CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC006985201
- Date
- 31 mai 2007
- Publication
- 31 mai 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s9F223FEE { margin-top:18pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s5705CCFB { width:215.11pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 69852/01 présentée par Levan KIDZINIDZE contre la Géorgie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 31 mai 2007 en une chambre composée de   :   M me   F. Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la décision partielle du 13 septembre 2005, Vu les informations produites par les parties suite à la demande de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Levan Kidzinidzé, est un ressortissant géorgien, né en 1955 et résidant en Allemagne. Le Gouvernement était successivement représenté par M.   L.   Tchélidzé, M me   T.   Bourdjaliani et M me   E.   Gouréchidzé, représentants généraux du gouvernement géorgien auprès de la Cour, auxquels a succédé le 1 er   septembre 2005 M.   S.   Papouachvili, agent du Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant vécut et travailla en République autonome d’Adjarie, Géorgie («   RA d’Adjarie   »). Il fut député au Parlement de Géorgie entre 1995 et 1999. Co-fondateur de la société à responsabilité limitée «   Mars-91   » et son directeur général entre 1991 et 1995 ainsi que pendant un court moment en 1999, le requérant fut convoqué en 1993 par M. A. Abachidzé, chef du pouvoir exécutif de la RA d’Adjarie, qui lui ordonna d’importer dans la région environ 4   500 tonnes de farine afin d’éviter la famine et «   une explosion sociale   ». Le contrat d’importation fut signé le 25   juin 1993 entre «   Mars ‑ 91   » représentée par le requérant et, sur ordre de M.   A.   Abachidzé, une entreprise publique «   Produits de pain et de céréales d’Adjarie   ». Le prix d’une tonne de farine fut fixé à 360 dollars américains. «   Mars ‑ 91   » importa aussitôt 3   671 tonnes de farine. Le requérant soutient que, une fois la farine importée, M.   A.   Abachidzé confisqua la marchandise pour la brader dans les boulangeries d’Etat, devant lesquelles des files d’attente se formaient depuis des mois et plusieurs meurtres avaient eu lieu. Suite à de nombreuses contestations du requérant, «   Mars ‑ 91   » réussit, conformément aux ordres de M. A. Abachidzé, à percevoir la majeure partie du prix de la farine importée. Or, M. A. Abachidzé obligea le requérant à verser une partie de cette somme à sa fondation et à son parti politique «   Agordzinéba   ». Par une ordonnance du 7 septembre 1995, le Conseil des ministres de la RA   d’Adjarie reconnut l’existence de la dette relative à l’importation de la farine et prit en charge le remboursement de 240   000 dollars américains à «   Mars-91   ». Toutefois, le solde de la dette primaire et les indemnités de retard prévues par le contrat d’importation, soit 495   049 dollars américains, ne furent jamais payés à la société. Le 21 octobre 1994, M. A. Abachidzé extorqua à «   Mars ‑ 91   » 30   000   dollars américains que le requérant fut contraint de virer sur le compte de «   Agordzinéba   ». Entre janvier et mai 1995, M. A. Abachidzé ordonna au requérant d’acheter des voitures pour différents chefs de son parti. Le requérant fut obligé de s’exécuter. Le 16 décembre 1999, les autorités adjares mirent le requérant en examen du chef de manipulation financière. Selon elles, le requérant aurait extorqué 845   000 dollars américains à la Manufacture de tabac de Batoumi (chef-lieu de la RA d’Adjarie) pour couvrir le déficit découlant de l’impayé de la dette relative à l’importation de la farine. Le requérant fuit alors la Géorgie et s’installa en Allemagne. Il ressort du dossier qu’après le départ du requérant, M.   L.   Tourmanidzé fut Directeur général de «   Mars-91   ». Le 4 décembre 1999, il donna au requérant le pouvoir de représenter la société dans ses relations avec les tiers, y compris devant les tribunaux. Ce pouvoir était valable jusqu’au 4   décembre 2004. a) Recours introduit devant la Cour suprême de la RA d’Adjarie Le 26 février 2000, le requérant saisit la Cour suprême adjare au nom des intérêts de «   Mars-91   » ainsi qu’en son nom personnel d’une action en compensation dirigée contre différents hauts représentants des autorités adjares, dont M. A. Abachidzé, la Manufacture de Tabac de Batoumi ainsi que d’autres établissements publics adjares. Il affirma qu’il était «   possesseur   » et directeur adjoint de «   Mars-91   » et produisit le pouvoir susmentionné l’autorisant à agir au nom de cette société. Le requérant requit, entre autres, que la somme non perçue de 495   049 dollars américains suite à l’importation de la farine et diverses sommes d’argent