CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0522DEC003566605
- Date
- 22 mai 2007
- Publication
- 22 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Joachim Böheim, est un ressortissant allemand, né en 1953 et actuellement détenu au pénitencier de Padoue. Il est représenté devant la Cour par M.   U. Sommer, avocat à Cologne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La condamnation du requérant en Italie A une date non précisée, le requérant reçut, en traduction allemande, un avis de poursuites ( informazione di garanzia ) émis par le parquet de Côme et daté du 26 juillet 1994, l’informant qu’une enquête avait été ouverte à son encontre pour trafic et possession d’armes et d’explosif. Le   requérant fut également invité à nommer un défenseur et à élire son domicile en Italie. Il   était précisé qu’à défaut de l’accomplissement de ces actes, toute communication relative à la procédure aurait été faite à un avocat commis d’office. Le requérant prétend que la traduction allemande de l’avis de poursuites était incompréhensible. Les articles de la loi pénale italienne étaient cités sans mentionner leur contenu. De plus, il n’aurait pas était clair si le requérant était accusé ou victime dans la procédure en question. Dès lors, il décida de ne pas réagir à cette lettre. Il n’élut pas domicile en Italie et ne nomma pas d’avocat. Par conséquent, il fut défendu par un avocat d’office. Le requérant affirme n’avoir eu aucun contact avec ce conseil. Par un jugement du 16 octobre 1998, le tribunal de Côme condamna le requérant à seize ans d’emprisonnement et 6 000,000 lires (environ 3 098,74 euros – EUR) d’amende. Ce jugement fut notifié à l’avocat d’office. Aucun appel n’ayant été interjeté, la condamnation du requérant devint définitive le 15 février 1999. 2.     Les recours tentés par le requérant pour obtenir la réouverture de son procès Le requérant allègue avoir eu connaissance du jugement du 16   octobre   1998 seulement en 2001, lorsque son employeur, l’armée fédérale allemande, l’informa à cet égard. Le 5 janvier 2001, le requérant introduisit un incident d’exécution devant le tribunal de Côme. Il   allégua n’avoir jamais eu connaissance de la procédure pénale contre lui. Par une ordonnance du 3 avril 2001, rendue en l’absence du requérant, le tribunal rejeta ce recours, au motif qu’il ressortait du dossier que l’intéressé avait reçu un avis de poursuites. Le tribunal releva que la notification de cet acte était régulière   ; dès lors, le requérant avait été mis en position de se défendre. Le 16 juin 2002, le requérant fut arrêté en Belgique. Le 30 avril 2003, il fut extradé vers l’Italie, où il fut incarcéré en exécution de la condamnation prononcée par le tribunal de Côme. Le 3 mai 2005, le requérant, invoquant les modifications apportées au code de procédure pénale («   CPP   ») par la loi n o 60 de 2005 (voir ci-après, sous «   Le droit et la pratique interne pertinents   »), introduisit une demande en relèvement de forclusion. Il allégua que la date de la première audience devant le tribunal de Côme ne lui avait pas été notifiée et demanda la réouverture du délai d’appel. Par une ordonnance du 6 juin 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 8   juin 2005, la cour d’appel de Milan rejeta la demande du requérant. Elle observa qu’il ressortait des actes que le requérant était au courant des poursuites entamées à son encontre par le parquet de Côme. En effet, il avait reçu un avis de poursuites, où on l’invitait à élire domicile sur le territoire italien, précisant qu’à défaut, toute communication relative à la procédure pénale serait adressée au défenseur de son choix ou à un avocat nommé d’office. L’avis de poursuite avait été remis au requérant en mains propres et était traduit en allemand. Dans ces circonstances, la cour d’appel estima que l’inertie du requérant face à la communication qui lui avait été adressée s’analysait en une renonciation volontaire au droit de comparaître à l’audience. Une traduction en allemand de l’ordonnance du 6 juin 2005 fut notifiée au requérant le 8 juin 2005. Le 12 août 2005, ce dernier se pourvut en cassation. Il rédigea personnellement son pourvoi en allemand. Le 6 octobre 2005, le Procureur général près la Cour de cassation demanda que le pourvoi du requérant soit déclaré irrecevable pour tardiveté. Il observa que le délai pour se pourvoir en cassation (quinze jours à partir de la date de la notification) était venu à expiration le 23 juin 2005. Le requérant reçut une traduction en allemand des conclusions du Procureur général. Par l’intermédiaire d’un avocat, le 11 janvier 2006 le requérant présenta un mémoire. Il allégua ne pas avoir été assisté par un conseil lors de la rédaction de sa demande en relèvement de forclusion et de son pourvoi en cassation. Incapable de comprendre la langue italienne, il ne pouvait pas avoir connaissance du délai pour introduire son pourvoi. De l’avis du requérant, la violation de son «   droit à la défense   » entraînait la nullité de l’ordonnance de la cour d’appel de Milan du 6 juin 2005. Par un arrêt du 18 janvier 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 15   février 2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable pour tardiveté et condamna l’intéressé à payer la somme de 500   EUR à la caisse pour les amendes. Elle observa que le requérant n’avait pas respecté le délai de quinze jours prévu par le CPP. Par ailleurs, il ressortait de l’ordonnance litigieuse que le requérant avait reçu toute information nécessaire pour exercer les droits de la défense. 