CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0522DEC000426102
- Date
- 22 mai 2007
- Publication
- 22 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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S. contre l’Allemagne La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 22 mai 2007 en une chambre composée de   M.   P. Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et   de   Mme. C. Westerdiek , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2001, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, V. S., est une ressortissante allemande, résidant à Pforzheim (Allemagne). Elle est représentée par Me Thomas Eschle, avocat à Stuttgart. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Stoltenberg, Ministerialdirigent, puis par Mme Wittling-Vogel , Ministerialdirigentin au ministère fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La genèse de l’affaire et la déclaration d’adoption La requérante est née le 18 août 1980. Le 14 mai 1997, alors qu’elle avait seize ans et neuf mois, elle donna naissance à un enfant. Elle vivait avec sa mère qui était investie de l’autorité parentale à son égard. En décembre 1997, surgirent des tensions entre la requérante et sa mère. Le 21 janvier 1998, la requérante se présenta à l’Office de la jeunesse et informa celui-ci deux jours plus tard qu’elle entendait permettre l’adoption de son fils. Le 26 janvier 1998, la requérante fut accueillie dans une famille d’accueil de l’Office de la jeunesse, puis, du 5 février au 27 mars 1998, avec le consentement de sa mère, dans un foyer pour filles. Pendant toute cette période, à l’exception d’une semaine, l’enfant de la requérante resta chez sa grand-mère maternelle. Le 5 février 1998, la requérante, après avoir rencontré pour la première fois les parents adoptifs, déclara ne pas vouloir rencontrer d’autres couples candidats. Par la suite eurent lieu plusieurs rencontres notamment entre les parents adoptifs, la requérante et la mère de celle-ci dont la dernière, le 11   mars 1998, à la maison de la mère de la requérante en l’absence de cette dernière. Le même jour, devant un notaire ( Amtsnotariat ), la requérante, âgée alors de 17 ans et demie, fit la déclaration suivante   : «   Je soussignée (...), mère de l’enfant (...) né le 14 mai 1997, déclare donner mon consentement à ce que l’enfant soit adopté par les parents adoptifs figurant sous n o   (...) sur la liste d’adoption de l’Office de la jeunesse (...) de Pforzheim. Je fais cette déclaration au tribunal de tutelle compétent et suis consciente de ce qu’elle est irrévocable aussitôt qu’elle parvient au tribunal. J’ai été informée de ce qu’avec le prononcé de l’adoption, cessent d’exister les liens familiaux et successoraux y compris les obligations alimentaires entre l’enfant et moi et mes parents ( Verwandten ), et commencent ceux entre l’enfant et ses parents adoptifs et leurs parents. Je suis consciente en outre de ce que je perd toute autorité parentale et tout droit de visite à l’enfant (...)   » En tête de la déclaration, le notaire attesta que la requérante, présentée par une agente de l’Office de la jeunesse de la ville de Pforzheim, était en possession de toutes ses facultés. L’agente donna son consentement à l’adoption en tant que curateur de l’enfant de la requérante. Le 21 mars 1998, l’enfant fut placé chez les parents adoptifs. Le 26 mars 1998, la déclaration de la requérante parvint au tribunal de tutelle. Le 27 mars 1998, la requérante quitta le foyer pour filles, séjourna chez un ami à Karlsruhe avant de se rendre au Danemark pour faire un stage. En juin 1998, après être revenue en Allemagne chez un ami, elle reprit contact avec sa mère et déménagea chez celle-ci en juillet 1998. 2. Les faits ultérieurs à la déclaration d’adoption a. L’instruction du tribunal de tutelle Le 22 juillet 1998, la requérante informa l’Office de la jeunesse qu’elle ne voulait plus donner son enfant à l’adoption. Le 29 juillet 1998, elle se rendit au tribunal de tutelle et déclara qu’au moment où elle avait donné son consentement, son compagnon d’alors (qui n’était pas le père de l’enfant) avait exercé de la pression sur elle et l’avait poussée à donner l’enfant à l’adoption. Par ailleurs, il avait été convenu que l’adoption serait ouverte ( offene Adoption ) et non anonyme. La requérante transmit au juge des tutelles aussi une lettre qu’elle avait apparemment rédigée la veille. Dans cette lettre la requérante écrivait qu’elle n’avait découvert sa grossesse qu’au sixième mois, qu’elle s’était sentie très seule et vite dépassée par les événements après l’accouchement, que sa relation avec sa mère s’était dégradée en décembre 1997, qu’elle avait été habitée par des sentiments de panique et de peurs existentielles et qu’elle avait eu le sentiment d’être une mauvaise mère, de ne pouvoir répondre aux besoins de son enfant ni lui offrir un avenir. En dépit de ses entretiens avec une psychologue, elle ne voyait pas comment échapper à cette situation, d’autant que la directrice du foyer pour filles l’avait mise sous pression. Troublée par cette situation, la seule voie qu’elle avait vue pour s’en sortir était l’adoption. Elle conclut sa lettre en disant qu’elle regrettait profondément cet acte, qu’elle s’était rétablie de la situation et qu’elle entendait revenir sur son consentement et le faire déclarer non avenu. A la suite de la déposition de la requérante, le juge des tutelles demanda à l’Office de la jeunesse et au notaire ayant attesté le consentement de lui indiquer par écrit les circonstances