CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC000537205
- Date
- 31 mai 2007
- Publication
- 31 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Beata Binek, est une ressortissante polonaise, née en 1965 et résidant à Poznan. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, par son coagent, M.   F.   Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante et M., un ressortissant italien résidant à Messine, sont les parents d’une fille née hors mariage en 1990. En 1994, à une date non précisée, la requérante engagea une procédure contre M. devant le tribunal de district de Poznan. Elle demanda le versement d’une pension alimentaire pour sa fille mineure. Le 29 novembre 1995, le tribunal de district condamna par défaut le défendeur à verser 1 000 zlotys (PLN) [245 euros (EUR)] par mois à compter du 3 octobre 1994, montant à majorer de l’intérêt légal à défaut de paiement. N’ayant reçu aucun paiement, la requérante chercha à se prévaloir de la Convention des Nations Unies du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger. Elle s’adressa pour cela au tribunal de district de Poznan. Le 10 mars 1997, le tribunal de district de Poznan adressa la demande de la requérante au ministère italien de l’Intérieur, faisant fonction d’intermédiaire, ainsi que le prévoit la Convention en question. Le 5 mai 1997, le ministère confirma avoir reçu la demande de l’intéressée. Le 18 mars 2003, le ministère italien de l’Intérieur informa le tribunal de district de Poznan que l’affaire avait été assignée aux autorités compétentes. Par une lettre du 14 octobre 2005, parvenue à la requérante par l’intermédiaire du tribunal le 23 novembre 2005, le ministère italien de l’Intérieur communiqua qu’une audience avait été fixée le 27 mars 2006. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de l’inexécution d’un jugement lui accordant une pension alimentaire. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement italien offre de verser à M me   Beata Binek la somme de 13   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je note que le gouvernement italien est prêt à me verser la somme de 13 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC000537205