CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC002411304
- Date
- 31 mai 2007
- Publication
- 31 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     J.-P. Costa,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Jean-Bernard Doliner et Philippe Maitenaz, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1954 et 1953 et résidant à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Guerche, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient les président-directeur général et directeur général, ainsi que les détenteurs de la totalité du capital de la société anonyme Goldschmidt Conseil et Associés (GCA), commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris pour une clientèle professionnelle. GCA, devenue membre du marché à terme des instruments financiers (MATIF) en 1987, était également soumise à la tutelle de la Commission des Opérations de Bourse (COB). Le capital de cette société, porté à dix   millions de francs en 1988, était détenu par les deux requérants. A partir de 1987, suite à la libéralisation du contrôle des changes, GCA proposa également des opérations sur les marchés à terme étrangers et élargit ses offres de services aux particuliers, en lançant une vaste campagne publicitaire à cette fin. De 1988 à 1991, mille deux cents comptes furent ouverts par des clients professionnels et particuliers au sein de la société des requérants. Par application du règlement n o 89/05, entré en vigueur le 11   janvier 1990, la COB imposait aux commissionnaires agréés de fournir la preuve de l’origine des ordres, ainsi que du moment de leur réception et de leur transmission. En conséquence, GCA avait acquis, dès novembre 1989, un système d’enregistrement des conversations téléphoniques entre les courtiers et les clients. Elle le remplaça en juillet 1990 par un appareil susceptible d’enregistrer quarante, puis soixante conversations téléphoniques concomitantes. Par une note interne adressée aux membres du MATIF en décembre 1992, la COB rappela que ces justificatifs devaient être tenus à la disposition des autorités de contrôle et conservés pendant un délai de six mois pour les enregistrements téléphoniques. La COB ouvrit une enquête sur les activités de GCA à compter du 1 er   janvier 1990. Les opérations de contrôle furent librement effectuées dans les locaux de la GCA, les fichiers des clients et les bandes d’enregistrement de leurs ordres téléphoniques étant tenus à disposition. Dans une lettre du 20 juillet 1990, GCA présenta des éléments de réponse à des questions posées par la COB concernant certains clients. Dans sa réponse écrite du 27 juillet 1990, la COB répondit notamment que la question posée «   n’était pas de savoir si les clients avaient été informés ou s’ils avaient contesté les ordres, mais de prouver que c’était bien ces derniers qui transmettaient directement leurs ordres   », conformément aux dispositions du règlement n o 89-05. Le 29 août 1990, la COB informa GCA de ce qu’elle était saisie d’une nouvelle plainte à son encontre, transmise par le conseil du marché à terme, précisant qu’il s’agissait «   une nouvelle fois d’actes de gestion sans mandat   » et l’invitant à justifier que les opérations réalisées pour cette personne avaient été passées par ses soins. Le 25 septembre 1991, la COB invita le premier requérant à conserver les bandes d’enregistrement des conversations téléphoniques avec les clients de la société. Le 8 octobre 1991, la société transmit des informations à la COB. Le 14 janvier 1992, la COB déposa son rapport, lequel concluait à l’existence de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale. Le 23 janvier 1992, le président de la COB porta à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris les faits relevés à l’occasion de l’enquête motivée par les nombreuses plaintes reçues de clients de GCA. Elle indiqua, notamment, d’une part, que les plaquettes diffusées par la société auprès des futurs clients étaient de nature à les tromper sur l’existence et la qualité des moyens dont elle disposait réellement et, d’autre part, que la société avait réalisé de nombreuses opérations sans ordres préalables, en violation des conventions de transmission d’ordres signées avec les clients. Le 24 janvier 1992, la COB en informa le premier requérant, en sa qualité de président de la société. Le 3 février 1992, le service des relations publiques de la COB fit paraître sur son site internet et adressa aux agences de presse un communiqué de presse, intitulé «   communiqué G.C.A   » , ainsi libellé   :   «   La Commission a examiné, dans sa séance du 21 janvier 1991, les conclusions de l’enquête menée sur les activités de la Société G.C.A. (Goldschmidt Conseil et Associés), en sa qualité de commissionnaire agréé. Cette enquête avait été motivée par la réception de plaintes nombreuses de la part de la clientèle, le plus grand nombre des opérations incriminées ayant été effectué sur des marchés à terme étrangers de marchandises. La Commission a constaté en premier lieu que la Société G.C.A. faisait état dans les documents diffusés au public, de moyens et de compétences dont elle ne disposait pas. Elle a relevé également que G.C.A. amenait des clients à signer des conventions de simple transmission d’ordres, alors qu’elle conduisait une gestion de fait de leurs comptes. En conséquence, la Commission a décidé de transmettre son rapport au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris, en particulier pour présomption d’infraction aux dispositions de l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973 