3.     Les poursuites contre le requérant en Allemagne et les allégations de l’intéressé relatives à la violation du principe ne bis in idem Entre temps, le 16 juillet 1992, le parquet de Wuppertal (Allemagne) avait ouvert des poursuites contre le requérant pour trafic d’armes. Par un jugement du 21 janvier 1997, le tribunal de Wuppertal avait condamné le requérant à dix mois d’emprisonnement. Certaines des accusations furent en revanche classées sans suite. A une date non précisée, invoquant l’article 54 de la loi n o 388 de 1993, par laquelle l’Italie avait ratifié le Protocole d’adhésion à l’accord de Schengen, le requérant demanda l’annulation de la condamnation qui lui avait été infligée par le tribunal de Côme, au motif qu’elle se fondait sur les faits ayant déjà fait l’objet d’une décision définitive des autorités allemandes. Par une ordonnance du 2 mars 2004, le tribunal de Côme rejeta la demande du requérant. Il observa que le principe dit «   ne bis in idem international   » ne s’appliquait que lorsque les procédures menées dans deux Etats concernaient les mêmes faits. Or, les poursuites entamées par le parquet de Côme trouvaient leur origine dans l’arrestation du requérant, survenue le 30   juillet 1990 en Suisse, lorsqu’il était en train de transférer des cartons contenant des armes d’une voiture à l’autre et dans la saisie, le 27   septembre   1990 à Nola (Naples), de plusieurs armes qui avaient été envoyées par le requérant. En revanche, l’acte d’accusation rédigé par le parquet de Wuppertal mentionnait la circonstance que le requérant avait sans autorisation disposé d’armes automatiques, semi-automatiques et de guerre. Il était vrai que les deux procédures avaient pour objet les mêmes armes. Celles-ci, cependant, n’étaient jamais entrées dans le territoire allemand. Dès lors, les autorités de ce pays n’avaient jamais reproché au requérant d’avoir introduit ces biens en Italie ou de les avoir illégalement exportés d’Allemagne. Les autorités allemandes s’étaient bornées à mentionner l’intention présumée du requérant de transporter les armes incriminées en Italie. A la lumière de ce qui précède, le tribunal de Côme parvint à la conclusion que la procédure allemande portait sur l’acquisition des armes, alors que celle italienne concernait leur transport et leur vente en Italie. Il en découlait que les deux procédures n’avaient pas pour objet les mêmes faits. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 2 février 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 18   mars 2005, la Cour de cassation, estimant que le tribunal de Côme avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle ajouta que la décision des autorités allemandes de classer sans suite une partie des accusations portées contre le requérant ne pouvait pas être considérée comme un «   jugement définitif   » aux termes de l’Accord de Schengen. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 175 §§ 2 et 2 bis du CPP prévoit la possibilité d’introduire une demande en relevé de forclusion. Telles que modifiées par la loi n o 60 de 2005, entrée en vigueur le 24 avril 2005, les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi   : «   2.     En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle ( effettiva conoscenza ) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement ( provvedimento ) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins. 2 bis .     La demande indiquée à l’alinéa 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir du moment où l’accusé est délivré [aux autorités italiennes] (...)   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné par contumace sans avoir eu la possibilité de présenter ses défenses. 2.     Invoquant l’article 54 de l’Accord de Schengen et la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, le requérant se plaint d’une violation du principe ne bis in idem . EN DROIT 1.     Le requérant estime que sa condamnation par contumace, doublée du rejet de ses demandes visant à obtenir la réouverture de la procédure, s’analysent en une violation des principes du procès équitable, tels que garantis par l’article 6 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » Le requérant allègue ne pas avoir été dûment informé des poursuites à son encontre et déplore n’avoir pu disposer de l’assistance d’un avocat qu’après l’introduction de son pourvoi en cassation du 12 août 2005. Il   considère également que sa condamnation à payer 500 EUR en faveur de la caisse pour les amendes en conséquence du rejet de son pourvoi en cassation est incompatible avec les principes inscrits à l’article 6 de la Convention. La Cour relève tout d’abord qu’une fois extradé vers l’Italie, le requérant a introduit une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article   175 du CPP. Celle-ci a été rejetée par la cour d’appel de Milan et l’intéressé s’est pourvu en cassation. Cependant, son pourvoi à été déclaré irrecevable pour tardiveté, le requérant n’ayant pas respecté le délai légal de quinze jours. La Cour rappelle qu’il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car, dans le cas contraire, elle