CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0524DEC000435003
- Date
- 24 mai 2007
- Publication
- 24 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président,   Mr   C.L. Rozakis,   Mrs   N. Vajić,   Mr   K. Hajiyev,   Mr   D. Spielmann,   Mr   S.E. Jebens,   Mr   G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Anthi Gorou, est une ressortissante grecque, née en 1957 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   H.   Mylonas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le   Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, MM.   M.   Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et I.   Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est fonctionnaire au sein du ministère de l’Education Nationale. Le 20 juin 1998, elle porta plainte, avec constitution de partie civile sans demande de réparation, contre S.M. pour fausse dénonciation judiciaire et diffamation. S.M., fonctionnaire au sein du même ministère, est le supérieur hiérarchique de la requérante. Cette dernière se plaignait, en particulier, que S.M. avait adressé dix lettres au ministre de l’Education Nationale, dans lesquelles il la dénonçait pour des délits disciplinaires qu’elle n’avait prétendument jamais commis. Le 29 novembre 2001, le mandat de comparution en audience fut notifié à S.M. L’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes eut lieu le 18   janvier 2002, date à laquelle la requérante réitéra sa constitution de partie civile sans demande de réparation. Le même jour, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna S.M. à douze mois d’emprisonnement (jugement n o   5150/2002). S.M. interjeta appel de ce jugement. Le 19 juillet 2002, la cour d’appel d’Athènes relaxa S.M. Après avoir examiné tous les arguments soulevés par la requérante, la cour d’appel considéra que celle-ci ne respectait pas les instructions de son supérieur hiérarchique, qu’elle exprimait son avis sur des sujets hors sa compétence et qu’elle ne respectait pas les horaires de travail. La cour d’appel admit que le contenu des lettres litigieuses était, en grande partie, véridique. Elle considéra aussi qu’il ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de S.M. de s’adresser au ministre de l’Education Nationale mais que cela faisait partie de ses obligations professionnelles (arrêt n o   7309/2002). Le 1 er octobre 2002, la requérante demanda auprès du procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation contre l’arrêt n o   7309/2002 de la cour d’appel d’Athènes. Elle se plaignait en particulier que cet arrêt n’était pas suffisamment motivé. Le 7 octobre 2002, le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande de la requérante. Par une note manuscrite sur sa demande, celui-ci déclara   : «   à mon avis, il n’y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes suivantes   : Article 139 «   Les jugements, les ordonnances de la chambre des juges, les ordonnances du juge instructeur ou du procureur doivent être spécialement et précisément motivés (...). (...) Tous les jugements et ordonnances doivent être motivés, même si il n’y a pas de disposition spéciale l’exigeant, si les jugements ou ordonnances sont définitifs ou incidents et si leur prononcé dépend du pouvoir discrétionnaire du juge qui les a rendus   ». Article   505 §   2 «   Le procureur près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation contre toute décision dans le délai prévu par l’article   479 §   2 (...)   » Dans l’ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l’état. Ainsi, si l’action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n’est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n’a pas statué définitivement sur l’action publique. De plus, le juge civil n’est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l’action publique. Une exception à cette règle est consacrée par l’article   366 § 2 du code pénal, qui dispose   : «   Si dans les cas des articles 362 (diffamation), 363 (dénonciation calomnieuse), 364 (diffamation de société anonyme) et 365 (insulte à la mémoire d’un mort), le fait allégué ou divulgué par le responsable constitue une infraction pour laquelle des poursuites ont été exercées, la procédure pour diffamation est ajournée jusqu’à la fin des poursuites   ; le fait sur lequel porte la diffamation est considéré comme avéré en cas de décision de condamnation, et comme faux en cas de décision d’acquittement (...).   » La jurisprudence des juridictions grecques reconnaît le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir, entre autres, Cass. Crim., Plén ., arrêt n o 1/1997, NoB, 1997). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que la décision par laquelle le procureur près la Cour de cassation rejeta sa demande pêchait par manque de motivation. Elle se plaint en outre que l’arrêt n o 7309/2002 de la cour d’appel d’Athènes n’était pas suffisamment motivé. 2.     