dans lesquelles la requérante avait donné son consentement. Le 30 juillet 1998, l’Office de la jeunesse transmit au tribunal de tutelle un résumé des rencontres entre les intéressés qui avaient eu lieu avant et après la déclaration de consentement. D’après ce rapport, la mère et la sœur de la requérante avaient critiqué l’Office de la jeunesse d’avoir exercé de la pression afin d’accélérer la procédure d’adoption et avaient exprimé des doutes quant à la capacité de la requérante de comprendre la portée de sa décision en raison de son âge et d’une éventuelle consommation de stupéfiants. Cependant, ni l’Office de la jeunesse, ni les employés du foyer d’accueil ni le notaire n’avaient relevé des déficiences à cet égard. La requérante avait elle-même choisi les parents adoptifs et avait insisté à ce que le rendez-vous devant le notaire eût lieu. Il n’existait dès lors pas de raisons pour l’Office de la jeunesse d’arrêter ou de retarder le processus d’adoption. La possibilité que la requérante regretterait plus tard sa décision ne pouvait bien entendu pas être exclue, mais ce point avait été évoqué avec tous les intéressés à plusieurs reprises, en dernier lieu lors de la signature du consentement devant le notaire. Le 12 août 1998, la requérante et le père biologique de l’enfant furent auditionnés par le tribunal de tutelle. Ils déclarèrent s’opposer à l’adoption et vouloir eux-mêmes éduquer leur enfant sans être sûrs de vivre ensemble. Le 30 septembre 1998, lors d’une nouvelle audition, ils informèrent le juge des tutelles qu’ils entendaient vivre ensemble et demandaient la restitution de l’enfant. Le 16 septembre 1998, le notaire ayant reçu le consentement de la requérante fit la déclaration suivante   (extraits): «   Je me souviens que la requérante s’est rendue à mon étude accompagnée d’une employée de l’Office de la jeunesse avec laquelle elle s’était entretenue auparavant. Je lui ai expliqué avec insistance que l’adoption était une chose sérieuse et irrévocable. Je n’avais aucun indice de ce que sa capacité de discernement était réduite de quelque manière que ce soit.   Il est vrai qu’il avait été convenu avec tous les intéressés (y compris les parents adoptifs) que la requérant devait garder de lâches contacts ( loser Kontakt ) avec l’enfant.» Le 1 er octobre 1998, la requérante désigna Me P. comme représentant. Le 9 novembre 1998, la requérante se présenta de nouveau au juge des tutelles et l’informa de la fin de sa relation avec le père de l’enfant.   Elle déclara aussi qu’elle pouvait accepter l’adoption plus facilement si un rapport d’expertise confirmait que l’enfant était bien accueilli chez les parents adoptifs. Elle avait des doutes sur ce point car elle craignait une relation extraconjugale du père adoptif. Le 15 janvier 1999, l’Office de la jeunesse présenta un nouveau rapport d’après lequel la requérante avait voulu en tout état de cause donner son enfant à l’adoption car elle avait de plus en plus peur de pouvoir faire mal à l’enfant qui était issu d’un viol dont personne n’était au courant. Elle avait dit que sa mère ne lui croyait plus rien et la mettait constamment sous pression. L’Office de la jeunesse lui avait proposé de manière circonstanciée de placer l’enfant temporairement dans une famille d’accueil pour garder la possibilité de le reprendre ultérieurement. La requérante aurait répondu qu’elle connaissait cette possibilité mais qu’elle souhaitait une vraie famille pour son enfant. Elle voulait éviter de pouvoir revenir sur sa décision et d’arracher l’enfant à sa nouvelle famille. Le 19 mars 1999, fut présenté un rapport d’expertise sur la question de savoir si l’adoption était bénéfique au bien-être de l’enfant et s’il y avait lieu de croire qu’une relation parent-enfant s’établirait entre l’enfant et les parents adoptifs. L’expert conclut que tel était le cas. L’enfant avait construit une relation sûre avec ses parents adoptifs pendant les 11 mois et ses maladies cutanées avaient régressés. L’expert précisa qu’il serait bénéfique pour l’enfant s’il pouvait continuer à grandir dans sa famille d’accueil, d’autant qu’il avait connu un certain nombre de changements en la personne de référence ou de garde. Si l’enfant revenait chez sa mère, il serait gardé principalement par son arrière-grand-mère ou sa grand-mère. La requérante avait par ailleurs indiqué qu’il y avait une multitude de personnes autour d’elle qui voulaient s’occuper de son enfant. Du reste, ni la requérante, ni sa grand-mère et arrière-grand-mère n’avaient un partenaire si bien que l’enfant ne pouvait pas grandir en présence d’une personne de référence masculine qui était pourtant importante pour son développement. Le 31 mars 1999, le tribunal de tutelle de Pforzheim désigna l’Office de la jeunesse du district d’Enz ( Enzkreis ) comme tuteur de l’enfant pour la procédure d’adoption. Le 21 avril 1999, le tribunal accorda à la requérante l’assistance judiciaire et lui commit Me P. Le 28 juin 1999, Me E., nouvel avocat de la requérante (et son représentant devant la Cour) fit une demande tendant à l’annulation de l’adoption car le consentement de la requérante n’était pas valide. Le notaire n’avait pas suffisamment renseigné la requérante sur les conséquences de son consentement. Celle-ci avait été dépassée par les événements, à savoir les examens de brevet d’école, l’accouchement et les disputes avec sa mère, et n’avait pas eu la capacité de faire des déclarations juridiques valides. Les parents adoptifs l’avaient harcelée pour obtenir le consentement. Sa situation