CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC000796102
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 5 janvier 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nusrettin Türk, est un ressortissant turc, né en 1944 et résidant à Istanbul. Il est le père de Mehmet Şirin Türk, dont le corps a été découvert le 23 septembre 1994. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Kaya, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 septembre 1994, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République de Kulp («   procureur de la République   ») concernant le meurtre de son fils. Il mit en cause plusieurs personnes. Le 15 février 1995, le procureur de la République se déclara incompétent ratione materiae et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Le 25 septembre 1996, ce dernier rendit à son tour une ordonnance d’incompétence et transmit le dossier au parquet de Kulp. Le 6 octobre 1997, le procureur de la République transmit le dossier au parquet de Diyarbakır pour l’ouverture d’une action publique devant la cour d’assises de cette ville. Au cours de l’enquête, le requérant adressa plusieurs requêtes aux parquets en charge de l’affaire, demandant explicitement la condamnation des personnes mises en cause. Il dénonça des lenteurs et négligences dans la conduite de l’enquête. Le 24 novembre 1997, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa huit personnes du chef d’homicide. Le 21 janvier 1998, le requérant adressa une déclaration écrite à la cour d’assises de Diyarbakır («   cour d’assises   ») dans laquelle il donna des explications sur les circonstances du décès de son fils et les motivations de ce meurtre. Le 22 mars 1999, la cour d’assises joignit cette procédure avec une autre, portant sur les mêmes faits. Entre le 23 mars 1998 et le 2 mai 2000, la cour d’assises tint quinze audiences. Lors de l’audience du 13 mai 1998, la cour d’assises versa au dossier une requête rédigée par le requérant, dans laquelle celui-ci décrivit les circonstances entourant le décès de son fils et demanda à la cour d’assises d’orienter ses recherches dans le sens des informations qu’il avait transmises. La cour d’assises considéra cette requête comme une demande de constitution de partie intervenante et accéda à celle-ci. Au terme de l’audience du 2 mai 2000, la cour d’assises acquitta les personnes mises en cause. Au cours de la procédure devant la cour d’assises, le requérant présenta plusieurs requête dans lesquelles il donna des informations en vue d’établir la culpabilité des prévenus. Lors des audiences où il fut présent, le requérant réitéra le contenu de ses requêtes et demanda la condamnation des accusés. Le 19 juin 2000, le requérant, seul, forma un pourvoi en cassation. Il soutint que la cour d’assises avait prononcé l’acquittement des accusés au terme d’une enquête incomplète et réitéra ses affirmations quant à la culpabilité des accusés. Le 10 octobre 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance conformément à l’avis du procureur général, lequel avis ne fut pas communiqué au requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 365 de l’ancien code de procédure pénale («   ACPP   ») permettait à un plaignant et à quiconque s’estimant lésé du fait d’une infraction de se constituer «   partie intervenante   » dans une action publique déjà ouverte par le parquet et, ainsi, d’agir aux côtés de l’accusation. Il appartenait au juge, après consultation du parquet, de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie intervenante (article 366 ACPP). Si la demande était accueillie, la partie intervenante pouvait, entre autres, réclamer – en sa qualité de victime directe – réparation de ses préjudices résultant de l’infraction. Le bénéfice de cette possibilité du droit turc – du reste, comparable à celles qu’offrent la «   constitution de partie civile   » ou «   l’action civile   » prévues dans les droits de nombreux États membres du Conseil de l’Europe – dépendait néanmoins du respect de quelques règles précises. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, pour qu’il soit statué sur des dommages-intérêts du fait d’une infraction, la personne lésée devait non seulement se constituer partie intervenante, mais également revendiquer explicitement son droit à réparation. En droit turc, cette demande n’était donc pas considérée comme étant incorporée à la constitution de partie intervenante. Il n’était pas obligatoire que la réparation soit revendiquée au moment où la personne se constitue partie intervenante   : elle pouvait l’être ultérieurement, mais à condition qu’aucune action en dommages-intérêts n’ait été introduite auparavant devant les juridictions civiles ou administratives. De plus, toute demande d’indemnité, au sens de l’article 365 § 2 ACPP devait être chiffrée et justifiée car, dans l’appréciation de telles demandes, les juges répressifs étaient appelés à appliquer les règles de droit civil en la matière, au nombre desquelles figure l’interdiction de juger au-delà du montant réclamé en l’occurrence. La condamnation de l’inculpé était nécessaire pour statuer sur le droit à indemnité de la partie intervenante. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que la durée de la procédure devant les juridictions nationales a dépassé le délai raisonnable au sens de cette disposition. Il se plaint aussi de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où celle-ci n’a pas tenu d’audience et motivé son arrêt et parce que l’avis du procureur général ne lui a pas été notifié. DROIT   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions nationales et de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où celle-ci n’a pas tenu d’audience ni motivé son arrêt et que l’avis du procureur général ne lui a pas été notifié. Le Gouvernement estime que l’article 6 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce. Selon lui, l’issue de la procédure pénale n’était pas déterminante pour un droit de caractère civil du requérant dans la mesure où en se constituant partie intervenante à la procédure, le seul objectif du requérant était d’obtenir la condamnation des accusés et non pas la protection de ses droits de caractère civil. À cet égard, il fait observer que le requérant n’a jamais demandé la réparation d’un dommage. Il ajoute qu’en droit turc la procédure civile aux fins d’indemnisation est indépendante de l’issue de la procédure pénale. La Cour rappelle que la Convention ne garantit ni le droit à la vengeance privée ni l’ actio popularis . Ainsi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi   : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, §§ 70 et 71, CEDH 2004 ‑ I). En l’espèce, le requérant s’est constitué partie intervenante dans la procédure pénale devant la cour d’assises de Diyarbakır. Selon les termes de l’article 365 de l’ancien code de procédure pénale («   ACPP   »), en se constituant partie intervenante, la personne qui se prétend lésée par une infraction pénale s’associe à une action publique engagée par le parquet afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité. La partie intervenante est également en mesure de faire valoir un droit à indemnisation. Toutefois, il faut que pareille demande soit explicitement présentée devant la juridiction pénale dans la mesure où elle n’est pas considérée comme étant incorporée à la constitution de partie intervenante. La demande en question peut être formulée à tout moment de la procédure, avant sa clôture. Or force est de constater que dans la présente affaire le requérant s’est constitué partie intervenante à des fins purement répressives. En effet, le requérant n’a jamais formulé une demande de réparation ni réservé ce droit. Tel qu’il ressort des différentes requêtes déposées par le requérant devant les autorités ainsi que des déclarations de celui-ci devant la cour d’assises, l’intéressé cherchait uniquement la condamnation des prévenus. Par ailleurs, seul le requérant s’est pourvu en cassation. Dans son mémoire en cassation, il s’est limité à manifester son désaccord sur la décision rendue en première instance et n’a présenté aucun commentaire quant à ses droits civils. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant s’est constitué partie intervenante dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale des accusés et non pas pour protéger ou obtenir des droits de caractère civil. La constitution de partie intervenante du requérant dans la procédure pénale litigieuse n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que le restant de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rejeter le restant de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC000796102
Données disponibles
- Texte intégral