extorquées par les représentants du régime local soient remboursées à la société ainsi qu’à lui-même. Ses prétentions étaient chiffrées et étayées par des arguments et différents éléments de preuve. Resté sans nouvelles au sujet de son action, le requérant s’adressa à la Cour suprême adjare les 20 avril 2000 et 31 juillet 2001 en réitérant ses prétentions et se plaignit également de sa discrimination de caractère politique. Il requit que les autorités adjares soient poursuivies pénalement. Vu qu’aucune réponse ne s’ensuivit, et nourrissant de forts doutes quant à l’indépendance de cette juridiction, les 14 août et 11   septembre 2001, le requérant requit que le procès soit délocalisé. En réponse, le 17 septembre 2001, la Cour suprême adjare l’informa que le procès ne pouvait pas être délocalisé, l’enregistrement de son recours ayant été refusé le 26 mars 2001. Aux termes de la décision adoptée à cette date, le requérant, fondateur de «   Mars-91   », n’avait pas la qualité pour ester en justice au nom de cette société, l’article 9 § 4 de la loi relative aux entrepreneurs attribuant cette qualité aux directeurs. Il était par ailleurs rappelé que la poursuite pénale ne relevait pas d’un tribunal statuant au civil, mais des autorités d’enquête. Le 9 novembre 2001, le requérant forma un recours de procédure contre cette décision. Il produisit à nouveau le pouvoir du 4   décembre 1999 l’autorisant à ester en justice au nom de «   Mars-91   ». En même temps, il rappela qu’il ne se plaignait pas uniquement en tant que fondateur et «   possesseur   » de la société, mais aussi en sa qualité personnelle, parce qu’il avait été victime d’une persécution et d’une extorsion d’argent par les représentants du régime local, dont M. A. Abachidzé. Le 23 janvier 2002, la Cour suprême adjare conclut au défaut de fondement du recours de procédure en question et le déféra, avec le dossier, à la Cour suprême de Géorgie pour examen (article 417 du code de procédure civile). Le 23 septembre 2002, la Cour suprême de Géorgie annula les décisions des 26   mars 2001 et 23 janvier 2002 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen devant la Cour suprême adjare. Elle considéra que, si le raisonnement exposé dans la décision du 26 mars 2001 quant au défaut de qualité du requérant pour ester en justice au nom de la société était fondé, aucune des deux décisions litigieuses ne faisait apparaître le raisonnement des juges concernant le pouvoir produit par le requérant et ses autres prétentions soulevées en sa qualité personnelle. Le 15 novembre 2002, la Cour suprême adjare réexamina l’affaire et constata que, le 3 juin 2002, le requérant avait été mis en examen en relation avec les faits exposés dans sa requête. Le requérant étant absent du pays, il n’était pas possible, selon la Cour suprême adjare, de statuer sur son recours au civil avant que l’enquête soit terminée. Il ressort d’une lettre du ministère de la Sécurité d’Etat du 28 septembre 2001 qu’antérieurement à cette date, le requérant avait saisi le Parquet général de Géorgie pour dénoncer les agissements de M.   A.   Abachidzé. Selon une lettre du Parquet général de Géorgie du 23 juin 2002, depuis novembre 1999, le requérant avait 23 fois saisi cette autorité de plaintes identiques dénonçant les agissements des autorités adjares. Ces plaintes avaient été renvoyées pour examen devant le Parquet de la RA   d’Adjarie sans qu’elles n’aient jamais connu de suite. b) Recours introduits devant le tribunal de la ville de Batoumi Le requérant assigna en octobre 2000 M. A. Abachidzé devant le tribunal de première instance de la ville de Batoumi et requit la compensation du dommage matériel et moral qu’il avait personnellement subi. A une date indéterminée, il introduisit devant le même tribunal une action en compensation dirigée contre M. A. Abachidzé et son beau-frère. Le 17 octobre 2000, l’examen de ce dernier recours fut refusé, au motif que le requérant ne s’était pas acquitté de la taxe d’Etat. Un délai de dix jours lui fut accordé à cette fin. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait versé cette taxe dans le délai imparti. Par une ordonnance du 7 mars 2001, l’examen du premier recours fut également refusé par le même motif et un délai de dix jours fut attribué au requérant pour payer la taxe d’Etat. Cette décision ne lui fut jamais notifiée. Le requérant apprit son existence le 6   mai 2001, lorsqu’il appela le tribunal pour prendre les nouvelles concernant l’avancement de la procédure. Le lendemain, il versa 520 laris géorgiens en tant que taxe d’Etat sur le compte du budget à la Banque nationale de Géorgie. La quittance de cette transaction figure au dossier. Le requérant affirme avoir adressé ce document au tribunal avec une demande de reprise de la procédure, mais le recours ne fut jamais examiné. c) Quant aux procédures pénales diligentées à l’encontre du requérant Le 16 août 2002, les autorités adjares considérèrent que les plaintes incessantes du requérant étaient porteuses de diffamation et de délation mensongère (articles 148 et 373 du code pénal) envers M. A. Abachidzé et diligentèrent une procédure pénale à son encontre. Le 27 août 2002, la mise en détention provisoire du requérant pour trois mois fut décidée par le tribunal de la ville de Batoumi. Le 31 décembre 2002, le Parquet général de Géorgie adressa aux autorités allemandes une demande d’extradition. Il ne ressort pas du dossier que cette demande ait été suivie d’effet. Suite à la «   Révolution des roses   » et au changement du pouvoir au niveau national, le régime de M. A. Abachidzé fut également renversé en RA d’Adjarie en avril 2004. Le 3 mai 2004, la décision de mise en examen du requérant du 16 août 2002 fut rapportée par le Parquet général de Géorgie en tant qu’illégale, au motif qu’un ancien parlementaire ne pouvait être mis en examen que par le Procureur général de Géorgie. Le 8 mai 2004, la décision de mise en détention provisoire du requérant fut également annulée. Le 8 octobre 2005, le dossier d’instruction relatif à cette affaire pénale fut clos. Le 8 octobre 2005, l’affaire pénale diligentée à l’encontre du requérant le 16 décembre 1999 (voir ci-dessus) fut également classée sans suite en raison de «   l’absence du corps du délit   » dans l’action du requérant. Il fut par ailleurs constaté que, dans cette affaire, l’action publique était déjà prescrite au 16 décembre 1999. B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi relative aux entrepreneurs en date du 28 octobre 1994, entrée en vigueur le 1 er mars 1995 Article 9 §§ 1 et 4 «   Ont le droit de gérer (...) les sociétés à responsabilité limitée les directeurs. (...) Les personnes énumérées au point 1 ci-dessus représentent la société dans ses relations juridiques avec les tiers.   » Selon l’article 10, les personnes énumérées à l’article 9 § 1 ci ‑ dessus peuvent donner le pouvoir à une ou plusieurs personnes qui agiront au nom de la société, y compris devant les tribunaux. Lors de la fondation de «   Mars-91   », la loi relative aux activités des entreprises du 25 juillet 1991 était en vigueur. Cette loi fut abrogée par une Résolution du Parlement géorgien du 28 octobre 1994 qui enjoignit aux entreprises existantes de se réenregistrer auprès des tribunaux avant le 1 er   septembre 1996 afin de se conformer aux dispositions de la nouvelle loi relative aux entrepreneurs. 2.     Code de procédure civile Conformément à l’article 38 de ce code, la taxe d’Etat doit être payée lors de l’introduction d’une requête en première instance, d’un appel et d’un pourvoi en cassation. Aux termes de l’article 185, si le tribunal constate le défaut de payement de la taxe d’Etat, il refuse l’examen de l’affaire et octroie un délai au requérant pour remédier à ce manquement. Si le requérant ne donne pas suite à cette décision, le tribunal décide de laisser son recours sans examen en lui retournant sa requête. Article 279 «   Le tribunal est tenu de suspendre la procédure dans les cas suivants   : (...) d)     lorsque l’examen de l’affaire est impossible avant la fin de la procédure dans une autre affaire pendante, examinée selon les règles de procédure civile, administrative ou pénale   ; (...)   » Article 417 «   Le tribunal accueille un recours de procédure s’il le juge recevable et fondé. Si tel n’est pas le cas, dans un délai de cinq jours, il doit déférer ce recours avec les pièces du dossier à la juridiction supérieure.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son droit d’accès à un tribunal fut méconnu par les juridictions judiciaires de la RA d’Adjarie. Sous l’angle des articles 13 et 14 de la Convention, il dénonce l’absence de recours effectif et estime que l’examen de ses recours fut systématiquement refusé en raison de son opposition aux autorités locales de la RA d’Adjarie. EN DROIT VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1, 13 ET 14 DE LA CONVENTION Le requérant se plaint de l’impossibilité de faire examiner ses différents recours par les juridictions judiciaires de la RA d’Adjarie, de l’absence de recours effectif ainsi que de la discrimination de caractère politique dont il ferait l’objet. Les dispositions pertinentes des articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention sont ainsi libellées   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 1. Arguments des parties Dans ces observations initiales, le Gouvernement ne formula pas de réponses précises aux questions de la Cour. Il se limita à mettre en doute le