CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0522DEC000030204
- Date
- 22 mai 2007
- Publication
- 22 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,   M me   F. Tulkens [1] ,   MM.   I. C abral Barreto ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė ,   M.   D. Popović, juges et   de   M me   S. Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête fut introduite initialement par M. Pierre Lemmer et son épouse M me Hortense Neiertz, qui sont des ressortissants luxembourgeois, nés respectivement en 1940 et 1939 et résidant à Huensdorf (Luxembourg). Ils sont représentés devant la Cour par M e J.-P. Noesen, avocat à Luxembourg. Suite au décès du premier requérant, M e Noesen informa la Cour que – les époux ayant été mariés sous le régime de la communauté universelle avec la particularité que la liquidation de la communauté était reportée jusqu’au décès du dernier des conjoints – M me Neiertz reprenait la procédure en son nom seul. Le gouvernement défendeur est représenté par son conseil, M e C. Schmartz, avocat à Luxembourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants exposent qu’un litige portant en particulier sur deux bâtiments fermiers est né dans le cadre de la succession des parents de M me   Neiertz, les opposant aux deux frères de cette dernière. Le 23 avril 1990, les requérants assignèrent les deux frères (R. et A.) de la requérante en liquidation et en partage. R., qui exerçait la profession d’exploitant agricole, revendiqua l’attribution préférentielle des biens litigieux. Les requérants firent quant à eux valoir que les conditions légales de l’attribution préférentielle n’étaient pas remplies car l’exploitation agricole ne constituait pas une unité économique viable. Ils alléguèrent également que certains des terrains visés avaient vocation à devenir des terrains à bâtir. Par un jugement du 24 juin 1992, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg chargea un collège de trois experts (B., J. (conseiller juridique d’une organisation syndicale à laquelle R. était affilié) et S.) de se prononcer sur le fondement de la demande de R. et notamment d’examiner si les biens indivis formaient une exploitation agricole constituant une unité économique viable et si certains des terrains en cause étaient susceptibles de constituer des terrains industriels à bâtir dans un avenir plus ou moins proche. Dans un rapport d’expertise déposé le 25 avril 1995, les experts conclurent à l’existence d’une unité économique viable et à la vocation exclusivement agricole des terrains pour lesquels l’attribution préférentielle était demandée par R. Après que les parties aient comparu, le tribunal d’arrondissement ordonna par un jugement du 15 décembre 1997, la liquidation et le partage de la succession et prononça l’attribution préférentielle. Le tribunal nomma par ailleurs un nouveau collège de trois experts (B. et J. ainsi que D.) chargé d’évaluer notamment l’indemnité de jouissance et la soulte revenant aux requérants ainsi que le salaire revenant à R. pour la gestion de l’exploitation agricole durant l’indivision. Il ordonna également la tenue d’une enquête sur la demande de la requérante en obtention d’un salaire différé. Par un jugement du 7 octobre 1998, le tribunal d’arrondissement chargea le même collège d’experts de déterminer le montant du salaire différé devant être attribué à la requérante pour le travail effectué par elle entre 1954 et 1964 dans l’exploitation agricole. Un rapport d’expertise évaluant le salaire différé de la requérante fut déposé le 17 mars 1999. Par un jugement du 7 juin 2000, le tribunal d’arrondissement chargea – conformément à une demande formulée par les requérants le 23   décembre 1999 – un collège d’experts (B., J. et S.) de déterminer la valeur vénale de certains terrains n’ayant pas encore fait l’objet d’une évaluation lors des expertises antérieures. Les experts furent également chargés d’évaluer le salaire différé de R. pour le travail prêté de 1969 jusqu’en 1981   ; la tenue d’une enquête fut ordonnée concernant la demande en obtention d’un salaire différé de A. pour la période de 1960 à 1965. Un rapport d’expertise évaluant le salaire différé de R. fut déposé le 7   septembre 2000. Les 5 octobre et 9 novembre 2000 eurent lieu les enquête et contre ‑ enquêtes. Dans le courant du mois de juin 2001, les