s’étant stabilisée, elle était désormais en mesure d’assumer son rôle de mère. Le 5 juillet 1999, le tribunal de tutelle ordonna l’établissement d’un rapport d’expertise psychiatrique sur la question de savoir si la requérante avait joui de toutes ses facultés de discernement lors de la signature du consentement. La date de l’examen de la requérante par l’expert fut fixée au 21 juillet 1999. Le 12 juillet 1999, le médecin de famille de la requérante attesta que celle-ci s’était plainte en février 1998 en particulier de troubles physiques à caractère dépressif. Par la suite, l’expert désigné informa le tribunal de tutelle que la requérante avait refusé de le rencontrer toute seule sans la présence d’un représentant d’une association pour la réalisation des droits de l’enfant, ce qui empêchait son anamnèse. L’établissement du rapport d’expertise ne fut de ce fait poursuivi. Le 20 septembre 1999, l’Office de la jeunesse présenta un nouvel avis. La requérante n’avait apporté aucune preuve d’avoir été forcée de donner son consentement et d’avoir été dans un état d’incapacité psychique. Elle avait d’elle-même pris contact avec l’Office de la jeunesse au sujet d’une éventuelle adoption et avait été informée à plusieurs reprises qu’un consentement était irrévocable. Par ailleurs, les mères qui donnaient leurs enfants à l’adoption étaient toujours soumises à une certaine charge psychique. Le 23 septembre 1999, le médecin de famille de la requérante présenta une nouvelle attestation d’après laquelle la requérante n’avait pas été à même, le 11 mars 1998, de mesurer la portée de son consentement. Elle s’était rendue les 19 et 20 février 1998 dans son cabinet et avait demandé de l’aide médicale car elle était complètement dépassée par sa vie dans le foyer pour filles, l’école, l’enfant, les révisions, les tâches ménagères et ses problèmes d’adolescente. Elle n’avait pas joui de ses pleines capacités. Le 9 décembre 1999, le tribunal aux affaires matrimoniales de Pforzheim établit la paternité de l’enfant. Le 15 décembre 1999 eut lieu une audience publique devant le tribunal de tutelle au cours de laquelle furent entendus tous les intéressés, à savoir la requérante, les parents adoptifs, l’Office de la jeunesse, la mère, la grand-mère et la sœur de la requérante et un ami de la famille. La mère de la requérante déclarait notamment que sa fille n’avait pas été en mesure de prendre une décision ayant des conséquences si graves. Entre son placement dans une famille d’accueil le 26 janvier 1998 et juin 1998 elle ne l’aurait vue qu’une seule fois. On l’aurait empêché de voir sa fille. Dès le début, elle avait été contre l’adoption. D’après la mère adoptive, la requérante avait dit qu’elle avait été victime d’un viol et qu’elle ne pouvait donc établir une relation avec l’enfant. Elle avait pensé qu’après la naissance cela allait s’arranger mais tel n’avait pas été le cas. C’est pourquoi elle avait contacté une association au sujet d’une adoption. La mère de la requérante se serait déclarée à deux reprises pour l’adoption. Le père adoptif disait qu’après avoir eu de mauvaises expériences, il avait demandé à la requérante de manière assez directe pourquoi elle voulait donner l’enfant à l’adoption. D’après la sœur de la requérante, la mère adoptive avait dit que son mari s’était énergétiquement adressé à la requérante pour savoir si elle maintenait l’adoption. La requérante aurait répondu que oui. La sœur avait en outre eu l’impression qu’on avait empêché la requérante à l’époque d’avoir des contacts avec sa famille. Par la suite, le tribunal entendit aussi le père de l’enfant qui s’était rendu au tribunal plusieurs fois et qui s’opposait à l’adoption. Le 20 décembre 1999, le tribunal invita la requérante à lui communiquer les motifs pour le changement d’avocat. Le 21 janvier 2000, le tribunal de tutelle ordonna la reprise de l’établissement du rapport d’expertise psychiatrique sur la base du dossier judiciaire ( Expertise nach Aktenlage ). L’expert s’adressa au médecin de famille de la requérante et lui posa un certain nombre de questions. Ce dernier répondit à l’expert qu’il traitait la requérante depuis 1990, qu’elle avait eu de problèmes d’adolescente avec l’autorité de sa mère, qu’elle avait été totalement dépassée par les événements en février 1998 mais qu’il n’y avait pas eu de problèmes de drogue. La requérante avait eu du mal à terminer une pensée et n’avait eu aucune idée quant à la suite des événements. Sa situation critique ( Notlage ) psychique n’avait sans doute pas été résolue lors de la signature du consentement devant le notaire. Il lui avait prescrit des capsules et lui avait proposé d’autres consultations. Dans les mois qui suivirent, elle avait paru oppressée, sérieuse, désorientée et avait développé des symptômes psychosomatiques. Elle ne l’avait pas mis au courant de l’adoption dont il n’avait eu connaissance qu’en mars 1999. Dans son rapport en date du 24 février 2000, l’expert conclut qu’ils n’existaient pas d’indices permettant de dire que la requérante s’était trouvée dans un état d’incapacité lorsqu’elle avait donné son consentement. Il soulignait d’abord que la première personne appelée à se prononcer sur la capacité de la requérante de donner son consentement était le notaire. Or ni l’en-tête de la déclaration de la requérante du 11 mars 1998, ni la déclaration du notaire du 16 septembre 1998 faite sur demande du tribunal de tutelle ne laissaient apparaître le moindre doute à cet égard. Le médecin de la requérante qui l’avait suivi depuis 1990 