visant la publicité mensongère et de l’article 405 du Code pénal visant l’escroquerie. La Commission informe les plaignants qu’il leur appartient de se faire connaître auprès du Parquet de Paris ». Les requérants indiquent qu’à compter du 4 février 1992, plusieurs organes de presse généralistes et spécialisés reprirent le communiqué de presse de la COB dans des termes sans cesse plus virulents. La société dut réagir et elle obtint, par jugement définitif du 17 mars 1993, la condamnation d’un hebdomadaire économique pour diffamation. Le 14 avril 1992, le procureur de la République transmit le rapport d’enquête de la COB aux services de la brigade financière. Le 20 décembre 1992, celle-ci adressa une lettre circulaire aux clients de la société GCA, les invitant à répondre à un questionnaire joint dans les meilleurs délais. Le 28 octobre 1992, le premier requérant adressa la démission de GCA au conseil du marché à terme et sollicita le retrait de l’agrément, lequel fut prononcé le 17 décembre 1992. Le 4 mai 1994, le procureur de la République de Paris prit un réquisitoire introductif de saisine d’un juge d’instruction. Par ordonnance de commission d’experts du 24 novembre 1994, le juge d’instruction chargé de l’affaire désigna deux experts-comptables chargés de lui rendre un rapport détaillé au vu de la mission assignée. Le 3 février 1995, le juge d’instruction adressa un avis de mise en examen aux requérants. Les 14 et 15 mars 1995, il procéda à l’interrogatoire de première comparution des requérants. Le 24 octobre 1996, le conseil des requérants adressa ses observations aux experts. Le 13 février 1997, ces derniers déposèrent leur rapport, dont les conclusions furent notifiées aux requérants par le juge le 27   février 1997. Les 8 et 9 octobre 1997, le juge d’instruction entendit les requérants. Le 29 juin 1999, le procureur de la République prit un réquisitoire définitif de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel. Par ordonnance du 26 août 1999, le juge d’instruction requalifia les faits et renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel des chefs de publicité mensongère, abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier, pour une période courant de 1988 à 1992. Par jugement du 19 janvier 2001, le tribunal correctionnel de Paris rejeta les exceptions soulevées au regard de l’article 6 de la Convention et relaxa les requérants des chefs de publicité mensongère, exercice illégal de la profession de banquier et, enfin, abus de confiance à l’égard de certaines parties civiles. Il considéra cependant que le délit d’abus de confiance était constitué à l’égard de dix-huit parties civiles, déclara les requérants coupables et les condamna chacun à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 250   000 francs français (FRF) d’amende, ainsi qu’à payer solidairement la somme de 2   822   477 FRF à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des capitaux investis sur les marchés. Les requérants, le ministère public et certaines parties civiles interjetèrent appel de ce jugement. Par arrêt du 7 mai 2002, la cour d’appel de Paris rejeta les exceptions soulevées par les requérants, dont aucune ne visait l’article 6 § 2 de la Convention. La juridiction d’appel confirma par ailleurs la relaxe concernant les délits de publicité mensongère, exercice illégal de la profession de banquier et abus de confiance à l’égard de deux plaignants. La cour jugea cependant que l’abus de confiance était constitué à l’égard de trente-quatre parties civiles, les requérants ayant fait souscrire à leurs clients des contrats de «   donneurs d’ordres   » avant d’initier eux-mêmes des opérations sur les marchés à terme étrangers sans avoir reçu d’instruction en ce sens, ces opérations s’avérant en outre toujours défavorables, la majorité des clients ayant perdu l’intégralité des sommes investies, et uniquement destinées à procurer le plus de commissions possibles aux courtiers. Confirmant les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées par le tribunal, elle porta le montant total des dommages-intérêts à 677   849 euros (EUR). Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Ils déposèrent leurs mémoires ampliatifs les 22 septembre 2002 et 22 avril 2003. Dans le cadre de leur pourvoi, les requérants soulevèrent un moyen tiré de la violation de l’article 6 § 2 de la Convention estimant que les juges du fond avaient méconnu le principe de la présomption d’innocence en procédant à un renversement de la charge de la preuve au détriment des prévenus, dont la culpabilité aurait été déduite du fait qu’ils ne démontraient pas que les fonds remis à la société GCA avaient été utilisés conformément aux ordres des remettants, alors qu’il appartenait aux parties poursuivantes de rapporter la preuve des détournements constitutifs d’abus de confiance. Par arrêt du 17 décembre 2003, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants considèrent que le communiqué de presse de la COB, en date du 3 février 1992, a violé leur droit à la présomption d’innocence. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent l’iniquité de la procédure d’enquête diligentée par la COB et la partialité de celle-ci à leur égard. 3.     Les requérants dénoncent enfin la durée de la procédure pénale et invoquent l’absence de délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants dénoncent les termes employés par la COB dans son communiqué de presse du 3 février 1992 les estimant contraires à leur droit à la présomption d’innocence. Ils invoquent l’article 6 § 2 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 1.     