CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC000658603
- Date
- 31 mai 2007
- Publication
- 31 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan ,   M.   E. Myjer ,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges , et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ioan Brânduşe, est un ressortissant roumain, né en 1951 et résidant à Arad. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure pénale contre le requérant Par une ordonnance du 16   janvier 2002 du parquet près le tribunal de première instance, le requérant fut placé en détention provisoire étant soupçonné d’avoir incité L.V. à la commission d’un délit d’escroquerie. Par un jugement du 27 mars 2002, le tribunal de première instance d’Arad retint que le requérant avait incité L.V. à payer de la marchandise avec un chèque sans provision et avait lui-même émis un chèque falsifié pour payer la marchandise en question. Il condamna le requérant, qui fut assisté par un avocat, à une peine cumulée de douze ans de prison pour avoir commis les délits d’escroquerie et d’instigation à l’escroquerie, faux monnayage et émission d’un chèque non conforme aux dispositions légales. Sur appel du requérant, par un arrêt du 29 mai 2002, le tribunal départemental d’Arad diminua la peine infligée au requérant à dix ans. Cet arrêt fut confirmé en dernier ressort par un arrêt définitif du 14 août 2002 de la cour d’appel de Timişoara , qui rejeta le recours du requérant, assisté par un avocat commis d’office. Le 3 septembre 2002, le tribunal de première instance délivra au requérant un mandat d’exécution de la peine de prison de dix ans. A la suite de l’adoption en octobre 2002 d’un décret de grâce partiel, la peine infligée au requérant fit l’objet d’une procédure de contestation à l’exécution. Dans un premier temps, par un arrêt du 18   décembre 2003, la cour d’appel de Timişoara, tout en constatant l’application du décret de grâce à la peine infligée pour le délit d’émission d’un chèque non conforme à la loi, fit référence au jugement du 27 mars 2002 précité et considéra qu’au vu des autres peines à cumuler, le requérant devait exécuter une peine confondue de douze ans de prison ferme. Puisqu’en droit roumain toute procédure d’exécution concernant la modification de la peine infligée doit être suivie de la délivrance d’un nouveau mandat d’exécution de la peine en question, en l’espèce un mandat d’exécution de la peine de douze ans de prison ferme fut délivré au requérant le 6 janvier 2004. Par un arrêt définitif du 11   novembre 2004, la cour d’appel de Timişoara cassa l’arrêt du 18   décembre 2003 précité et décida qu’au vu des peines infligées dans la procédure au fond et de la grâce intervenue à l’égard de l’une d’entre elles, l’intéressé devait exécuter une peine cumulée de dix ans de prison ferme, dont devait être déduite la période déjà exécutée depuis sa mise en détention provisoire. Le mandat du 6 janvier 2004 fut annulé et un nouveau mandat d’exécution fut délivré au requérant le 6 décembre 2004, conformément à l’arrêt du 11 novembre 2004. Il ressort du dossier que le requérant purge toujours sa peine dans la prison d’Arad. 2.     Faits relatifs aux conditions de détention du requérant Pendant sa détention provisoire, le requérant fut détenu dans les locaux de la police d’Arad. Il devait satisfaire certains de ses besoins naturels dans un sceau en plastique, qui restait dans la cellule qu’il partageait avec d’autres détenus. Il n’avait accès aux toilettes que deux fois par jour, à 6   heures et à 17 heures. Transféré au plus tard au mois d’avril 2002 dans les prisons de Timişoara et d’Arad, où il purgea la majeure partie de sa peine, le requérant dut partager avec vingt-sept autres détenus une cellule d’environ 38 m 2 et ayant 18 lits et une seule fenêtre. Selon le requérant, il n’y avait jamais de l’eau chaude au lavabo de la cellule. La tenue pénitentiaire était une ancienne tenue militaire ayant plus de vingt ans et, à la prison de Timişoara, l’administration ne lui fournit pas de draps ou de couverture. Quant à la nourriture, elle était de très mauvaise qualité   : on lui servait chaque jour des pommes de terre bouillies et du thé sans sucre, mais jamais de la viande. Dans une lettre du 29 septembre 2006, le requérant précise qu’un gardien de la prison était présent près de lui lors de ses conversations téléphoniques avec des personnes de l’extérieur de la prison et qu’il devait indiquer à l’administration, pour fichage dans un registre, les numéros de téléphone qu’il souhaitait appeler. 