CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC003561103
- Date
- 15 mai 2007
- Publication
- 15 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s398E9019 { font-family:Arial; font-size:10pt; font-variant:small-caps } .sBE200679 { width:186.88pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 35611/03 présentée par Abdelghani ARGOU contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 mai 2007 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič, président,     C. Bîrsan,     J.-P. Costa,   M me   E. Fura-Sandström,   M.   E. Myjer,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdelghani Argou, est un ressortissant marocain, né en 1968 et résidant à Villard-Bonnot. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Liger, avocat à Versailles, et M e J. Vernay, avocat à Grenoble. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, arrivé en France en 1991, obtint, en 1998, la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un jugement du 1 er février 1996, le tribunal correctionnel de Grenoble condamna le requérant, sous une autre identité, à une peine d’un an d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour trafic de stupéfiants, séjour irrégulier et recel. Par un jugement du 17 septembre 1999, ce même tribunal condamna le requérant à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français, pour trafic de stupéfiants et séjour irrégulier, en récidive. Par un arrêt du 22 mars 2000, la cour d’appel de l’Isère confirma ce jugement s’agissant de la peine d’emprisonnement mais déclara qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une mesure d’interdiction du territoire. Le 11 mai 2001, le requérant saisit la préfecture de l’Isère d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité avait expiré pendant sa détention. Le 21 mai 2001, il fut interpellé à son domicile en vue de l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire prononcée le 1 er février 1996. Le même jour, un arrêté du préfet de l’Isère fixant le Maroc comme pays de destination, ainsi qu’un arrêté de maintien en rétention lui furent notifiés. Par une ordonnance du 23 mai 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Lyon refusa la prolongation de cette rétention et ordonna l’assignation à résidence du requérant. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Par une ordonnance du 25 mai 2001, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon annula l’ordonnance attaquée et ordonna la remise en liberté immédiate du requérant. Le préfet de l’Isère se pourvut en cassation. Par un arrêt du 24 avril 2003, la Cour de cassation cassa l’ordonnance du 25   mai 2001 sur le fondement d’un moyen relevé d’office tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, le juge d’appel judiciaire s’étant prononcé sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’en «   refusant au juge judiciaire la possibilité de libérer un étranger illégalement privé de sa liberté comme maintenu en rétention en exécution d’une mesure d’éloignement prescrite   », la Cour de cassation autorise une atteinte à la liberté individuelle et l’a empêché de contester efficacement la régularité de sa privation de liberté. 2.     Il affirme par ailleurs qu’en agissant de la sorte, la Cour de cassation l’a également privé de son droit à un procès équitable, au mépris de l’article   6 de la Convention. 3.     Il estime enfin que l’arrêt de la Cour de cassation l’a privé d’un recours effectif pour apprécier la légalité de sa privation de liberté, alors même que la rétention n’aurait aucun fondement légal . EN DROIT Le 7 mars 2006, à la suite d’un examen préliminaire de la recevabilité de la requête, le président de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au gouvernement français. Ce dernier a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête par télécopie en date du 24 juillet 2006. Le 1 er août 2006, le greffe de la Cour a adressé au représentant du requérant un exemplaire des observations du Gouvernement relatives à la requête en l’invitant à lui faire parvenir, au plus tard pour le 13   septembre 2006, ses observations en réponse au nom de la partie requérante. En l’absence de réponse, le greffe de la Cour a adressé le 10   novembre 2006 une lettre recommandée avec accusé de réception au représentant du requérant formulée, notamment, dans les termes suivants   : «   J’observe que, malgré les termes de mon courrier en date du 1 er août 2006, vous avez omis de déposer, au nom de la partie requérante, les observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans le délai qui vous était imparti, lequel est échu depuis le 13 septembre 2006. J’attire votre attention sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête.   » Le 23 février 2007, une copie du courrier du 10 novembre 2006 fut adressée par le greffe au second avocat du requérant. Le greffe n’a jamais reçu de réponse à ces courriers. En conséquence, la Cour estime que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. La Cour estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, elle décide qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. La Cour décide également de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Stanley N AISMITH   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC003561103