CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC000101002
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   MM.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens -passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Zühtü Bulut, Güllü Bulut et Şerife Bulut, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1949, 1908 et 1935, et résidant à Antalya. Ils sont représentés devant la Cour par M e   N. Abay, avocat à Antalya. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La direction générale d’exploitation d’aéroports expropria le bien appartenant aux requérants sis à Antalya et leur versa une indemnité d’expropriation. En désaccord avec le montant payé par l’administration, les requérants introduisirent, le 31 décembre 1997, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Antalya. Le jugement rendu le 2 juin 1998 du tribunal de première instance fut cassé par la Cour de cassation au motif qu’il convenait de procéder à une réévaluation du bien faisant l’objet d’expropriation. Conformément à l’arrêt du 11 avril 2000 de la Cour de cassation, par un jugement du 2 novembre 2000, le tribunal accorda aux requérants une indemnité complémentaire de 4   806   340   522 livres turques (TRL) (environ 8   229 euros), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 11 janvier 1998. Par un arrêt rendu le 13 février 2001, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 8 mai 2001, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification de l’arrêt. Le 24 mai 2001, l’administration versa l’indemnité complémentaire aux requérants, assortie d’un intérêt moratoire au taux légal, soit un montant total qui s’élève à 13   529   903   540 TRL (environ 13   074 euros). GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du retard pris par l’Etat dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation et de la faiblesse du taux d’intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat dans la période allant de la date de la saisine des juridictions internes jusqu’au paiement effectif d’indemnités complémentaires. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la manière dont les tribunaux internes ont évalué leur bien. EN DROIT   Le 13 avril 2006, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Ce dernier a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire le 12 juillet 2006. La partie requérante a été invitée à transmettre ses observations en réponse avant le 5   septembre   2006, ce qu’elle n’a pas fait. Le 30 octobre 2006, le greffe a adressé une lettre recommandée au représentant des requérants l’informant qu’en l’absence de réponse de sa part, la Cour pourrait estimer que les intéressés n’entendaient plus maintenir leur requête et décider de rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Ce courrier est resté également sans réponse. La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   F. Elens-passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC000101002