experts se rendirent sur les lieux en l’absence des requérants en vue d’inspecter les lieux. Les requérants exposent que R. et A. étaient présents. Dans une lettre du 14 juin 2001, les experts informèrent les parties de ce qu’ils avaient inspecté les immeubles désignés et les convoquèrent le 26   juin 2001 pour une réunion contradictoire en vue d’une éventuelle conciliation. Les requérants ne s’y rendirent pas mais demandèrent le remplacement des experts nommés par les jugements des 15 décembre 1997 et 7 juin 2000. Ils alléguèrent que ces experts n’avaient pas respecté le principe du contradictoire car ils s’étaient rendus une première fois sur les lieux sans convoquer les parties. Les requérants firent également valoir que la mesure d’instruction ne serait pas terminée dans le délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Les experts interrompirent leurs travaux en juillet 2001 dans l’attente de la décision du tribunal. Après que les parties aient comparu, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande des requérants tendant au remplacement des experts par une ordonnance du 3 octobre 2001. Le tribunal constata qu’il ressortait des explications des experts qu’ils s’étaient rendus une première fois sur les lieux pour inspecter les immeubles en question et se faire une idée sur leur consistance et leur valeur et qu’ils avaient ensuite convoqué les parties à une réunion pour recueillir leurs observations et tenter de les concilier. Il jugea qu’au vu de ces éléments, les experts n’avaient pas failli au principe du contradictoire, leurs travaux n’ayant pas encore dépassé la phase préparatoire. Pour le surplus, le tribunal constata qu’aucune lenteur particulière justifiant leur remplacement ne pouvait être imputée aux experts. Il releva qu’il s’agissait de la cinquième mission d’expertise dans le cadre de cette affaire. Trois d’entre elles étaient terminées et la quatrième était retardée en raison de pourparlers en passe d’aboutir. En ce qui concerne la cinquième mission d’expertise, le tribunal constata que les requérants ne s’étaient pas rendus à la réunion des parties et que les experts avaient dû interrompre leur mission en juillet 2001. Par un jugement du 6 février 2002, le tribunal d’arrondissement limita les débats à la demande de salaire différée de A., constatant que le reste du litige restait en suspens dans l’attente des résultats des expertises ordonnées par les jugements des 15 décembre 1997 et 7 juin 2000. Le tribunal déclara la demande fondée en son principe et nomma un expert (J.) pour évaluer le montant de ce salaire. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement ainsi que de l’ordonnance du 3 octobre 2001. Ils demandèrent le remplacement des experts pour manquement à leurs devoirs tels que prévus par le nouveau code de procédure civile. Selon eux, les experts avaient manqué au principe du contradictoire en ne les convoquant pas lors de leur visite des lieux en juin 2001. La partialité du collège d’experts pouvait être déduite de la lenteur particulière dans l’accomplissement de la mission qui leur avait été confiée le 7 juin 2000. Enfin, il y avait un conflit d’intérêt avec l’expert J. Par un arrêt du 18 juin 2003, la cour d’appel rejeta leurs recours, aux motifs, entre autres, suivants   : «   (...) C’est à juste titre que les premiers juges retiennent que les experts [commis] par jugement du 7 juin 2000 (...) n’ont pas violé le principe du contradictoire en se rendant, hors la présence des [requérants], sur les lieux pour se faire une première idée de la consistance et de la valeur éventuelle des biens en question. En effet si, en principe, l’expert doit convoquer les parties aux différentes opérations d’expertise, il peut cependant opérer seul ou en présence d’une seule des parties seulement, lorsque, notamment, il ne procède qu’à de simples constatations matérielles – en l’espèce, se rendre compte des lieux de situation et de la configuration des biens –, la contradiction pouvant d’ailleurs être instaurée par d’autres moyens, tel, en l’espèce, celui de communiquer aux parties le résultat de ladite opération et de convoquer les parties pour en débattre contradictoirement avant le dépôt d’un rapport, ce à quoi les experts se sont conformés en l’espèce. Si le principe du contradictoire veut que l’expert convoque les parties