CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0529DEC003561004
- Date
- 29 mai 2007
- Publication
- 29 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Mme Maria Del Carmen Diez Martin, est une ressortissante espagnole résidant à Valladolid. Elle est représentée devant la Cour par M e   J.J. Bragado Jarrin, avocat à Valladolid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante présenta sa candidature pour un poste dans le corps auxiliaire de l’Administration de Castille et León. Son dossier n’ayant pas été retenu, elle contesta le résultat par la voie administrative, sans obtenir gain de cause. Par un jugement du 16   octobre   2000, le juge contentieux-administratif n o   1 de Valladolid rejeta le recours introduit par la requérante contre le refus de sa réclamation. Contre ce jugement, la requérante disposait d’un délai de 15 jours pour faire appel. Représentée par un avocat, elle présenta son recours devant le tribunal de garde de Valladolid le vendredi 10 novembre 2000, soit un jour avant l’expiration du délai légal. Le recours fut enregistré au greffe du juge contentieux-administratif n o   1 de Valladolid le lundi 13 novembre 2000 (soit deux jours après l’échéance), qui le déclara recevable et mit en demeure les autres parties pour qu’elles comparaissent dans un délai de quinze jours afin de pouvoir s’y opposer. En effet, le juge considéra que la date où l’appel avait été déposé devant le tribunal de garde pouvait rentrer en ligne de compte. La communauté autonome de Castille et León fit part de son opposition, au motif que conformément à la loi, seuls peuvent être déposés auprès des juges de garde les recours dont le délai de présentation expire le même jour que celui où ils sont présentés devant ces juges, et en dehors des heures d’audience du tribunal devant lequel ils doivent être présentés. Par une décision du 15 octobre 2002, le Tribunal supérieur de justice de Castille et León accueillit le recours et considéra que, dans la mesure où l’appel avait été déposé devant le juge de garde l’avant-dernier jour légal du délai, la date qui devait être retenue était celle de l’enregistrement devant le juge contentieux-administratif, à savoir le 13 avril, deux jours après l’expiration du délai légal de 15 jours. En conséquence, l’appel devait être rejeté pour tardiveté. Invoquant l’article 24   §   1 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 26 mai 2004, la haute juridiction rejeta le recours. Elle rappela d’emblée que les questions relatives aux conditions de recevabilité des recours, ainsi qu’au lieu de présentation de ces derniers relevaient de la légalité ordinaire et constata que l’interprétation des tribunaux a quo à cet égard ne pouvait être qualifiée d’arbitraire ou déraisonnable. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel signala d’une part que la requérante était représentée par un avocat et, d’autre part, que tant le tribunal de garde que celui compétent pour recevoir le mémoire d’appel se trouvaient dans la même ville. Dès lors, aucune circonstance exceptionnelle dans l’affaire ne permettait de qualifier d’excessivement rigoureuse l’interprétation donnée. B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi organique relative au Pouvoir judiciaire Article 268 § 1 «   Les actes judiciaires devront être effectués au siège de l’organe juridictionnel.   » Article 272 «   1.     Dans les communes où existent plusieurs tribunaux (...) un service commun, dépendant du bâtonnier, pourra être établi afin de procéder aux notifications que les tribunaux doivent effectuer. 2.     Un local commun pour les notifications aux différents tribunaux pourra aussi être établi, dans une même commune, même s’ils appartiennent à des ordres juridictionnels différents. (...) 3.     Des services de registre général pourront également être établis pour le dépôt d’actes ou de documents adressés à des organes juridictionnels.   » Article 283 § 1 «   Les greffiers constateront le jour et l’heure du dépôt des demandes, des requêtes introductives d’instance et de tout autre acte dont la présentation est assujettie à un délai impératif.   » 2.     Décret du ministère de la Justice du 19 juin 1974 (Journal officiel de l’Etat du 25 juin 1974, n o 151) Article 12 «   Auprès des juges de garde, seule sera acceptée la présentation de documents relatifs à des affaires pendantes et à des requêtes civiles, qui aura lieu en dehors des heures de bureau et qui devra produire des effets auprès des juges d’instance de la même ville, du Tribunal suprême, de l’ Audiencia Territorial et des tribunaux municipaux, et dans la mesure où la présentation [des documents] est soumise à un délai impératif, [les documents en cause] devront être présentés le dernier jour du délai impératif fixé.   » Article 13 «   Une fois le service de garde terminé, les affaires présentées devant lui seront distribuées dans les tribunaux correspondants, le juge quittant la garde étant responsable de la distribution des affaires avant midi.   » 3.     Règlement 5/1995, portant sur des aspects accessoires des actes judiciaires Article 41 § 1 «   Dans les communes où un tel service spécifique n’est pas organisé de façon indépendante, le tribunal de garde aura la charge de recevoir les documents assujettis à des délais impératifs, s’ils sont adressés à des organes judiciaires de même nature ( sede ) et sont présentés après la journée de travail du tribunal auxquels ils sont destinés.   » GRIEFS La requérante invoque les articles 6   §   1 et 13 de la Convention. Sur la base de l’arrêt Stone   Court Shipping Company , S.A. c. Espagne (n o   55524/00, 28 octobre 2003), elle se plaint de ce que le Tribunal supérieur de justice a déclaré irrecevable son appel pour tardiveté, alors qu’elle l’avait présenté devant le tribunal de garde de Valladolid dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Elle estime que ce fut le manque de diligence des tribunaux (le recours fut présenté le 10 novembre et ne fut enregistré par le juge compétent que le 13 novembre), qui l’a empêché de bénéficier du droit à un recours. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de l’irrecevabilité de son appel pour tardiveté et estime que la date de dépôt du recours auprès du tribunal de garde devrait être prise en compte pour le calcul du délai. Elle soulève l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose   : Article 6   §   1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour se doit de rappeler d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, §   31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , arrêt du 19 février 1998, Reueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours ( Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31, p. 2796). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Brualla Gómez de la Torre , précité, p. 2955, § 33, Edificaciones March Gallego S.A. , précité, p. 290, § 34, et Rodríguez Valín c. Espagne , n o 47792/99, § 22, 11 octobre 2001). Il s’agit en l’espèce de déterminer si l’application par les tribunaux internes des règles relatives à la présentation des documents auprès des juges et tribunaux ont été trop rigoureuses, de façon à priver la requérante de son droit d’accès à un tribunal. A cet égard, à la lumière de la jurisprudence établie dans l’affaire Stone Court Shipping Company , S.A. c.   Espagne précitée, la requérante estime que le Tribunal supérieur de justice de Castille et León a effectué une interprétation trop rigoureuse des règles de procédure relatives aux délais de présentation des recours, ce qui l’aurait privé de son droit d’accès à un tribunal. Certes, la présente requête présente une certaine analogie avec l’arrêt Stone Court Shipping Company, S.A. c. Espagne susmentionné, où la Cour a conclut que, même si les limitations relatives à la présentation des documents auprès du tribunal de garde ne peuvent pas, en tant que telles, être mises en cause, la combinaison particulière des faits peut détruire la relation de proportionnalité entre les limitations et les conséquences de son application (§   42 de l’arrêt). Cependant, certains éléments empêchent d’appliquer cette jurisprudence à la présente affaire. Premièrement, la Cour rappelle que dans l’arrêt du 28 octobre 2003, le dies a quo devant être pris en compte était controversé, dans la mesure où les deux communautés autonomes impliquées ne possédaient pas le même calendrier de jours fériés (§§ 39 et 41 de l’arrêt). En l’espèce, il s’agit d’un élément qui n’est pas contesté. Dans ce même contexte, la Cour attire l’attention sur l’affirmation du Tribunal constitutionnel qui constate que les deux organes judiciaires concernés en l’espèce se situent dans la même ville (voir a contrario , § 39 de l’arrêt). Finalement, il ressort du formulaire de requête que la requérante est consciente et accepte les limitations établies par la loi espagnole quant à la présentation des recours devant les tribunaux de garde. Or la Cour signale que, conformément au système juridique espagnol, la fonction du juge de garde se limite à la réception des documents   ; la loi ne prévoyant pas la possibilité pour celui-ci de vérifier les conditions de recevabilité. Pour ce qui est de la décision de recevabilité du juge contentieux-administratif n o   1 de Valladolid, il convient de signaler que dans un système juridique hiérarchique, il se peut qu’un juge de première instance ait une certaine appréciation qui soit finalement rectifiée par les juridictions supérieures, en l’espèce le Tribunal supérieur de justice de Castille et León. En tout état de cause, il appartient à l’intéressé, si nécessaire avec l’assistance de son représentant légal, de vérifier les conditions de recevabilité. Dans ce contexte, la Cour note que la requérante a reconnu avoir commis une erreur de calcul   ; en effet, elle avait la conviction que le 10 novembre était le dernier jour du délai. Dans cette mesure, la Cour estime que le délai de seulement quinze jours dont disposait la requérante (le délai dans l’affaire Stone Court Shipping Company, S.A. c. Espagne susmentionnée était de trente jours) n’a pas joué un rôle déterminant. Les éléments qui précèdent ainsi que les décisions dénuées d’arbitraire et suffisamment motivées des juridictions internes ne permettent pas de conclure à ce que «   la combinaison particulière des faits dans cette affaire a détruit la relation de proportionnalité entre les limitations [quant à la recevabilité du recours] et les conséquences de son application   » (voir, a contrario , § 42 de l’arrêt)   ; en effet, l’application de la règle effectuée par les tribunaux internes ne peut pas être considérée comme ayant été trop rigoureuse ni comme ayant privé la requérante de son droit d’accès à un tribunal en vue de faire examiner son appel. Dans la mesure où il n’y a pas eu atteinte à la substance même dudit droit, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. 2.     La requérante soutient également que les faits de la cause sont contraires aux dispositions de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...)   » Dans la mesure où ce grief concerne les mêmes faits que ceux déjà examinés sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que quand le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6 ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , précité, § 41). Dès lors, la Cour, eu égard à sa conclusion relative à l’article 6   §   1, propose de déclarer également cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 29 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0529DEC003561004
Données disponibles
- Texte intégral