3.     Faits relatifs à l’ancienne décharge d’ordures se trouvant à proximité de la prison d’Arad Selon le requérant, la prison d’Arad est installée à une vingtaine de mètres d’une ancienne décharge d’ordures ménagères, qui avait été administrée par la mairie d’Arad et avait fonctionné de 1996 jusqu’en 2003, lorsque l’administration locale choisit à cette fin un autre site, situé dans une autre partie de la ville. Il ressort du dossier que la fermeture de l’ancienne décharge en 2003 ne fut pas suivie d’une remise en état des lieux ou des travaux de couverture du site avec de la terre. Des entreprises et de nombreux particuliers continuèrent en effet à y déposer des ordures et des déchets et quelques personnes construisirent même des habitations de fortune à proximité de l’ancienne décharge. D’après le requérant, des mouches, des insectes et même des oiseaux volent de l’ancienne décharge jusque dans sa cellule, ce qui représente un risque d’infection, compte tenu aussi du fait que les détenus gardent de la nourriture dans la cellule, ne disposant pas d’un endroit fermé à cet effet et notamment d’un réfrigérateur. Par ailleurs, la proximité de l’ancienne décharge est une source d’odeurs pestilentielles et des nuisances olfactives. Le 27 avril 2004, en réponse à une lettre adressée par le requérant au sujet des effets nocifs de l’ancienne décharge d’ordures sur la vie des détenus, le préfet d’Arad lui indiqua qu’une société italienne avait l’intention d’acheter ce terrain public et de le remettre en état. Le préfet concluait précisant qu’il espérait que ce projet allait se réaliser et souhaitant au requérant de surmonter les moments difficiles qu’il vivait. Le 1 er juin 2004, la mairie d’Arad répondit à une lettre similaire du requérant que l’ancienne décharge avait été fermée et n’était plus utilisée. Elle ajoutait qu’une société chargée par la mairie avait rédigé un rapport environnemental et surveillait en permanence cette décharge. Par ailleurs, un programme de neutralisation des ordures ménagères était à l’étude, les autorités souhaitant obtenir à cette fin un financement par l’Union européenne. Le 4 avril 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Arad d’une action fondée sur l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 56/2003 concernant certains droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (ci-après, «   l’O.U.G. n o 56/2003   »), se plaignant notamment des conditions d’hygiène dans les locaux de détention de la police d’Arad et dans la prison d’Arad, de l’absence d’un réfrigérateur et du fait qu’il devait supporter dans la prison précitée l’air infecté et les odeurs pestilentielles émanant de l’ancienne décharge d’ordures ménagères située à proximité de la prison. Par un jugement du 27 janvier 2006, le tribunal de première instance d’Arad rejeta comme mal fondée l’action du requérant, jugeant que «   certains aspects invoqués par le requérant ne faisaient pas l’objet de l’O.U.G. n o 56/2003 et les autres aspects relatifs à la méconnaissance de ses droits n’avaient été aucunement prouvés.   » Par un arrêt du 24 mai 2006, le tribunal départemental d’Arad rejeta le recours formé contre le jugement précité par le requérant, qui sollicitait que l’administration pénitentiaire prenne des mesures pour une désinfection et pour neutraliser l’ancienne décharge. Il jugea que les aspects présentés par le requérant ne pouvaient pas faire l’objet d’un examen en vertu de l’O.U.G.   n o 56/2003, l’intéressé pouvant éventuellement saisir l’administration locale chargée de la propreté de la ville et du maintien d’un standard de confort environnemental de la population. Il ressort du dossier qu’en juillet 2006, un incendie que l’adjoint du maire d’Arad qualifiait «   d’extrêmement puissant   » s’est déclenché au dépôt d’ordures près de la prison où le requérant était incarcéré, favorisé par les émanations de gaz méthane issues des couches profondes d’ordures. Une journée entière et plusieurs dizaines de pompiers furent mobilisés pour éteindre l’incendie qui fit soulever des nuages noirs au-dessus des quartiers avoisinants. Des enquêtes furent ordonnées par la préfecture et la police d’Arad. B.     