aux opérations d’expertise qu’il effectue, qu’il les entende, il n’est pas pour autant astreint à toujours opérer en leur présence, à condition toutefois d’ouvrir par après la discussion contradictoire des résultats auxquels il sera parvenu (Jurisclasseur Procédure civile, Mesures d’instruction exécutées par un technicien, Fasc. 662, no 157, 158 et 159 et Fasc. 660, no 125, édition 1995). Or, dans leur lettre du 14 juin 2001, les experts font précisément savoir aux mandataires qu’ils ont pris inspection des immeubles désignés au jugement du 7 juin 2000, convoquant à cet égard les parties pour la date du 26 juin 2001 à une réunion contradictoire en vue, entre autres, d’une éventuelle conciliation. Au vu de ces informations et convocation, et à admettre que les experts se sont rendus sur les lieux en présence de [R.] et de [A.], et hors la présence tant des [requérants] que des mandataires des deux parties – le mandataire de [R.] et [A.] n’ayant pas non plus été convoqué à cette première inspection des lieux –, il n’en résulte pas pour autant la preuve d’un quelconque parti pris des experts ou de l’un d’eux, ni n’en découle-t-il un doute, légitime, quant à l’objectivité ou l’impartialité des experts, étant par ailleurs constant en cause que les experts ne pouvaient que très difficilement localiser seuls les terrains en question. Les [requérants] ne s’étant délibérément pas rendus à la réunion du 26 juin 2001 à laquelle les experts les avaient convoqués, ils ne sauraient actuellement en tirer argument pour reprocher aux experts, ni de ne toujours avoir procédé à une visite des lieux contradictoire – mesure que les [requérants] auraient pu solliciter lors de cette réunion, voire par le biais d’une lettre adressée aux experts suite à l’information du 14   juin 2001 –, ni d’ailleurs de ne pas avoir fait avancer les opérations de cette expertise. (...) L’argumentation des [requérants] tenant à l’existence d’un «   conflit d’intérêt   » concernant l’expert [J.], chargé depuis le jugement du 24 juin 1992 de l’exécution des expertises instituées entre parties, et déduit de ce que celui-ci est le conseiller juridique de l’association agricole qui compte [R.] parmi ses membres est, à défaut de faits concrets et précis, à rejeter. Par ailleurs, ce n’est pas l’association en question qui est partie au litige. Le fait que l’expert [J.] est le conseiller de [l’association agricole] ne permet pas non plus d’asseoir un risque de suspicion légitime au sens de l’article 6 de la [Convention]. (...)   » Le Gouvernement indique qu’un rapport d’expertise – ordonné par le jugement du 6 février 2002 et déposé en date du 8 juin 2004 – fixa le montant revenant à A. du chef de salaire différé (rapport non fourni à la Cour). Il résulte du dossier que le 1 er juillet 2004, l’expert J. écrivit au tribunal que «   concernant l’expertise ordonnée par le jugement du 6 février 2002, le soussigné a déposé son rapport au greffe le 9 juin dernier et les parties devraient en être en possession à l’heure actuelle   ». A la suite de plusieurs réunions, descentes sur les lieux, ainsi qu’échanges de courriers entre les parties, les experts et le tribunal, le rapport d’expertise ordonné par le jugement du 15 décembre 1997 fut déposé le 17 novembre 2005. Ce rapport tient compte d’accords trouvés entre les parties concernant certains points de la mission et se prononce sur la détermination de l’indemnité de jouissance due aux copartageants non attributaires préférentiels et sur le salaire revenant à R. pour la gestion de l’indivision. Il précise par ailleurs, ce qui suit   : «   (...) en raison d’une autre expertise en cours, parallèle et connexe à la présente (cf.   jugement du 7 juin 2000), les experts soussignés ont été plusieurs fois priés de tenir leurs opérations en suspens, en vue d’une tentative d’arrangement global. Cette tentative a cependant échoué.   (...)   » Dans une lettre du 17 février 2006, le tribunal écrivit aux parties que seule l’expertise relative à la valeur vénale de trois terrains, ordonnée par le jugement du 7 juin 2000, n’était pas encore terminée   ; il proposa une réunion des parties avec les experts le 13 mars 2006. L’entrevue fut reportée au 3 avril 2006. Selon les requérants, cette réunion fut décommandée, les experts ayant entre-temps informé le tribunal de l’existence du deuxième rapport tel qu’ordonné par le jugement du 7 juin 2000 (rapport non fourni à la Cour). La Cour ne dispose pas d’autres renseignements sur le déroulement de la procédure. GRIEFS 1.     