et qui disposait de ce fait d’une connaissance particulière avait contredit le constat du notaire. Cependant, il y avait des doutes considérables ( erhebliche Zweifel ) quant au diagnostic du médecin. Celui-ci n’avait en effet pas été au courant de l’intention de la requérante de donner l’enfant à l’adoption. Il n’avait dès lors pas été en mesure d’explorer la requérante au vu de sa situation concrète. En particulier, ses attestations et informations complémentaires fournies étaient très sommaires et décrivaient l’état de santé de la requérante en des termes assez généraux. Il n’y avait aucun diagnostic précis de symptômes permettant des déductions quant aux capacités de la requérante. Si l’état de celle-ci avait été si critique, il y avait lieu de se demander pourquoi le médecin ne lui avait prescrit qu’un calmant à base de plantes, inapte à soigner des troubles psychiques ou une maladie psychiatrique. Le médecin n’avait en outre pas senti le besoin de renvoyer la requérante chez un neurologue ou un pédopsychiatre. En outre, l’évaluation de l’état de santé de la requérante au moment de la signature devant le notaire, c’est-à-dire trois semaines après la consultation chez son médecin n’était fondée que sur une présomption, ce que le médecin avait concédé. L’expert conclut que les allégations de la requérante, de sa famille et de son avocat n’étaient pas compréhensibles ( nicht nachvollziehbar ). b. Les décisions des juridictions de tutelle Le 10 avril 2000, le tribunal de tutelle remplaça l’accord du père de l’enfant en vue de l’adoption par sa propre décision, conformément à l’article 1748 § 4 du code civil. Le consentement donné par la requérante le 11 mars 1998 était irrévocable depuis le 26 mars 1998, jour où il était parvenu au tribunal de tutelle, en vertu de l’article 1750 §   2,   deuxième phrase, du code civil. Le tribunal ne releva aucun motif d’invalidité du consentement. En particulier, la minorité de la requérante ne s’y opposait pas car de telles déclarations à caractère éminemment personnel ( höchst persönliche Rechtsgeschäfte ) ne pouvaient être faites que par l’intéressé lui-même et non par les représentants légaux du mineur, conformément à l’article 1750 § 3 du code civil. Quant au prétendu vice de volonté de la requérante, le tribunal nota que ni le notaire ni l’expert médical n’en avaient observé. Le notaire avait déclaré n’avoir eu aucun doute quant à la capacité de la requérante. Dans sa déclaration du 16 septembre 1998, il avait confirmé qu’il n’y avait eu aucun indice que la requérante n’avait pas joui de toutes ses facultés. L’expert médical, lui, avait relevé que l’attestation du médecin de la requérante n’était pas de nature à établir un diagnostic concrète. En outre, les calmants à base de plantes prescrits n’étaient pas à même de soigner une maladie psychique ou des troubles graves. Enfin, le médecin de la requérante n’avait pas vu la nécessité de renvoyer la requérante chez un spécialiste en vue d’examens complémentaires. Le tribunal précisa que le rapport d’expertise psychiatrique n’avait pu être rédigé que sur la base du dossier judiciaire au parce que la requérante avait refusé de s’entretenir seule avec l’expert. Le tribunal, après avoir entendu les déclarations des témoins, ne releva pas non plus l’existence de menaces de la part des parents adoptifs de l’enfant envers la requérante. En tenant compte de plusieurs avis de l’Office de la jeunesse et du rapport d’expertise du 19 mars 1999 sur la question de savoir si l’adoption était compatible avec le bien-être de l’enfant, le tribunal considéra que les conditions pour l’adoption étaient réunies. En particulier, la relation de l’enfant avec ses nouveaux parents chez lesquels il vivait depuis plus de deux ans était solide et stable. La dermatose de l’enfant avait régressé pendant ce temps, comme l’avaient attesté deux médecins. Le tribunal rejeta aussi la demande de la requérante tendant à lui commettre Me E. comme avocat d’office au motif qu’un autre avocat lui avait été commis auparavant et qu’elle n’avait en rien expliqué pourquoi il lui en fallait un autre. Le 20 juin 2000, le tribunal régional de Karlsruhe rejeta le recours du père de l’enfant contre la décision du tribunal de tutelle. Le 19 juillet 2000, le tribunal de tutelle prononça l’adoption de l’enfant de la requérante et son nouveau nom de famille. En ce qui concerne la validité de l’adoption et notamment du consentement de la requérante, il renvoya à ses conclusions dans sa décision du 10 avril 2000. Le 25 juillet 2000, la requérante, représentée par Me E., recourut contre cette décision. Renvoyant de manière sommaire à ses déclarations et les observations de son représentant devant le tribunal de tutelle, elle souligna notamment qu’elle s’était trouvée dans un état d’incapacité psychique lorsqu’elle avait donné son consentement devant le notaire. Pendant cette période, elle avait été dépassée par les événements, à savoir l’école, la naissance de l’enfant, la dispute avec sa mère, l’absence de sa sœur et du père de l’enfant, l’éloignement du cercle d’amis et le décès d’une personne proche. S’appuyant sur les attestations médicales présentées, la requérante demanda au juge d’auditionner son médecin comme étant la seule personne qui l’avait suivie personnellement, d’établir un nouveau rapport d’expertise, et critiqua les conclusions erronées de l’expert mandaté par le tribunal qui n’avait rendu son avis que sur la base du dossier judiciaire. Le 7 août 2000, le tribunal régional de Karlsruhe informa la requérante que la loi ne prévoyait pas de recours dans de tels cas. Le 17 août 2000, la requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel. Elle se plaignit du fait que la loi excluait un recours contre la décision du tribunal de tutelle, de l’impossibilité de participation de sa mère en tant que représentant légal à la procédure d’adoption alors qu’elle était mineure (en alléguant l’inconstitutionnalité de l’article 1750 § 3, 2 ème phrase, du code civile) et du fait qu’elle n’avait pas été en possession de toutes ses facultés lors de la signature de l’accord en reprenant les arguments déjà développés devant le tribunal de tutelle. Le 23 avril 2001, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours, sans motiver sa décision.   