ne saurait considérer que l’exigence de l’épuisement des recours internes ait été satisfaite ( Craxi c. Italie (déc.), n o 63226/00, 14   juin 2001). La Cour n’estime cependant pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le dépassement du délai pour l’introduction du pourvoi en cassation constitue un motif de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où ce grief devrait de toute manière être rejeté pour les raisons suivantes. Les principes généraux en matière de procès par contumace sont énoncés dans l’arrêt Sejdovic c. Italie ([GC], n o 56581/00, §§   81-95, 1 er   mars 2006). Faisant application de ces principes dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant a été informé des poursuites à son encontre, invité à nommer un défenseur de son choix et à élire domicile en Italie lorsqu’il a reçu l’avis de poursuites. Ce document précisait qu’à défaut de l’accomplissement de ces actes, toute communication relative à la procédure serait faite à un avocat commis d’office. La situation du requérant est donc différente de celle de M. Sejdovic. Ce dernier ne fut en effet jamais atteint par une notification à personne ni autrement informé des poursuites ou des dates des audiences ( Sejdovic précité, § 96). L’avis de poursuites était traduit dans la langue maternelle du requérant, à savoir l’allemand. L’intéressé prétend que cette traduction n’était pas satisfaisante et qu’il ne ressortait pas clairement du texte s’il était l’accusé ou la victime de l’infraction. La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la qualité de la traduction litigieuse. Elle se borne à observer que l’intéressé ne conteste pas que l’avis en question indiquait les articles de la loi italienne qui auraient été violés et précisait qu’à défaut de la nomination d’un conseil, un avocat d’office assurerait la défense du requérant. Ces indications se concilient mal avec l’idée que le requérant aurait pu être la victime d’une infraction. En tout état de cause, l’intéressé n’a ni manifesté aux autorités ses éventuelles lacunes dans la compréhension de l’acte qui lui avait été signifié, ni sollicité une nouvelle traduction de celui-ci (voir, mutatis mutandis , Booker c. Italie (déc.), n o   12648/06, 14 septembre 2006). La Cour en conclut que le requérant était au courant des accusations portées contre lui et des conséquences qui auraient pu découler de son inertie. Cependant, il a décidé de son plein gré de ne pas élire domicile en Italie, de ne pas nommer un avocat de son choix et de ne contacter ni les autorités ni l’avocat d’office, pour se renseigner quant au déroulement de la procédure et aux dates des audiences. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le requérant a renoncé, de manière non équivoque, quoique tacite, à sa faculté de comparaître aux audiences (voir, mutatis mutandis , Craxi c. Italie , n o 34896/97, § 70, 5   décembre 2002   ; Booker , décision précitée   ; Zaratin c. Italie (déc.), n o   33104/06, 23 novembre 2006   ; Battisti c. France (déc.), n o 28796/05, 12   décembre 2006). Il n’avait donc pas droit à obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit. Pour ce qui est, enfin, de la condamnation du requérant à verser la somme de 500 EUR à la caisse pour les amendes en conséquence du rejet de son pourvoi en cassation, la Cour estime que cette circonstance n’est pas de nature à porter atteinte aux principes du procès équitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant considère avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits par le tribunal de Wuppertal et par celui de Côme. Ceci aurait violé le principe ne bis in idem , tel que garanti par l’article 54 de la Convention du 19 juin 1990 d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. La Cour observe d’emblée qu’elle est compétente pour appliquer la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’elle n’a point pour tâche d’interpréter ou de surveiller le respect d’autres conventions internationales en tant que telles ( Di Giovine c.   Portugal (déc.), n o   39912/98, 31 août 1999, Hermida Paz c. Espagne (déc.), n o 4160/02, 28   janvier 2003, et Somogyi c. Italie , n o 67972/01, § 62, CEDH 2004-IV). La Cour n’est donc pas appelée à vérifier le respect de la Convention d’application de l’Accord de Schengen ou à faire application de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. Elle estime en revanche que les allégations du requérant se prêtent à être examinées sous l’angle de l’article 4 du Protocole n o 7, ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3.     Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article   15 de la Convention.   » La Cour réitère que cette disposition interdit de poursuivre ou de punir pénalement quelqu’un en raison d’une infraction pour laquelle l’accusé a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ( Franz Fischer c.   Autriche , n o 37950/97, §§ 22-27, arrêt du 29 mai 2001   ; Aşci c. Turquie , n o 4483/02 [déc.] du 19 octobre 2006). Cependant, l’article 4 précité ne s’applique qu’aux «   juridictions d’un même Etat   »   ; or, en l’espèce les poursuites à l’encontre du requérant ont été ouvertes par les autorités de deux Etats différents, à savoir l’Italie et l’Allemagne. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0522DEC003566605
Données disponibles
- Texte intégral