Au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que la durée de la procédure est déraisonnable. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et leur droit à un procès équitable, les requérants se plaignent du refus des juridictions internes de procéder au remplacement du collège d’experts. Ils font valoir que, parmi les experts, apparaît J., alors qu’il était le conseiller juridique de l’organisation syndicale représentant R. Ils se plaignent également de ce que le collège d’experts nommé par le jugement du 7 juin 2000 est partial car il a organisé une visite des lieux avec une des parties à la cause sans les en informer. EN DROIT 1.     Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 23 avril 1990 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré plus de 17 années. Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ce qui suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement est d’avis que les requérants auraient dû engager une action civile contre l’Etat sur le fondement de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques qui dispose que l’Etat répond de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de ses services administratifs et judiciaires. Il estime que ce texte de loi – qui, contrairement à la législation française, n’exige pas l’existence d’une faute lourde pour que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée – ne nécessite pas l’interprétation des juges afin de voir clarifié son champ d’application. En outre, la possibilité d’un recours fondé sur ladite législation a été confirmée de façon constante par la doctrine. Le Gouvernement produit également plusieurs décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée des procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus. Finalement, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat, tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8 ème   chambre, n o 77974 du rôle) qui traita de la question du respect du délai raisonnable par les autorités judiciaires dans l’instruction d’une plainte déposée contre la personne concernée. Le Gouvernement en conclut que la loi de 1988 offre un recours effectif en cas de fonctionnement défectueux des services judiciaires. Les requérants répliquent que, si les juridictions répressives luxembourgeoises réduisent le cas échéant la peine infligée au prévenu qui n’a pas été jugé dans un délai raisonnable, la solution adoptée par les juridictions civiles n’est actuellement pas connue. Ils soulignent par ailleurs que l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 n’a pas encore donné lieu à une jurisprudence satisfaisant aux exigences de l’article 35 de la Convention. Ils en concluent qu’ils n’avaient pas l’obligation d’introduire un recours basé sur l’article 1 er de la loi de 1988 avant d’introduire leur requête. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes   : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France [GC] (déc.), n o   57220/00, 11 septembre 2002). Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, Rezette c. Luxembourg , n o 73983/01, § 26, 13 juillet 2004   ; Dattel c.   Luxembourg , n o 13130/02, § 35, 4 août 2005   ; Casse c. Luxembourg , n o   40327/02, § 36, 27 avril 2006). A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique , n o 47295/99, décision du 27 mai 2004, et Malve c.   France , n o 46051/99, décision du 20 janvier 2001   ; Casse , précité) soit, en l’espèce, le 16 décembre 2003. La Cour rappelle que, dans la décision qu’elle a rendue le 7 mai 2002 dans l’affaire Berlin ( Berlin c. Luxembourg (déc.), n o 44978/98, 7 mai 2002) puis dans ses arrêts rendus les 13 juillet 2004, 4 août 2005 et 27 avril 2006 dans les affaires Rezette c. Luxembourg , Dattel c. Luxembourg et Casse c.   