Invoquant la même disposition, la requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse. EN DROIT La requérante se plaint que la décision par laquelle le procureur près la Cour de cassation rejeta sa demande de se pourvoir en cassation n’était pas suffisamment motivée. En outre, elle allègue que la motivation du jugement n o   7309/2002 de la cour d’appel d’Athènes n’était pas suffisante. La requérante se plaint, enfin, que la durée de la procédure litigieuse était déraisonnable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur les exceptions d’irrecevabilité 1.     Les arguments des parties a)     Le Gouvernement En premier lieu, le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En effet, il soutient que l’issue de la procédure litigieuse n’était pas directement déterminante pour les droits civils de la requérante, car celle-ci se constitua partie civile sans demander d’indemnisation pour le dommage allégué. Pour le Gouvernement, faute pour la requérante d’avoir demandé une réparation, le dépôt de sa plainte contre S.M. ne portait pas sur une demande d’indemnisation mais sur la culpabilité de l’accusé. De surcroît, le Gouvernement affirme que la demande auprès du procureur près la Cour de cassation ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante, dès lors qu’elle n’avait pas, selon la législation pertinente, le droit de saisir directement la Cour de cassation mais uniquement par le biais du procureur près la haute juridiction. En second lieu, le Gouvernement estime que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes car elle a omis de saisir les juridictions civiles d’une action en indemnisation en raison de son prétendu préjudice. En dernier lieu, le Gouvernement argue que la présente requête est tardive. Il note que la décision du procureur près la Cour de cassation a été rendue le 7 octobre 2002, donc plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, que le Gouvernement situe au 8 avril 2003, date à laquelle la Cour aurait reçu le formulaire de la requête. b)     La requérante S’agissant de l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se réfère à l’arrêt Perez c. France [GC] (n o   47287/99, CEDH   2004-I) pour soutenir que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable dans la présente affaire. Quant à l’exception du non-épuisement des voies de recours internes, la requérante affirme que la nature de la demande de dédommagement devant les juridictions pénales n’est pas de la même nature que celle soumise auprès des juridictions civiles, surtout en ce qui concerne l’établissement des preuves. Enfin, pour ce qui est de l’exception de tardiveté, la requérante rétorque que sa requête a été introduite le 23 janvier 2003 et que, par conséquent, elle n’est pas tardive. 2.     L’appréciation de la Cour a)     Sur l’exception d’inapplicabilité de l’article 6 § 1 La Cour rappelle, tout d’abord, que le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi   : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil, à l’instar, par exemple, du droit de jouir d’une «   bonne réputation   » ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004-I et Schwarkmann c.   France , n o 52621/99, § 41, 8 février 2005). En l’espèce, la Cour constate que l’affaire concerne en partie une procédure en diffamation. Elle est donc relative au droit de jouir d’une bonne réputation, ce qui ne prête pas à controverse quant à son caractère «   civil   ». Par conséquent, l’article 6 § 1 de la Convention entre en jeu, bien que la requérante n’ait pas assorti sa constitution de partie civile d’une demande de réparation (voir, Diamantides c. Grèce (déc.), n o   71563/01, 20   novembre 2003   ; Gorou c. Grèce (déc.), n o 12686/03, 14 février 2006). De surcroît, la Cour note que l’acceptation de la demande de la requérante, notamment par le procureur près la Cour de cassation, aurait abouti à un pourvoi en cassation contre l’arrêt n o 7309/2002 de la cour d’appel d’Athènes. Il s’agissait donc d’un moyen de droit offert par le système juridique interne que la requérante pouvait utiliser devant une instance judiciaire, afin de faire entendre ses moyens en droit par la haute juridiction grecque (voir Gorou c. Grèce (n o 3) , n o 21845/03, §   22, 22 juin 2006). Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que la procédure litigieuse rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, l’exception d’incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. b)     Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes La Cour considère qu’en demandant l’engagement de poursuites pénales avec constitution de partie civile, procédure qui a, entre autres, comme objectif l’indemnisation de la partie civile pour le dommage allégué, la requérante a utilisé une des voies de recours offertes par le droit interne en vue de trouver protection de son droit de jouir d’une «   bonne réputation   ». On ne saurait donc exiger d’elle qu’elle utilisât d’autres voies de recours (voir, mutatis mutandis , ZANTE – MARATHONISI A.E. c. Grèce (déc.), n o   14216/03, 1 er juin 2006). Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante a fait un usage normal des voies de recours qu’elle avait à sa disposition en droit grec. Il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. c)     Sur l’exception de tardiveté La Cour note que la requête a été introduite le 23 janvier 2003, date à laquelle la requérante a envoyé à la Cour la première lettre dans laquelle elle exposait suffisamment l’objet de la requête (voir, parmi beaucoup d’autres, Kollokas c. Grèce , n o   10304/03, §§ 19-21, 30 mars 2006). Il s’ensuit que la requête n’est pas tardive et qu’il convient de rejeter l’exception dont il s’agit. B.     Sur le bien-fondé de la requête 1.     Sur le grief tiré de l’équité de la procédure a)     S’agissant de la motivation de la décision de rejet du procureur près la Cour de cassation Le Gouvernement argue que la tâche du procureur se limite à représenter l’intérêt public et social dans le cadre d’une procédure pénale. Cela étant, son pourvoi en cassation, formé après la demande de la requérante, relevait exclusivement de son pouvoir discrétionnaire. La requérante affirme que, selon la pratique constante du droit interne, la partie civile se pourvoit en cassation par l’intermédiaire du procureur près la Cour de cassation. De surcroît, la requérante affirme que, lorsque l’ordre juridique interne offre un recours au justiciable, l’Etat a l’obligation de veiller à ce que celui-ci jouisse des garanties fondamentales de l’article 6. En l’occurrence, la requérante soulève que l’absence totale de motivation dans la décision du procureur près la Cour de cassation ne permettait guère son contrôle pour abus ou arbitraire. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH   1999 ‑ I). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ( Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne , arrêts du 9 décembre 1994, série A n os   303-A et 303-B, p. 12, §   29, et pp. 29-30, § 27 ; Higgins et autres c.   France , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p.   60, § 42). En l’occurrence, la Cour constate que le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande de la requérante, qui l’invitait à se pourvoir en cassation contre l’arrêt n o 7309/2002, par quelques mots écrits sur sa demande même. Pour vérifier si cette motivation peut passer pour suffisante, la Cour doit prendre en compte, entre autres, la nature du présent litige. A cet égard, elle note que l’affaire ne soulevait pas de questions compliquées. Il s’agissait, en effet, de trancher si les propos du supérieur hiérarchique de la requérante au sujet du comportement professionnel de cette dernière pouvaient ou non être qualifiés de diffamatoires. Or, par son arrêt n o 7309/2002, la cour d’appel d’Athènes considéra que les allégations incriminées étaient fondées et que l’accusé n’avait pas l’intention de diffamer ou d’insulter la requérante. Considérant que cet arrêt n’était pas suffisamment motivé, la requérante tenta de se pourvoir en cassation, moyennant le procureur près la Cour de cassation. Eu égard aux circonstances décrites ci-dessus et notamment au caractère simple du litige et aux conclusions claires de la cour d’appel, la Cour estime qu’il serait déraisonnable d’exiger que le procureur relate de manière longue et détaillée les raisons pour lesquelles il n’estimait pas en l’occurrence opportun de se pourvoir en cassation contre cet arrêt. En effet, la Cour considère que par sa phrase «   à mon avis, il n’y a pas de moyen de cassation légal et bien fondé   », le procureur a confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel après un examen complet de l’affaire, en faisant siens les motifs de celle-ci ( García Ruiz c. Espagne , loc.cit.). Rien ne permet de penser qu’une motivation plus étayée eût été souhaitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     S’agissant de l’équité de la procédure devant la cour d’appel d’Athènes La Cour rappelle, en premier lieu, que, selon sa jurisprudence constante, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne. En ce qui concerne précisément la motivation des arrêts, la Cour rappelle que, si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, entre autres García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §§ 26 et 28, CEDH 1999 ‑ I). A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le jugement n o   7309/2002 de la cour d’appel d’Athènes a répondu de manière adéquate aux arguments soulevés devant elle. Elle relève plus particulièrement que la requérante a pu présenter devant ladite juridiction tous les éléments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de ses intérêts, éléments qui ont été effectivement examinés par les juges compétents. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure Le Gouvernement affirme que les instances judiciaires saisies ont statué dans des délais raisonnables. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de la durée excessive de la procédure litigieuse   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0524DEC000435003
Données disponibles
- Texte intégral