Le droit interne pertinent L’ordonnance d’urgence du gouvernement   n o 56/2003 concernant certains droits des personnes privées de liberté («   l’O.U.G. n o 56/2003   »), publiée et entrée en vigueur le 27 juin 2003, prévoyait dans son article 3 que les détenus avaient le droit de saisir le tribunal de première instance d’une plainte contre les mesures de l’administration pénitentiaire relatives à l’exercice de leurs droits. L’article 9 indiquait que les détenus avaient le droit d’utiliser les cabines téléphoniques publiques installées dans les l’enceinte de la prison et que les conversations téléphoniques avaient un caractère confidentiel. L’ordre n o 4622 du 22 septembre 2003 de la Direction générale des établissements pénitentiaires du ministère de la Justice, qui n’apparaît pas avoir été publié, prévoyait que des fonctionnaires des prisons étaient chargés de remplir des fiches indiquant les destinataires des appels des détenus. L’O.U.G. n o 56/2003 a été abrogée et remplacée par la loi n o 275 publiée dans le Moniteur Officiel du 20   juillet 2006 et entrée en vigueur le 20   octobre 2006 («   la loi n o 275/2006   »). Le texte de l’article 3 de l’O.U.G.   n o 56/2003 précité a été repris dans un article 38, qui prévoit la compétence en la matière des juges chargés de l’exécution des peines de prison et la procédure d’examen des plaintes des détenus contre les mesures de l’administration de la prison. L’article 47 prévoit que les conversations téléphoniques des détenus ont un caractère confidentiel et ont lieu sous surveillance à vue. C.     Autres éléments Rédigé à la suite d’une visite les 6 et 7 juin 2001 dans la prison d’Arad, le rapport de l’organisation non-gouvernementale «   L’association pour la défense de droits de l’homme-comité Helsinki   » (Apador-CH) indiquait, entre autres, que dans l’aile ancienne de la prison, qui devait accueillir normalement 868 personnes, il y avait 1229 détenus, et que la qualité de la nourriture était insatisfaisante, la quantité de viande utilisée pour préparer les plats étant manifestement inférieure à celle marquée dans les registres comptables de la prison. Par ailleurs, le rapport faisait mention de la passivité des autorités face au problème très grave lié à la présence dans l’immédiate proximité de la prison de la décharge d’ordures de la ville, qui émanait des odeurs insupportables pendant les mois chauds et augmentait fortement le risque que le personnel et les détenus attrapent des maladies. GRIEFS 1.     Sans invoquer d’article de la Convention, le requérant se plaint dans une lettre du 6 juillet 2004 des conditions de détention dans les locaux de la police d’Arad et dans les prisons de Timişoara et notamment d’Arad, en particulier de la surpopulation carcérale, de la mauvaise qualité de la nourriture et des conditions d’hygiène. 2.     Toujours sans invoquer d’article de la Convention, le requérant allègue que, du fait de la proximité de l’ancienne décharge d’ordures et de la passivité des autorités quant à la neutralisation de celle-ci, il est obligé de respirer un air infecté et pestilentiel et est soumis à un risque réel d’attraper des maladies. Le puissant incendie de cette décharge ne serait qu’une illustration de plus des conséquences de l’indifférence des autorités locales. 3.     Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaint de l’illégalité de son arrestation et de sa détention. 4.     Sans invoquer d’article de la Convention ou de ses Protocoles, il allègue que la société B.V., dont il était l’unique associé, a été liquidée en raison de sa détention illégale. 5.     Sur le fondement de l’article 6, il allègue n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et de la présomption d’innocence. 6.     Sans invoquer d’article de la Convention, l’intéressé dénonce le fait qu’à la suite du décret de grâce d’octobre 2002, il s’est vu condamné par des juridictions chargé de l’exécution des peines à une peine de douze ans de prison, plus lourde que celle de dix ans rendue par les juridictions ayant examiné l’affaire au fond. 7.     Toujours sans invoquer d’article de la Convention, le requérant se plaint du défaut de confidentialité de ses conversations téléphoniques avec l’extérieur à partir des postes téléphoniques installés dans la prison d’Arad, en raison de l’obligation d’indiquer tous les numéros de téléphone qu’il souhaite appeler et de la présence des gardiens à côté des détenus pendant ces conversations. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint des conditions de détention dans les locaux de la police d’Arad et dans les prisons de Timişoara et notamment d’Arad. La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint de la passivité des autorités à prendre des mesures pour neutraliser l’ancienne décharge d’ordures située dans l’immédiate proximité de la prison d’Arad où il est détenu. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. «   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Le requérant allègue qu’il a été arrêté et détenu de manière illégale, invoquant l’article 5 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     «   s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; [...]   » Pour ce qui est de l’arrestation du requérant et de sa détention avant la condamnation en première instance le 27 mars 2002 par le tribunal de première instance d’Arad, la Cour observe que ce grief doit être rejeté comme tardif, vu que la requête n’a été introduite que le 7 janvier 2003. S’agissant de la détention postérieure au jugement susmentionné, qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 5 § 1 a) de la Convention, la Cour relève que le requérant n’a invoqué aucune raison susceptible de mettre en doute la compétence du tribunal de première instance d’Arad ou la régularité de sa détention, de sorte que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et manifestement mal fondée respectivement, et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   1,   3 et 4 de la Convention. 4.     Sans invoquer d’article de la Convention ou de ses Protocoles, le requérant allègue que la société B.V., dont il était l’unique associé, a été liquidée en raison de sa détention illégale. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle observe que l’intéressé n’a pas étayé ce grief, n’ayant apporté aucune preuve quant à sa qualité d’unique associé de la société, à la cessation d’activité de celle-ci et à la responsabilité des autorités. Il s’ensuit que le grief précité est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Le requérant allègue n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et de la présomption d’innocence, invoquant l’article 6 de la Convention. Sur la base des éléments en sa possession, la Cour observe que le requérant a bénéficié d’une procédure publique et contradictoire dans le procès pénal à son encontre, et qu’il n’a nullement étayé la branche du grief relative à la méconnaissance de sa présomption d’innocence. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6.     Sans invoquer d’article de la Convention, l’intéressé dénonce le fait qu’à la suite du décret de grâce d’octobre 2002, il s’est vu condamné par des juridictions chargées de l’exécution des peines à une peine plus lourde que celle rendue par les juridictions ayant examiné l’affaire au fond. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. S’agissant du fait que la peine infligée par un arrêt définitif du 14   août   2002 de la cour d’appel de Timişoara a été alourdie par un arrêt du 18   décembre 2003 de la même juridiction, la Cour observe que, par un arrêt du 11   novembre 2004, la cour d’appel en cause a cassé ce dernier arrêt, a pris en compte l’arrêt définitif précité et a appliqué le décret de grâce en question, concluant que la peine cumulée à purger par le requérant était de dix ans de prison ferme, moins la période déjà exécutée. Au vu de l’arrêt du 11   novembre 2004 précité, la Cour considère que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1 à l’égard du grief concernant la peine infligée par les juridictions chargées de l’exécution des peines. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible ratione   personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 7.     Sans invoquer d’article de la Convention, le requérant se plaint du défaut de confidentialité de ses conversations téléphoniques avec l’extérieur à partir des postes téléphoniques installés dans la prison d’Arad. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 8 de la Convention précité, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 3 et 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC000658603
Données disponibles
- Texte intégral