fait du payement par le requérant de la taxe d’Etat en vue de l’examen de son recours d’octobre 2000 par le tribunal de la ville de Batoumi. Il estima que la requête était manifestement mal fondée dans son ensemble. Le requérant s’opposa à cette thèse et se plaignit que son recours du 26   février 2000 n’avait donné lieu à aucune décision. Il rappela que, le 7   mai 2001, il avait payé la taxe d’Etat conformément à l’ordonnance du 7   mars 2001 et, en en informant le tribunal, avait demandé la reprise de l’instance. Dans sa réponse à la demande d’information de la Cour, produite le 7   décembre 2005 (article 54 § 2 a) du règlement), le Gouvernement soutint qu’en application de l’article 9 § 4 de la loi relative aux entrepreneurs, le requérant, qui avait déposé ses recours devant les juridictions internes en sa qualité de co-fondateur de «   Mars-91   », n’avait pas la qualité pour ester en justice au nom de cette société. Le Gouvernement produisit un extrait du registre public des entreprises, délivré le 8 novembre 2005, dont il ressort que le requérant possède 16   % du capital de «   Mars-91   » et que M. L. Tourmanidzé est directeur de cette société. Selon le même document, «   Mars-91   » fut enregistré le 17   octobre 1998 par le tribunal de la ville de Batoumi et ses statuts ne subirent pas de modifications postérieurement à cette date. Pour sa part, le requérant soumit le procès-verbal de la réunion constitutive des fondateurs de «   Mars-91   » du 24 octobre 1991, selon lequel, en créant la société, les six fondateurs, dont le requérant, déterminèrent que la part de celui-ci dans le capital serait de 60 %. Lors de la même réunion, le requérant fut élu président de la société et nommé directeur général. La société fut enregistrée auprès de la préfecture de Batoumi le 24   octobre 1991. Il ressort d’un autre procès-verbal de la réunion des fondateurs du 7   octobre 1995 qu’en raison de l’élection du requérant au Parlement de la Géorgie, il fut décidé de le remplacer jusqu’au 1 er novembre 1999 par M.   L.   Tourmanidzé, le requérant devant reprendre ses fonctions de président et de directeur général à cette dernière date. En produisant ces documents, le requérant attira l’attention de la Cour sur le fait que les recours susmentionnés n’avaient toujours pas été examinés par les juridictions saisies. 2. Appréciation de la Cour a) Quant à la partie du recours du 26 février 2000, relative au remboursement de la dette à «   Mars-91   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Convention, elle peut être saisie d’une requête par toute personne physique qui se prétend «   victime   » d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Le Cour note que M. Kidzinidzé se présente comme le seul requérant dans l’affaire. Or, une partie de ses allégations porte sur l’absence d’examen par la Cour suprême adjare de sa demande du 26 février 2000, visant au remboursement de diverses sommes à «   Mars-91   », société dont il fut co ‑ fondateur et directeur général entre 1991 et 1995 ainsi que pendant un court moment en 1999. A la différence des juridictions internes et du Gouvernement, la Cour n’estime pas établi qu’en introduisant son recours du 26 février 2000 devant la Cour suprême adjare, le requérant n’était pas habilité à agir devant les tribunaux internes au nom de «   Mars-91   ». En effet, en vertu du pouvoir du 4 décembre 1999, il était autorisé par le directeur général de «   Mars ‑ 91   » à ester en justice, conformément au droit interne, au nom de cette société (articles 9 et 10 de la loi relative aux entrepreneurs). L’existence de ce pouvoir, comme l’a également relevé la Cour suprême de Géorgie dans son arrêt du 23 septembre 2002, fut négligée par la Cour suprême adjare. Quoi qu’il en soit, la Cour note que, devant elle, le requérant introduisit les griefs tirés du droit d’accès à un tribunal en sa qualité personnelle et ne soutint à aucun moment, comme il le fit devant les juridictions internes, qu’il agissait ainsi au nom de «   Mars-91   » ou que celle-ci souhaitait également être requérante dans l’affaire. Il convient dès lors de rechercher dans quelle mesure le requérant pouvait avoir un intérêt personnel direct dans l’examen par la Cour suprême adjare de son recours visant au remboursement de la dette à «   Mars-91   » et si une circonstance exceptionnelle justifie de faire abstraction de la personnalité juridique de cette société ( Pokis c. Lettonie (déc.), n o 528/02, CEDH 2006 ‑ ...). Selon les informations produites par le Gouvernement, au 8   novembre 2005, «   Mars-91   » existait toujours et continuait ses activités, ce qui n’est pas réfuté par le requérant. Par conséquent, si elle l’avait estimait utile, cette société aurait été en mesure de saisir la Cour d’une requête en son nom par l’intermédiaire de ses organes statutaires ou des personnes habilitées à cet effet, dont éventuellement le requérant ( G.J. c.   