CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC003042304
- Date
- 31 mai 2007
- Publication
- 31 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     J.-P. Costa,   M me   E. Fura-Sandström,   M.   E. Myjer,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de   M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 août 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Antoinette-Mélanie Lodi, est une ressortissante française, née en 1937 et résidant à Béziers. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le litige prud’homal En juin 1970, la requérante fut embauchée dans le groupe de la Compagnie Bancaire. En mars 1975, elle fut mutée à l’Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), en qualité d’employée administrative. Le 31 mars 1992, elle saisit le conseil de prud’hommes de Paris de demandes de réévaluation de son coefficient hiérarchique et de rappels de salaires et indemnités en découlant. Entre-temps, le 28 septembre 1995, elle fit l’objet d’une mise à pied conservatoire. Le 6 février 1996, elle fut licenciée pour faute grave. Dans le cadre de la procédure prud’homale, elle sollicita des sommes supplémentaires à titre d’indemnités de licenciement et de dommages intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 9 juin 1998, le conseil de prud’hommes de Paris rejeta l’ensemble de ses demandes. La requérante fit appel devant la cour d’appel de Paris. Par lettres des 21   avril et 3 mai 2000, elle demanda au président de la cour d’appel un report d’audience, aux motifs qu’elle était souffrante et avait des pièces nouvelles à produire. Elle indiqua également être victime de persécutions et de tentatives de meurtre par les agents des services secrets de la préfecture de Paris. Par une ordonnance du 9 juin 2000, le conseiller chargé de l’instruction raya l’affaire du rôle dans les termes suivants   : «   Considérant que l’appelante ne s’est pas mise en état et a écrit à la Cour pour indiquer qu’elle devait encore communiquer de nouveaux éléments   ; qu’en conséquence, l’affaire doit être radiée du rôle     » Le 23 février 2002, la requérante informa le président de la cour d’appel qu’elle était en mesure de fournir de nouveaux arguments et documents et demanda le rétablissement de son affaire au rôle. En outre, elle demandait la protection d’Interpol en raison de persécutions dont elle se disait toujours victime et expliquait que ces mêmes agents secrets avaient, en 1995, fait assassiner sa mère par le biais d’un chirurgien qui l’avait opérée et que, depuis lors, ces agents secrets faisaient également obstruction à ce que sa plainte pour assassinat soit enregistrée au parquet de Paris. Le 27 février 2002, le greffe de la cour d’appel lui répondit que, à la suite d’une inondation survenue dans le local abritant les archives de la cour d’appel, l’accès à son dossier avait été rendu impossible et lui demanda de renvoyer la copie de sa demande initiale, du jugement attaqué et de l’ordonnance de radiation afin de permettre le rétablissement de l’affaire. Le 13   mars 2002, la requérante renvoya les documents demandés. Par lettre datée du 31 mai 2003, reçue par le greffe de la cour d’appel le 26   juin   2003 (cachet de la poste figurant sur l’avis de réception), la requérante s’enquit des suites données à sa demande de rétablissement de son affaire au rôle de la cour d’appel. En l’absence de réponse du greffe, elle adressa le 2   juin 2004 une troisième lettre accompagnée de la copie de ses lettres précédentes, et demanda à nouveau le rétablissement de sa requête au rôle de la cour d’appel. Le 7 février 2005, la requérante fut informée de la réinscription de son affaire au rôle et de la fixation de l’audience au 24 juin 2005. Par arrêt du 16 septembre 2005, la cour d’appel rejeta sa demande de réévaluation de coefficient, mais considéra que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et lui alloua une indemnité de 25   753 euros (EUR), ainsi que 6   000 EUR à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 1   500 EUR au titre des frais de procédure. La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par décision du 5   avril   2006, confirmée le 30 novembre 2006, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta sa demande, au motif qu’aucun moyen de cassation n’apparaissait susceptible d’être utilement soulevé. 2.     La plainte Le 14 février 2000, la requérante s’adressa au procureur général de la cour d’appel de Paris pour déposer une plainte pour   l’assassinat de sa mère, ainsi que pour persécutions et tentatives de meurtres à son encontre. Par lettre du 9 mai 2000, elle interrogea le parquet du tribunal de grande instance de Paris sur les suites données à sa plainte. Le 25 mai 2000, le procureur de la République l’informa que sa plainte ne semblait pas avoir été enregistrée au parquet de Paris. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure civile sur la radiation du rôle sont les suivantes   : Article 381 «   La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.   » Article 383 «   La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.   » GRIEFS 1.     Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’atteinte portée à son droit d’accès à un tribunal au motif que, malgré plusieurs demandes effectuées depuis le 23   février   2002, son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes n’a été rétabli au rôle de la cour d’appel de Paris que le 7   février 2005 et que sa plainte concernant l’assassinat de sa mère aurait été bloquée par les autorités françaises. 2.     Invoquant en substance l’article 8 de la Convention elle se plaint notamment d’être constamment persécutée par les services secrets français et la mafia italienne, d’être mise sur écoute, de ce que son courrier serait décacheté et que du poison et des microprocesseurs lui auraient été injectés dans le bras. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de l’atteinte portée à son droit d’accès à un tribunal et invoque en substance l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     La requérante se plaint de ce que malgré plusieurs demandes effectuées depuis le 23   février   2002, son appel n’a été rétabli au rôle de la cour d’appel de Paris que le 7   février 2005. Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, en soulignant, d’une part, que la Cour de cassation n’a pas encore statué sur le pourvoi formé par la requérante et, d’autre part, que cette dernière n’a pas fait usage du recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire s’agissant du délai de trois ans mis par la cour d’appel à rétablir son appel au rôle. La requérante n’a pas présenté d’observation à cet égard. Sur le premier point, la Cour observe que la requérante s’est vu refuser l’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation et que, en tout état de cause, la Cour de cassation n’aurait pu se prononcer sur le grief soulevé par la requérante devant la Cour, dont elle n’était pas saisie. Il s’ensuit que cet aspect de l’exception doit être rejeté. Sur le second point, la Cour relève que, si la requérante se plaint d’un défaut d’accès à la cour d’appel, son grief porte en réalité sur le laps de temps de près de trois ans qui s’est écoulé entre le moment où elle a demandé la réinscription de son affaire au rôle de la cour d’appel et le moment où la réinscription a été effective. Dès lors, ce grief doit être examiné sous l’angle du non-respect du délai raisonnable prévu par l’article   6 § 1 précité. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20   septembre   1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, § 17, CEDH 2002 ‑ VIII). La présente requête ayant été introduite le 18 août 2004, et la requérante n’ayant pas fait usage du recours prévu par l’article L. 781-1 précité, il y a lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. b) La requérante allègue que sa plainte auprès du procureur concernant l’assassinat de sa mère aurait été   «   bloquée   » par les autorités françaises. La Cour observe qu’en droit français, à la différence de la plainte simple auprès du procureur de la République, seule la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction est susceptible de constituer une voie de recours effective, dans la mesure où elle met en mouvement l’action publique (voir Perez c. France [GC], n o 47287/99, §   68, CEDH 2004 ‑ I). La Cour note par ailleurs qu’à supposer même établis les faits dont se plaint la requérante, cette voie de recours lui reste en tout état de cause ouverte. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint notamment d’être constamment persécutée par les services secrets français et la mafia italienne, d’être mise sur écoute, de ce que son courrier serait décacheté et que du poison et des microprocesseurs lui auraient été injectés dans le bras. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Dans ces conditions, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M . Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC003042304
Données disponibles
- Texte intégral