B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1. Droit international et européen a) La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du   20   novembre 1989 L’article 21 de cette convention stipule notamment que les États parties s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière et veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires. b) La Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale L’article 4 de cette convention, non applicable directement au cas d’espèce dans la mesure où elle concerne les adoptions internationales prévoit que les personnes dont le consentement est requis pour l’adoption doivent avoir «   été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement   », que ledit consentement doit avoir été donné librement, constaté ou donné par écrit, et ne pas avoir été retiré. En outre,   le consentement de la mère, s’il est requis, ne doit avoir été donné qu’après la naissance de l’enfant. c) La Convention européenne en matière d’adoption des enfants du 24   avril   1967 L’article 5 de cette convention stipule   : "1. (...), l’adoption n’est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n’ont pas été retirés   : a) le consentement de la mère (...); 4. Le consentement d’une mère à l’adoption de son enfant ne sera accepté que s’il est donné après la naissance, à l’expiration du délai prescrit par la législation et qui ne doit pas être inférieur à six   semaines ou, s’il n’est pas spécifié de délai, au moment où, de l’avis de l’autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l’accouchement. (...)" Selon le rapport explicatif, le paragraphe 4 a pour but d’éviter les adoptions prématurées pour lesquelles le consentement de la mère est donné à la suite d’une pression exercée avant la naissance ou avant que son état physique et psychologique ne soit stabilisé. Cette convention fait actuellement l’objet d’une révision.   L’article 5 du projet de convention révisée est ainsi rédigé   : «1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article, l’adoption n’est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été donnés et n’ont pas été retirés: a. le consentement de la mère et du père; ou, s’il n’y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui est habilité à consentir à la place des parents   ; (...) 2. Les personnes dont le consentement est requis pour l’adoption doivent être entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine. Ce consentement doit être donné librement dans la forme légale requise, et doit être donné ou constaté par écrit (...) 5. Le consentement de la mère à l’adoption de son enfant n’est valable que lorsqu’il est donné après la naissance, à l’expiration du délai prescrit par la législation, qui ne doit pas être inférieur à six semaines ou, s’il n’est pas spécifié de délai, au moment où, de l’avis de l’autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l’accouchement (...) Le rapport explicatif [1] précise   ce qui suit   : «32.   Le paragraphe 2 souligne qu’il est essentiel que la personne qui donne son consentement soit dûment informée à l’avance des conséquences de ce consentement. Le consentement doit être donné librement et par écrit (...) 38. Le paragraphe 5 a pour but d’éviter les adoptions prématurées pour lesquelles le consentement de la mère est donné à la suite d’une pression exercée avant la naissance de l’enfant ou avant que son état physique et psychologique ne soit stabilisé après la naissance de l’enfant.» 2. Droit comparé Les informations qui suivent sont notamment tirées d’un aperçu sommaire préparé par la division de recherche du greffe de la Cour. a) Les modalités de recueil du consentement des parents biologiques La plupart des législations d’Europe prévoient la réception du consentement par un juge ou un notaire indépendant du processus de placement. Dans d’autres pays, c’est le service de l’aide sociale chargé de l’enfant, le directeur de l’établissement où est placé l’enfant ou l’autorité de tutelle qui reçoivent le consentement des parents. Quant aux informations à donner aux parents biologiques, certaines réglementations nationales établissent l’obligation pour les organismes d’adoption de fournir des informations sur les conséquences juridiques de l’adoption, la procédure d’adoption, ainsi que les autres mesures d’aides qui leur sont offertes. Dans d’autres pays, cette obligation est imposée directement au juge, qui doit les informer les parents des conséquences juridiques de l’adoption et leur droit de rétractation. b) Le moment du consentement des parents biologiques i. Délai de réflexion Afin d’assurer un consentement libre et éclairé des parents biologiques, la plupart des législations d’Europe ont institué un délai de réflexion obligatoire après la naissance. La majorité d’entre elles [2] prévoient un délai non inférieur à six semaines et pouvant aller, en principe, jusqu’à trois mois [3] . Quelques pays se contentent de subordonner la validité du consentement au « rétablissement de la mère après l’accouchement » [4] ou à la condition qu’il soit émis après la naissance. [5] Enfin, la législation d’autres pays [6] ne prévoit aucun délai de réflexion, mais le consentement «   prénatal   » reste interdit pour la mère dans l’immense majorité des législations. ii.     