Luxembourg (précitées), elle a rejeté l’exception tirée du non-épuisement, en raison du fait que le gouvernement luxembourgeois restait en défaut de citer un exemple de jurisprudence qui ait démontré l’effectivité du recours existant en théorie en droit interne. En l’espèce, la Cour constate que le Gouvernement produit en premier lieu des décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée de procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus concernés. La Cour estime cependant que ces précédents jurisprudentiels ne sauraient raisonnablement être pris en considération en l’espèce, dans la mesure où les requérants ne sont pas inculpés dans le cadre d’une affaire pénale. Ensuite, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004, dans laquelle les juges luxembourgeois analysèrent la question de savoir si les autorités judiciaires avaient instruit une plainte déposée contre la personne concernée dans un délai raisonnable. Force est cependant de constater d’emblée que ce jugement émane d’une juridiction de première instance et ne constitue pas un précédent jurisprudentiel qui aurait accueilli favorablement une demande en indemnisation présentée pour dépassement d’un délai raisonnable. Enfin et surtout, ledit jugement est postérieur à la date d’introduction de la requête. La Cour estime, dès lors, que la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 n’avait pas encore acquis, au moment de l’introduction de la requête, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , parmi beaucoup d’autres, Debbasch c. France (déc.), n o 49392/99, 18   septembre 2001   ; Dumas c. France (déc.), n o 53425/99, 30 avril 2002   ; Paulino Tomas c. Portugal (déc.), n o 58698/00, CEDH 2003 ‑ VIII   ; Berlin , précité, et Casse , précité, ainsi que Jakubowska c. Luxembourg (déc.), n o 41193/02, 28   septembre 2006). Partant, il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. Quant au fond, le Gouvernement expose que le dossier a, tout au long de la procédure, été traité de façon consciencieuse tant par les différentes instances judiciaires que par les experts commis. Dans ses observations du 10 mars 2006, il rappelle que, sur une période de seize ans, furent rendues huit décisions judiciaires, ainsi que deux enquêtes et deux comparutions personnelles des parties tenues, en plus des cinq rapports d’expertises déposés. Il souligne que les parties au litige présentèrent à de multiples reprises des demandes supplémentaires, qui engendrèrent de nouvelles expertises et enquêtes. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure civile est ainsi compatible avec la condition de jugement dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le deuxième grief des requérants porte sur l’iniquité de la procédure et le défaut d’impartialité du collège d’experts commis dans l’affaire. Ils se plaignent du fait, d’une part, que l’expert J. travaille comme juriste au sein de l’organisation syndicale dont R. est membre cotisant, et, d’autre part, que le collège d’experts nommé par le jugement du 7 juin 2000 a organisé une visite des lieux en présence d’une des parties au litige sans les en informer. Ils reprochent également aux juges d’avoir refusé de faire droit à leur demande de remplacement du collège d’experts. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi qu’il suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour estime que, pour analyser ce grief, il y a lieu de distinguer différents éléments de la procédure. a.     Sur base d’un premier rapport d’expertise du 25 avril 1995, le tribunal d’arrondissement ordonna, le 15 décembre 1997, la liquidation et le partage de la succession et prononça l’attribution préférentielle. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle «   ne peut être saisie que (...) dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   » (voir, par exemple, Loiseau c. France (déc.), n o   46809/99, CEDH 2003 ‑ XII (extraits)). En l’espèce, les requérants ont introduit leur requête devant la Cour le 16   décembre 2003, soit plus de six mois après la décision du 15   décembre 1997. Partant, le délai de six mois n’a pas été respecté quant à ce volet du grief. Il s’ensuit que cette partie de la requête est à rejeter en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b.     Dans leurs décisions des 3 octobre 2001 et 18 juin 2003, les juges rejetèrent la demande en remplacement des experts formulée par les requérants. La Cour, rappelant qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, constate que les requérants omirent de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 18 juin 2003. Toutefois, elle n’estime pas nécessaire en l’occurrence de trancher la question, car de toute manière elle considère que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour les motifs qui suivent. D’emblée, la Cour estime que l’ensemble des doléances formulées par les requérants à travers ce grief doivent être examinées sous l’angle du droit à un procès équitable. Or, pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans l’affaire considérée ( mutatis mutandis, Dikme c.   