Luxembourg , n o   21156/93, §   23, 26   octobre 2000; Agrotexim et autres c.   Grèce , arrêt du 24   octobre 1995, série A n o   330 ‑ A, p. 25, §   66). Or, il n’en fut rien. Par ailleurs, il ressort de l’extrait du registre public des entreprises, produit devant la Cour par le Gouvernement, qu’à la date du réenregistrement de «   Mars-91   » le 17   octobre 1998 conformément à la Résolution du Parlement du 28 octobre 1994, le requérant ne détenait que 16 % du capital de la société à la place de 60 % au moment de la fondation de celle-ci en 1991. Par conséquent, à l’époque pertinente, le requérant n’était ni le seul propriétaire ni l’actionnaire unique de la société, et «   Mars ‑ 91   » ne constituait pas le cadre légal dans lequel il dirigeait en fait ses propres affaires (cf., a contrario , G.J. c.   Luxembourg , précité, §   24, Ankarcrona c.   Suède (déc.), n o   35178/97, CEDH 2000 ‑ VI ; Camberrow MM5 AD c.   Bulgarie (déc.), n o   50357/99, 1 er   avril 2004). En outre, la dette dont les autorités locales furent redevables à “Mars-91” n’était pas en rapport avec la part sociale détenue par le requérant dans le capital de cette société (voir Olczak c.   Pologne (déc.), n o 30417/96, CEDH 2002 ‑ X   ; Offerhaus et Offerhaus c. Pays-Bas (déc.), n o   35730/97, 16 janvier 2001). Compte tenu des ces considérations, la Cour n’estime pas qu’une circonstance exceptionnelle quelconque justifie en l’espèce de faire abstraction de la personnalité juridique de «   Mars-91   ». On ne saurait donc considérer que le requérant avait un intérêt personnel direct à voir examiner le recours dont il s’agit en l’espèce. Il s’ensuit que la partie des griefs du requérant, relative à l’absence d’examen par la Cour suprême adjare de son recours du 26 février 2000, en tant que celui-ci concernait le remboursement de la dette à «   Mars-91   », est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Quant à l’action en compensation dirigée contre M. A. Abachidzé et son beau-frère La Cour note que l’examen de ce recours introduit par le requérant devant le tribunal de la ville de Batoumi fut refusé en raison du défaut de payement de la taxe d’Etat. Un délai de dix jours fut attribué au requérant à cette fin. Les pièces du dossier et les arguments produits par les parties ne démontrent pas que le requérant s’acquitta de la taxe d’Etat dans le délai imparti. La Cour rappelle que le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu (voir, entre autres, Golder c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1975, série A n o 18, p. 19, § 38) et que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (voir Cañete de Goñi c.   Espagne , arrêt du 15   octobre 2002, § 34). Par ailleurs, la Cour n’a jamais écarté que les intérêts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal ( Kreuz c.   Pologne , n o 28249/95, §   59, CEDH 2001 ‑ VI). Dans la mesure où le requérant ne remplit pas la condition légale de versement de la taxe d’Etat au moment du dépôt de son recours et n’apporte aucune preuve qu’il remédia à cette omission dans le délai attribué par le tribunal de la ville de Batoumi (articles 38 et 185 du code de procédure civile), il ne saurait valablement prétendre que son droit d’accès à un tribunal fut méconnu. Par ailleurs, il ne se plaignit à aucun moment du montant de la taxe d’Etat ni ne soutint qu’il n’avait pas été capable de la payer ( Kreuz , précité, § 60). Dans ces conditions, les griefs du requérant, fondés sur l’absence d’examen de l’action en compensation dont il s’agit, sont mal-fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c) Quant au reste Eu égard aux arguments des parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que les griefs tirés des articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, en tant qu’ils concernent les prétentions soulevées par le requérant en sa qualité personnelle dans le cadre de son recours du 26   février 2000 et du recours introduit devant le tribunal de la ville de Batoumi en octobre 2000, ne peuvent être résolus qu’après un examen du fond de l’affaire. Il s’ensuit qu’ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Il convient donc de les déclarer recevables. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention quant à l’absence d’examen par la Cour suprême adjare du recours du 26 octobre 2000, en tant que celui-ci concernait personnellement le requérant, et du recours formé en octobre 2000 devant le tribunal de la ville de Batoumi   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0531DEC006985201
Données disponibles
- Texte intégral