Délai de révocation du consentement Certains pays ont instauré un délai de révocation, au cours duquel les parents biologiques peuvent revenir sur leur consentement. A cet égard, il y a une diversité législative considérable parmi les États membres qui ont prévu une telle possibilité. Certains pays permettent la révocation du consentement jusqu’à la décision d’adoption [7] , d’autres jusqu’à l’introduction de la procédure d’adoption [8] , d’autres encore prévoyant des délais déterminés plus ou moins courts. [9] Enfin, dans certains pays [10] , le consentement des parents biologiques est irrévocable. Les effets du retrait du consentement sont également variables selon les Etats. Pour les pays où le consentement est révocable durant un délai déterminé, la rétractation a des effets absolus, dans la mesure où elle met fin à la procédure d’adoption et ouvre la possibilité de restitution de l’enfant. A l’inverse, dans les systèmes où la révocation est possible jusqu’à la décision d’adoption, celle-ci ne met pas fin automatiquement à la procédure et il revient aux tribunaux de statuer sur la restitution, sur la base de l’intérêt supérieur de l’enfant.   Le fait que le(s) parent(s) biologique(s) est/sont mineur(s) ne semble pas sensiblement modifier la manière dont sont régies les questions de consentement et de révocation. 3. Le droit interne a.   Dispositions du code civil relatives à l’adoption concernant des personnes mineures L’article 1748 § 4 du code civil dispose que le tribunal de tutelle doit remplacer le consentement du père de l’enfant lorsque celui-ci n’a pas d’autorité parentale sur l’enfant et si l’absence d’adoption porterait atteinte, de manière disproportionnée, au bien-être de l’enfant. L’article 1750 § 1 dispose que le consentement à l’adoption doit être déclaré au tribunal de tutelle. Il doit être donné devant un notaire et prend effet dès qu’il parvient au tribunal de tutelle. L’article 1750 § 2 prévoit notamment que le consentement est irrévocable. L’article 1750 § 3 est ainsi rédigé   : «   Le consentement ne peut pas être donné par un représentant. Le consentement d’une personne n’ayant qu’une capacité d’exercice partielle ( beschränkte Geschäftsfähigkeit ) est valide sans approbation de son représentant légal. (...)   » L’article 1760 §§ 1 et 2 prévoit   : (1) L’adoption peut être annulée par le tribunal de tutelle lorsqu’elle a été constituée (...) sans le consentement nécessaire d’un des parents. (2) La demande [d’adoption] ou le consentement [à l’adoption] ne peuvent être annulées que si la personne a) se trouvait lors de la signature dans un état d’inconscience ou n’était temporairement pas en possession de toutes ses facultés mentales (...)   ; b) ne savait pas qu’il s’agissait d’une adoption d’enfant ou lorsque, bien que consciente de ce fait, elle ne voulait pas donner son consentement à une adoption (...)   ; c) a été déterminée par des manœuvres frauduleuses sur les circonstances essentielles à donner son consentement   ; d) a été déterminée par des menaces illicites à donner son consentement   ; e) a donné son consentement avant l’expiration du délai fixé par l’article 1747 § 2 du code civil [délai minimal de huit semaines après la naissance]. b.   Dispositions du code civil relatives au mariage des mineurs L’article 1303 du code civil dispose qu’il faut être majeur pour se marier. Le tribunal aux affaires matrimoniales peut accorder une dispense lorsque l’intéressé a atteint l’âge de 16 ans et lorsque son futur époux est majeur. Au cas où le représentant légal ou quiconque ayant l’autorité parentale sur l’intéressé refuse de donner son consentement au mariage du mineur, le tribunal ne peut pas accorder la dispense si l’opposition se fonde sur des raisons pertinentes. Si le tribunal accorde la dispense, le consentement en question n’est plus nécessaire. GRIEFS 1. La requérante se plaint du refus du tribunal de tutelle d’annuler le consentement donné à l’adoption bien qu’elle n’ait pas été en possession de toutes ses facultés lors de sa déclaration devant le notaire. Elle dénonce le fait que, bien qu’étant mineure, son consentement à l’adoption de son enfant devant le notaire a pu être donné par elle seule sans que l’approbation de son représentant légal eût été nécessaire aux termes de l’article 1750 § 3 du code civil. Sa mère n’avait donc aucune possibilité de faire contrôler par un tribunal son consentement. Par ailleurs, elle n’a pas eu à ses côtés un tuteur pour suivre la procédure d’adoption. La requérante demande que son enfant lui soit restitué. Elle invoque l’article 8 de la Convention. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante met aussi en cause la partialité des experts qui ont rédigé les deux rapports au cours de la procédure d’adoption. Elle soutient notamment que le deuxième rapport n’a été établi que sur la base du dossier judiciaire sans l’avoir entendue en présence d’un témoin. 3. La requérante se plaint aussi de la décision du tribunal de tutelle de remplacer le consentement du père de l’enfant qui s’était opposé à l’adoption. Elle invoque l’article 6 de la Convention. 4. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’un recours contre la décision du tribunal de tutelle du 19   juillet   2000. 5. La requérante se plaint enfin de la manière dont l’Office de la jeunesse l’a traitée, de ce qu’elle a dû subir un traitement psychologique et de ce qu’elle a été placée dans un foyer pour filles tenu par la ville de Pforzheim. Elle invoque les articles 4 et 5 de la Convention. EN DROIT 1. La requérante se plaint d’une violation de l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1. Thèses des parties a. Le Gouvernement Le Gouvernement soulève un certain nombre d’exceptions tirées du non-épuisement des voies de recours internes   : la requérante aurait d’abord pu contester la validité du consentement avant le prononcé d’adoption, en application mutatis mutandis de l’article 1760 § 2 du code civil. Si cette disposition ne prévoit que la possibilité de demander l’annulation du consentement pour vices de consentement graves a posteriori , c’est-à-dire une fois que l’adoption a été prononcée, la jurisprudence a reconnu qu’un tel recours doit aussi pouvoir être introduit avant la décision sur l’adoption. Dans un tel recours, la requérante aurait pu faire valoir que l’absence de consentement de sa mère qui, il est vrai, n’était pas prévu par la loi, était contraire à l’article 6 de la Loi fondamentale. Il aurait également été loisible à la requérante d’attaquer la décision du tribunal de tutelle du 10 avril 2000 qui a examiné la validité du consentement même si ses conclusions à ce propos ne faisaient pas partie du dispositif de sa décision. La requérante aurait enfin pu engager un recours en annulation en vertu des articles 1759 et s. du code civil avant de saisir la Cour constitutionnelle fédérale et la Cour. Le Gouvernement estime par ailleurs que la requérante n’a pas suffisamment motivé son recours constitutionnel. Elle n’a pas désigné le droit violé ni n’a présenté les attestations de son médecin de famille qu’elle a présentées devant la Cour. Quant au fond, le Gouvernement souligne que le prononcé   d’adoption était valide. Toutes les conditions à l’adoption étaient réunies, notamment le consentement de la requérante et celui du père remplacé par la décision du juge. L’article 8 de la Convention ne demande pas à ce que le consentement donné à l’adoption soit révocable jusqu’à la date de la décision sur l’adoption. L’enfant à adopter se trouve en règle générale chez ses parents adoptifs et ne doit pas être laissé dans l’incertitude quant à la validité de la déclaration de consentement. En l’espèce, le tribunal de tutelle a pris des mesures pour vérifier si ou non la requérante avait joui de ses capacités psychiques lors du consentement et si elle avait été l’objet de pressions de la part de l’Office de la jeunesse ou des parents adoptifs et a relevé l’absence d’indices à cet égard. L’accord de la mère de la requérante en tant que représentant légal n’a pas été nécessaire. Le consentement de la mère d’un enfant à adopter est un acte éminemment personnel pour lequel une représentation légale a été exclue par la loi. La participation des grands-parents de l’enfant qui sont en règle générale les représentant légaux de la mère mineure porte en elle le risque que la décision relative à l’adoption soit motivée par d’autres considérations que celles du parent mineur. On ne saurait dès lors considérer que la participation d’un représentant légal à la décision sur l’adoption serve à la protection du mineur. Le Gouvernement fait valoir que la situation de la requérante n’était pas vraiment différente de celle d’un mineur désireux de se marier. Si le représentant légal s’oppose au mariage, le mineur peut certes demander au juge de lui accorder une dispense de l’obligation d’être majeur à certaines conditions (âge minimum 16 ans, époux majeur). Cependant, l’opposition du représentant légal ne concerne pas la déclaration personnelle du mineur de vouloir se marier, mais se dirige seulement contre la demande de celui-ci tendant à l’obtention d’une dispense. L’autorité parentale est donc aussi en retraite lorsqu’il s’agit du mariage d’un mineur. Or la naissance d’un enfant touche bien davantage la sphère personnelle d’un mineur et demande une plus grande autonomie de décision. Le Gouvernement souligne qu’un mineur est du reste protégé par un certain nombre de mécanismes de protection. Le consentement à l’adoption ne peut être donné qu’au bout de huit semaines minimum afin de garantir que la mineure ne prenne pas une décision sous l’impression de l’accouchement et des premières semaines suivantes. Il doit en outre être donné devant un notaire qui a l’obligation de discerner la volonté des intéressés, d’éclairer la situation et d’informer ceux-ci sur les conséquences de leurs déclarations. Il veille notamment à ce qu’il n’y ait pas de doutes ou d’erreur notable chez des personnes inexpérimentées. Lorsqu’il s’agit d’un mineur, ces obligations de discernement sont d’autant plus à prendre au sérieux. Le Gouvernement ajoute que la commission d’un curateur ad litem n’était pas indiquée en l’occurrence. En effet, l’objectif d’un curateur est de représenter les intérêts de l’enfant dans un conflit opposant celui-ci à ses parents ou aux autorités administratives. Habiliter un curateur de prendre la décision à la place de la mineure ne correspondrait pas au caractère strictement personnel de la déclaration du consentement. C’est aux Offices de la jeunesse et aux organes chargés