Turquie , n o 20869/92, § 109, CEDH 2000 ‑ VIII). En l’espèce, force est de constater que l’affaire est toujours pendante, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen global de l’affaire et elle estime ne pouvoir spéculer sur ce que décideront au final les juges nationaux. En tout état de cause, la Cour se doit également de noter que, dans une lettre du 14   juin 2001, les experts informèrent les parties qu’ils avaient pris inspection des immeubles désignés au jugement du 7 juin 2000 et les convoquèrent pour la date du 26 juin 2001 à une réunion contradictoire en vue, entre autres, d’une éventuelle conciliation. Les requérants ne se rendirent cependant délibérément pas à cette réunion, ni ne sollicitèrent auprès des experts une visite des lieux contradictoire. En procédant de la sorte, les requérants se privèrent de la possibilité de recueillir des informations et de faire entendre leur voix auprès des experts. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas déraisonnable que les juges internes aient rejeté la demande en remplacement d’experts au motif que ces derniers n’avaient pas violé le principe du contradictoire en se rendant, hors la présence des requérants, sur les lieux pour se faire une première idée de la consistance et de la valeur éventuelle des biens en question. Ensuite, quant au manque d’impartialité reproché dans le chef de l’expert J., la Cour rappelle que sa tâche consiste à déterminer si la procédure considérée dans son ensemble a été équitable au sens de l’article 6 § 1, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature du litige et le caractère de la procédure en cause, la manière dont les preuves ont été évaluées et le point de savoir si la procédure a fourni au requérant une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, mutatis mutandis , les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n o 274, pp. 18–19, § 31   ; Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1567–1568, § 38 et Nideröst ‑ Huber c. Suisse du 18   février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 115, § 31). En l’espèce, la Cour estime que le fait que l’expert J. faisait en même temps fonction de conseiller de l’association qui comptait R. parmi ses membres cotisants, pouvait certes inspirer aux requérants des appréhensions, mais si de tels sentiments peuvent revêtir de l’importance, ils ne sont pas déterminants   ; le problème décisif consiste à savoir si les inquiétudes nées des apparences peuvent passer pour objectivement justifiées ( mutatis mutandis, F.S. c. Italie (déc.), n o 44471/98, 11 janvier 2001). Pareille justification objective manque ici   : aux yeux de la Cour, la circonstance qu’un expert, ayant pour mission de se prononcer sur des questions relatives à une succession dans le cadre d’une exploitation agricole, soit salarié d’une association agricole comptant parmi ses membres une des parties au procès n’autorise pas en soi à le croire incapable d’agir avec l’objectivité voulue. En juger autrement limiterait dans bien des cas de manière inacceptable la possibilité pour les autorités nationales de recourir à une expertise, compte tenu notamment de l’exigence de se prévaloir des techniques et de l’expérience nécessaires dans le domaine. Par ailleurs, l’allégation des requérants, selon laquelle l’expert J. aurait exécuté sa mission de manière partiale, ne se fonde sur aucun élément objectif. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas déraisonnable que les juges nationaux aient décidé de rejeter, à défaut de faits concrets et précis, la demande en remplacement d’expert des requérants. Au vu de tout ce qui précède, il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 23 avril 1990 devant les tribunaux civils   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président   [1]   Juge ad hoc en remplacement de M. D. Spielmann .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0522DEC000030204
Données disponibles
- Texte intégral