CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC004385504
- Date
- 15 mai 2007
- Publication
- 15 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 novembre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Nazmiye Korkmaz, est une ressortissante turque, née en 1947 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e   A.   Aktay, avocat à Mersin. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 août 1996, l’administration de la ville d’İçel («   l’administration   ») procéda à l’expropriation du terrain appartenant à la requérante. Une commission d’experts fixa la valeur du terrain à 164   500   000 livres turques (TRL) et cette indemnité d’expropriation fut versée à la requérante à la date du transfert de propriété, soit le 12 février 1997. Le 24 février 1997, en désaccord sur le montant payé par l’administration, la requérante introduisit auprès du tribunal de grande instance de Tarsus une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Par un jugement du 8 août 1997, le tribunal donna partiellement gain de cause à la requérante et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 1   066   500   000 TRL, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 février 1997. Le tribunal condamna également l’administration à payer à la requérante la somme de 112   125   500 TRL au titre de frais et dépens ainsi que des frais d’avocat. Par un arrêt du 11 mai 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 27 septembre 2004, la requérante entama une procédure d’exécution forcée contre l’administration, demeurée infructueuse. A ce jour, aucun paiement n’a été effectué par l’administration à la requérante. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’absence de paiement par l’administration de l’indemnité complémentaire d’expropriation allouée par une décision de justice. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné déclare que le Gouvernement turc offre de verser à M me Nazmiye Korkmaz, à titre gracieux, la somme de 2   500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droit de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelle livre turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans le dit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra le règlement définitif de l’affaire   ». La Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante : «   Je note que le Gouvernement turc est prêt à verser à M me Nazmiye Korkmaz, à titre gracieux, la somme de 2   500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droit de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelle livre turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.       S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC004385504