un hôpital psychiatrique et enfin dans un établissement d’assistance éducative. Elle y est restée vraisemblablement jusqu’au 12   juillet 2002, date à laquelle la mesure provisoire du 4 mars 2002 attribuant la garde à J.K. a été confirmée en appel. Ensuite, les tribunaux ont décidé, les 29 avril 2003 et 16 décembre 2003, qu’après le divorce de ses parents, la mineure devait continuer à vivre chez son père. Le 20   décembre   2005, cette solution a été entérinée par la Cour constitutionnelle. Il ne fait pas de doute pour la Cour que le rejet de la demande de la requérante tendant à se voir confier la garde de L. et l’attribution de cette garde à J.K. constitue une ingérence dans le droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale, et par ricochet aussi dans celui du requérant qui vivait, du moins à l’époque, avec la requérante. Cette ingérence était néanmoins prévue par les dispositions pertinentes de la loi sur la famille et visait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés de l’enfant. Pour rechercher si la mesure en cause était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour est appelée à considérer si, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les motifs invoqués à l’appui de cette mesure étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Dans la présente affaire, les tribunaux nationaux se sont basés sur la situation objective qui existait au moment de la prise de décision et qui a fait l’objet de plusieurs rapports d’expertise, tout en étant conscients du fait que la requérante avait auparavant subi une limitation injustifiée de ses droits parentaux et que le passage de temps lui avait été défavorable. Etant donné que la mineure était névrotique et déséquilibrée et avait une nette préférence pour le père, alors que ses relations avec sa mère et son demi-frère étaient totalement négatives, les tribunaux ont estimé que la continuité du milieu éducatif correspondait mieux à l’intérêt de l’enfant. D’autant plus que, selon les experts, J.K. avait de meilleures capacités éducatives. L’attribution de la garde à J.K. correspondait donc aux propositions du tuteur et des experts ainsi qu’aux souhaits de la mineure, qui était à l’époque âgée de treize ans. Il est vrai que, nonobstant les conflits entre les parents, les tribunaux n’ont pas statué sur le droit de visite de la requérante. Le tribunal de district a relevé à cet égard que la requérante n’avait fait aucune demande dans ce sens, qu’il n’y avait pas lieu d’en décider motu proprio et que, en tout état de cause, une telle réglementation ne serait pas pratique car elle ne pourrait être mise en œuvre qu’après le jugement de divorce. La Cour observe qu’à   l’époque, il existait les mesures provisoires des 6 mars et 18   juin 2002 par lesquelles les deux requérants étaient autorisés à rencontrer la mineure. Vu que les décisions des 29 avril 2003 et 16 décembre 2003 se rapportent à   la période après le divorce et n’ont donc toujours pas d’effet réel et que les mesures provisoires susmentionnées restent en vigueur, l’on ne saurait reprocher aux tribunaux de ne pas avoir statué sur cette question de leur propre initiative. Force est de constater également qu’une procédure sur le droit de visite (définitif) avant le divorce est probablement pendante et que, jusqu’à l’âge de majorité de L., rien n’empêche les requérants d’intenter une telle procédure pour la période après le divorce. Dans ces conditions, compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, la Cour estime que les décisions rendues en l’espèce se fondent sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention et poursuivent l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, rien n’autorise à penser que le processus décisionnel n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis aux requérants de jouer un rôle suffisant pour protéger leurs intérêts. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2. Les requérants allèguent ensuite que les autorités tolèrent le comportement inacceptable de J.K. qui dresse la mineure contre eux, et ne déploient aucun effort afin d’exécuter le droit de visite qui leur a été accordé par les mesures provisoires des 6 mars et 18 juin 2002. Bien que notamment la requérante soit ainsi privée de tout contact avec sa fille depuis plusieurs années, les tribunaux n’auraient pas réagi à ses demandes d’exécution. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.3. Enfin, à supposer que les requérants ont l’intention de contester séparément la mesure provisoire en vertu de laquelle la garde de leur fille et demi-sœur a été confiée à J.K., il convient de noter que cette mesure, rendue le 4 mars 2002, a été confirmée par la juridiction d’appel en date du 12   juin   2002. Rien dans le dossier n’indique que les intéressés aient attaqué ces décisions devant la Cour constitutionnelle en vue de satisfaire à   l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes. En revanche, dans la mesure où la requérante mentionne dans sa correspondance que l’exercice de l’autorité parentale avant le divorce n’a pas encore fait l’objet d’une décision au fond, il semble qu’une telle procédure soit encore pendante devant les tribunaux nationaux   ; sa durée continue par ailleurs de faire l’objet de l’examen par la Cour sur le terrain de l’article 6   § 1 de la Convention. Il s’ensuit que, en tout état de cause, ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. 3. Les requérants invoquent également la liberté de pensée et de conscience, au sens de l’article 9 de la Convention, alléguant que L. est sous l’influence exclusive du père et des fonctionnaires. Puis, sous l’angle de l’article 10, les intéressés se plaignent que leur liberté d’expression n’est pas respectée car les tribunaux et autorités nationales ne veulent entendre que ce qui confirme leurs propres conclusions et les témoins sont influencés pour ne pas dévoiler les manquements des tribunaux. La Cour observe d’abord que le grief tiré de l’article 9 semble se rapporter plutôt à la liberté de pensée de L. et que les intéressés ne peuvent donc pas se prétendre victime de la violation alléguée. En outre, les deux griefs coïncident dans une large mesure avec celui examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention. A   cet égard, elle rappelle sa conclusion sur le terrain de cette disposition, selon laquelle les juridictions nationales se sont fondées dans leurs décisions sur une série d’éléments objectifs et pertinents et qu’elles ont estimé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de vivre avec son père. En tout état de cause, la Cour n’a relevé, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 9 et 10 invoqués. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés conformément à   l’article 35 § 4. 4. Reste à examiner le grief tiré par les requérants du fait que leur droit à   un recours effectif tiré de l’article 13 de la Convention n’aurait pas été respecté. L’article 13 est libellé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 4.1. A cet égard, le grief concernant relatif à la durée des procédures suivies en l’espèce, examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que le grief concernant au déroulement de la procédure d’exécution, examiné sur le terrain de l’article 8, ne sauraient être qualifiés de non défendables. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 2 b) de son règlement. 4.2. Vu les conclusions auxquelles la Cour est arrivée ci-dessus, les griefs restants s’avèrent non défendables. Il s’ensuit que le grief de l’article 13 de la Convention doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de la durée des procédures suivies en l’espèce, de l’atteinte à leur droit au respect de la vie familiale, due au déroulement de la procédure d’exécution de leur droit provisoire de rencontrer la mineure, et de l’absence de recours effectif au regard de ces griefs   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC002846506
Données disponibles
- Texte intégral