CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC004550404
- Date
- 15 mai 2007
- Publication
- 15 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et   de Mme   S. Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Türköy-Sen et M. Şevki Konur, sont des ressortissants turcs, résidant à Kırklareli. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.   Üçdere, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Par un acte du 15 février 2001, agriculteurs de profession, M. Şevki Konur et six autres personnes, fondèrent le Türköy-Sen, syndicat des villageois producteurs de Turquie ( Türkiye üretici köylü sendikası ), dont le siège était à Lüleburgaz. Le jour même, le requérant en sa qualité de président en informa le préfet de Kırklareli. Selon l’article 3 des statuts, ce syndicat avait pour objet de protéger les droits de ses adhérents dans les domaines économique et socio-juridique et de valoriser toutes leurs productions agricoles ou tout produit provenant de l’agriculture. Le 19 février 2001, sur le fondement des articles 2 et 4 de la loi n o   2821 relative aux syndicats, le préfet de Kırklareli informa M. Şevki Konur qu’il était impossible de fonder un tel syndicat. En effet, la loi relative au syndicat ne contient aucune disposition relative à la fondation d’un syndicat par les villageois ou les agriculteurs. Ces derniers ne représentent pas une branche d’activité. Le 26 février 2001, le requérant transmit de nouveau sa demande concernant la constitution du Türköy-Sen. Le 20 avril 2001, en se fondant sur ses arguments présentés dans sa décision du 19 février 2001, le préfet introduisit une action devant le tribunal du travail de Kırklareli et demanda la dissolution du Türköy-Sen ou bien l’arrêt de ses activités. Le 25 mai 2001, le tribunal du travail de Kırklareli se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance de Kırklareli. Le 21 janvier 2003, à la demande du tribunal de grande instance, un comité de trois maîtres de conférences de l’université d’Istanbul rendit un rapport d’experts. D’après ce rapport, la fondation de la personne morale «   syndicat des villageois producteurs de Turquie   » ne pouvait prendre la dénomination de «   syndicat   » car cela était contraire à l’article 51 de la Constitution et à la loi n o 2821. Par un jugement du 14 avril 2003, sur le fondement du rapport d’experts, de l’article 51 de la Constitution et de la loi n o 2821, le tribunal de grande instance ordonna l’arrêt des activités du syndicat Türköy-Sen au motif que la fondation d’un tel syndicat était contraire au droit national. Se fondant entre autres sur l’article 11 de la Convention, le requérant demanda la cassation du jugement ainsi rendu. Par un arrêt du 22 mars 2004, à la majorité, la quatrième Chambre civile de la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Dans son opinion dissidente, le président de la Chambre dit   :   «   (...) même si la partie défenderesse a qualifié sa dénomination de «   syndicat   », cela ne constitue pas un syndicat selon la définition et le contenu tel que précisé par le législateur ou l’ensemble des conventions internationales, en d’autres mots, ce n’est pas un syndicat entre un ouvrier et son employeur. Alors, le simple fait qu’un organisme contient dans sa dénomination le terme «   syndicat   » était-il suffisant pour le dissoudre   ? Même s’il se dénomme un syndicat, l’examen de l’ensemble de la déclaration de fondation [du Türköy-Sen] montre clairement qu’il ne s’agit pas d’un syndicat. Pour éviter toute confusion et dans certaine circonstance prévenir tout malentendu, il peut être demandé à la partie défenderesse d’enlever ou de modifier le terme «   syndicat   » de sa dénomination. Mais la mention de ce terme n’est pas de nature à entrainer sa dissolution. (...) La partie défenderesse est une association fondée pour défendre les droits et intérêts de ceux qui travaillent dans un domaine déterminé et dans sa propre branche d’activité. Cela ressort clairement de l’attestation de sa demande de fondation. Parmi les buts mentionnés, il n’y a pas de but contraire au droit ou à la morale. (...) La dissolution d’un organisme uniquement parce qu’il contient dans sa dénomination le mot syndicat constitue une méconnaissance de la Constitution et des conventions internationales. (...)   » Par un arrêt du 9 novembre 2004, notifié au requérant le 30   décembre 2004, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d’arrêt. Selon les dires des requérants, par la suite, le siège central du syndicat ainsi que les sections locales furent fermés par les forces de l’ordre. B.     Le droit interne pertinent L’article 51 § 1 de la Constitution dispose   : «   Les salariés et les employeurs ont le droit de fonder des syndicats et des unions syndicales sans autorisation préalable en vue de défendre et promouvoir leurs droits et intérêts économiques et sociaux dans les relations de travail.   » Les articles 2 et 4 de la loi n o 2821 relative au syndicat définissent la qualité d’employé, d’employeur, du lieu de travail, du syndicat et de la confédération ainsi que des branches d’activités. GRIEFS Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la décision des juridictions nationales a porté atteinte à leur droit à la liberté d’association. Ils soutiennent que l’objet du syndicat Türköy-Sen était de défendre les intérêts des villageois et des producteurs agricoles. Invoquant les articles 13 et 6 de la Convention, les requérants soutiennent l’absence d’un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir leur droit à la liberté d’association tel que garanti par la Convention. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent que le droit de fonder un syndicat est reconnu pour certains citoyens et pas pour d’autres comme les villageois et les producteurs agricoles. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la décision des juridictions nationales a porté atteinte à leur droit à la liberté d’association. Ils soutiennent que l’objet du syndicat Türköy-Sen était de défendre les intérêts des villageois et des producteurs agricoles. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent que le droit de fonder un syndicat est reconnu pour certains citoyens et pas pour d’autres comme les villageois et les producteurs agricoles. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Les requérants soutiennent l’absence d’un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir leur droit à la liberté d’association tel que garanti par la Convention. Ils invoquent les articles 13 et 6 de la Convention. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   13. La Cour rappelle qu’en l’occurrence elle n’a pas pour tâche de contrôler la manière dont les juridictions nationales ont interprété puis appliqué le droit national. L’article 13 offre une garantie procédurale, à savoir le «   droit à un recours effectif   », et non pas une garantie de résultat quant à l’issue de la procédure engagée devant les juridictions nationales. Elle constate ensuite que les requérants, représentés par un avocat, ont pu faire valoir leur cause devant les juridictions de première instance puis devant la Cour de cassation. Ainsi, ils ont pu présenter leurs arguments et moyens de défense et contester le bien-fondé des faits à l’origine de la requête. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,] Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la prétendue atteinte à leur droit à la liberté d’association   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0515DEC004550404
Données disponibles
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