de l’adoption qu’il appartient de conseiller et accompagner les parents mineurs. Du reste, un mineur peut se faire représenter par un avocat et, le cas échéant, obtenir la commission d’un avocat à titre de l’assistance judiciaire. Tel était le cas en l’espèce. Le fait que le tribunal d’instance a refusé de commettre à la requérante un autre avocat ne prête pas à la critique dans la mesure où celle-ci n’avait pas exposé les raisons du changement. b. La requérante La requérante conteste les arguments du Gouvernement et renvoie à ses observations initiales. Elle souligne que l’Office de la jeunesse et les parents adoptifs ont exercé de la pression sur elle afin qu’elle donne son accord irrévocable à l’adoption. L’irrévocabilité de son consentement serait disproportionnée d’autant que les conditions à l’adoption à laquelle s’opposait aussi le père naturel de l’enfant n’auraient pas été réunies. La requérant dénonce aussi la vitesse avec laquelle les autorités auraient procédé pour boucler l’adoption. L’enfant aurait très bien pu être placé d’abord dans une famille d’accueil ou chez sa grand-mère. La requérante estime en outre que pendant tout le processus sa mère a été court-circuitée et allègue de ce fait aussi une violation du droit de celle-ci au respect de la vie familiale. 2. Appréciation de la Cour Le Gouvernement soulève un certain nombre d’exceptions tirées du non-épuisement des voies de recours internes, en particulier l’omission d’engager une procédure en annulation du consentement avant ou après le prononcé d’adoption. La Cour note que la requérante s’est rendue dès le 29 juillet 1998 à plusieurs reprises au tribunal de tutelle et a déclaré qu’elle entendait revenir sur sa décision en raison de son état d’incapacité psychique lors de sa déclaration de consentement devant le notaire. La question se pose donc de savoir s’il n’y avait pas lieu de donner à la demande de la requérante, à l’époque non représentée par un avocat, l’interprétation qui correspondait à ses intentions clairement exposées et de déclencher la procédure judiciaire appropriée à cet égard aux fins de vérifier le bien-fondé des allégations de la requérante. En outre, dans la mesure où le Gouvernement fait état de ce que la requérante a omis d’attaquer la décision du tribunal de tutelle du 10 avril 2000, la Cour note qu’il concède à un autre moment que cette décision ne concernait pas la requérante mais le père biologique de l’enfant. Enfin, quant à l’exception de celle tirée du manque de motivation du recours constitutionnel, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer à la Cour constitutionnelle fédérale et de spéculer sur les raisons pour lesquelles le recours constitutionnel d’un requérant n’a pas été admis lorsque la décision de rejet n’est assorti d’aucune motivation (voir, parmi d’autres, Petersen c. Allemagne (déc.), n o   38282/97, 12 janvier 2006). La Cour a dès lors des doutes quant au bien-fondé des exceptions du Gouvernement. Cependant, compte tenu des circonstances de l’affaire, elle considère que la question de l’épuisement des voies de recours internes se confonde avec les griefs soulevés, notamment la question de savoir si la requérante mineure a eu à sa disposition de moyens suffisants pour faire valoir ses doléances. La Cour considère, en accord avec les parties, que l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer et que le présent litige se rapporte au droit de la requérante au respect de la vie familiale. Il n’est pas non plus contesté que le refus des juridictions allemandes d’annuler le consentement de la requérante avait une base légale et visait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, en l’espèce le bien-être de l’enfant. La Cour rappelle que si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences   : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée, jusque dans les relations des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise   ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents   ; de même, dans les deux hypothèses, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation ( Odièvre c. France [GC], n o   42326/98, §   40, CEDH 2003 ‑ III, Evans c. Royaume-Uni [GC], n o   6339/05, §   76, 10 avril 2007). a) La requérante se plaint en premier lieu du caractère irrévocable de son consentement, consacré par l’article 1750 § 2 du code civil, alors qu’elle s’est trouvée dans un état d’incapacité lorsqu’elle a fait sa déclaration. Elle dénonce ensuite que sa mère a été privée de toute possibilité de l’assister dans la prise de décision, en vertu de l’article 1750 § 3 du code civil. La législation interne accorderait plus de protection à des mineurs désireux de contracter un mariage qu’à une mère mineure ayant accouché d’un enfant alors que la déclaration de consentement à l’adoption a des conséquences bien plus graves. La Cour note que la question principale est de savoir si l’application faite en l’espèce des dispositions législatives incriminées a ménagé un juste équilibre entre l’intérêt public et plusieurs intérêts privés concurrents en jeu, tous fondés sur le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle juge dès lors plus approprié d’examiner les griefs soulevés sous l’angle des obligations positives ( Evans précité, §   76). La marge d’appréciation dont disposent les États contractants est de façon générale ample lorsque les autorités publiques doivent ménager un équilibre entre leAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0522DEC000426102
Données disponibles
- Texte intégral