Thèses des parties Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il considère en effet qu’ils disposaient de la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 809 du nouveau code de procédure civile. Cette disposition, permettant au juge des référés de prescrire les mesures qui s’imposent afin de faire cesser un «   trouble manifestement illicite   » , combiné au droit au respect de la présomption d’innocence de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, constituait selon lui un recours effectif qu’il appartenait aux requérants d’exercer. Le Gouvernement estime en outre que ces derniers auraient pu engager une action en diffamation sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il affirme enfin que si les requérants ont invoqué devant le tribunal de première instance une atteinte à leur droit au respect de la présomption d’innocence en raison de la publication du communiqué de presse litigieux, ils n’ont pas repris cet argument devant la cour d’appel et la Cour de cassation. Les requérants estiment que les recours cités par le Gouvernement n’étaient pas pertinents puisqu’ils ne permettaient ni l’annulation de la procédure de la COB, ni celle des actes de saisine du parquet, de l’information conduite ou de la procédure pénale subséquente. Ils soutiennent par ailleurs avoir visé dans leurs écritures devant la cour d’appel et la Cour de cassation les dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, §   36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n o   198, pp.   11–12, § 27   ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 87-88, § 38). En l’espèce, la Cour relève que le Gouvernement n’établit pas en quoi le recours en diffamation ou le recours en référé de l’article 809 du nouveau code de procédure civile (lequel n’aurait, au mieux, pu entraîner que la mise en œuvre de mesures provisoires) constituaient des recours effectifs ou adéquats en l’espèce. La Cour constate en particulier que le Gouvernement ne fournit aucun élément de jurisprudence interne de nature à établir que ces recours étaient susceptibles d’offrir aux requérants le redressement de leur grief et présentaient des perspectives raisonnables de succès (voir Vernillo, précité, § 27). Elle note en outre que l’action en diffamation n’aurait pas offert aux requérants un redressement adapté dans la mesure où elle n’aurait réparé, en cas de succès, qu’une atteinte à leur honneur, et à leur considération, et non à leur présomption d’innocence. La Cour observe cependant que s’ils ont bien soulevé devant le tribunal correctionnel une exception tirée de l’article 6 § 2 de la Convention et de la violation de leur droit à la présomption d’innocence en raison des termes employés par la COB dans son communiqué de presse, les requérants ont omis de réitérer cette allégation au soutien de leur argumentation devant la cour d’appel et la Cour de cassation. En effet, les requérants n’ont fait allusion aux termes du communiqué de la COB dans leurs conclusions et mémoire ampliatif devant ces juridictions que dans le cadre de leurs rappels des faits. L’atteinte à la présomption d’innocence en raison des termes employés par la COB dans son communiqué de presse ne figurait ni parmi les causes de nullité invoquées devant la cour d’appel, ni parmi les moyens de cassation soulevés dans le cadre de leur pourvoi. Certes, la Cour relève que l’article 6 § 2 de la Convention a bien été invoqué devant la Cour de cassation, elle note cependant que ce moyen visait à dénoncer un renversement de la charge de la preuve par les juges du fond et non à se plaindre du communiqué de presse litigieux. La Cour estime que le recours devant la juridiction suprême aurait pourtant permis aux requérants de faire examiner leur grief et, en cas de constat de non-respect de la présomption d’innocence, d’obtenir l’annulation des décisions rendues en méconnaissance de ce principe. Dès lors, il convient de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent de la procédure d’enquête diligentée par la COB estimant ne pas avoir bénéficié du principe d’égalité des armes, ils considèrent par ailleurs que cette autorité a fait preuve de partialité à leur égard. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. A supposer même que cette disposition soit applicable en l’espèce, la Cour rappelle que l’équité de la procédure s’apprécie dans son ensemble. En l’espèce, les requérants se plaignent uniquement de la manière dont l’enquête fut diligentée et les preuves réunies par la COB avant l’ouverture des poursuites pénales. Les requérants n’établissent pas que cette enquête aurait abouti à une sanction de la part de la COB elle-même, mais uniquement qu’elles déclenchèrent la saisine du parquet, lequel disposait de l’opportunité de poursuites. Ils ne se plaignent pas non plus de l’équité ou de la partialité des juridictions répressives à leur égard. Dès lors, il convient de rejeter ces griefs pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 3.     Toujours sous l’angle de cette disposition, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale diligentée à leur encontre. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article   L.   781-1 (actuel article 141-1) du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001   ; Mifsud c.   France [GC] (déc.), n o 57220/00, CEDH 2002-VIII). En l’espèce, les requérants ont saisi la Cour le 15 juin 2004 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC002411304
Données disponibles
- Texte intégral