CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC000871104
- Date
- 31 mai 2007
- Publication
- 31 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     J.-P. Costa,   M me   A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er mars 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Vu les lettres du greffe de la Cour envoyées au requérant les 5   septembre   2006, 21 novembre 2006, 6 décembre 2006 et 7 mars 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Diamantino Dias, est un ressortissant portugais, né en 1969 et actuellement emprisonné à Toul. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Conformément aux articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement de la Cour, l’agent du Gouvernement portugais auprès du Conseil de l’Europe fut invité à présenter des observations. Toutefois, il ne fit pas part de son souhait d’intervenir dans la présente affaire. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt du 9 mars 2002, la cour d’assises de l’Yonne condamna le requérant à une peine principale de douze années de réclusion criminelle. Un suivi socio-judiciaire d’une durée de cinq années fut également prononcé. Le 16 février 2004, le frère du requérant décéda. Le 19 février 2004, le requérant saisit le juge en charge de l’application des peines aux fins d’obtenir une permission de sortie et de pouvoir assister aux obsèques de son frère. Par une ordonnance du 20 février 2004, jour des obsèques, la juge en charge de l’application des peines rejeta la demande du requérant, aux motifs suivants   : «   (...) Vu les articles 723-3, D. 118, D. 142 et suivants du Code de Procédure Pénale   ; Disons y avoir lieu à rejeter la demande de permission de sortir formée par l’intéressé pour la date de ce jour pour assister aux obsèques de son frère, décédé le 16   février 2004 aux motifs qu’il ne peut prétendre, compte tenu de la durée de la peine restant à effectuer, qu’à une permission de sortir sous escorte   ; que le commissariat de police est cependant dans l’incapacité d’assurer cette escorte aujourd’hui (...)   » Cette ordonnance étant insusceptible d’appel, le requérant écrivit immédiatement à la juge afin d’obtenir des explications. Par une lettre datée du 23 février 2004, la juge en charge de l’application des peines répondit comme suit   : «   (...) Monsieur, En réponse à votre courrier de ce jour, je vous informe que, même à l’occasion de circonstances familiales graves, telles que le décès de votre frère, je ne pouvais vous autoriser à sortir de l’établissement que sous escorte, seuls les condamnés à une peine inférieure ou égale à un an ou les condamnés à une peine supérieure à un an mais ayant déjà exécuté la moitié de leur peine pouvant prétendre à une permission de sortir sans escorte, et ce en application de l’article D. 144 de code de procédure pénale. Vous avez été condamné à une peine supérieure à un an et vous n’avez pas encore exécuté la moitié de votre peine. En rejetant ainsi votre demande de permission de sortir devant l’impossibilité pour le Commissariat de Police d’Auxerre d’assurer votre escorte, je n’ai fait qu’appliquer les dispositions légales en la matière (...)   » GRIEF Invoquant les articles 8, 13, 14 et 34 de la Convention, le requérant contestait l’ordonnance du 20 février 2004 en ce qu’elle ne l’a pas autorisé à aller assister aux obsèques de son frère. PROCÉDURE Par une lettre du 5 septembre 2006, le greffe de la Cour a attiré l’attention du requérant sur les dispositions de l’article 36 § 2 du règlement de la Cour aux termes desquelles, après notification de la requête à la Partie contractante défenderesse, il devait être représenté par un conseil répondant aux conditions de l’article 36 § 4 du même règlement. Le requérant fut invité à désigner son représentant avant le 3 octobre 2006, ce qu’il ne fit pas. Par une lettre du 21 novembre 2006, l’obligation d’être représenté à ce stade de la procédure fut rappelée au requérant. Le requérant fit parvenir à la Cour, le 24 novembre 2006, les pièces relatives à sa demande d’assistance judiciaire, partiellement remplies, sans toutefois mentionner le nom de son représentant. Par une lettre du 6 décembre 2006, le greffe de la Cour communiqua au requérant, à toutes fins utiles, l’adresse postale du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nancy et l’invita, une nouvelle fois, à désigner son conseil. Toutefois, à la suite de cette lettre, aucune réponse ne parvint au greffe de la Cour. Par une lettre du 7 mars 2007, le greffe invita le requérant à désigner son représentant avant le 30 mars 2007, à défaut de quoi la Cour pourrait estimer qu’il n’entend pas maintenir sa requête et décider de rayer celle ‑ ci du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est restée sans réponse. EN DROIT La Cour constate que les lettres visées ci-dessus, adressées au requérant le 6 décembre 2006 et le 7 mars 2007, sont restées sans réponse et qu’il n’a pris aucun contact direct avec le greffe. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC000871104