CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC001138102
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25   juillet 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Alaattin Tonka, Mehmet Sabır Özdemir et Mithat Yılmaz, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1966, 1972 et 1964 et résidant à Diyarbakır et Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les requérants Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir Le 15 septembre 2000, les requérants, soupçonnés d’être membres de l’organisation illégale Hizbullah , furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır («   juge assesseur   » - «   cour de sûreté de l’État   ») qui ordonna leur mise en détention provisoire. Le 29 janvier 2001, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État et se basant sur l’article 3 c) du décret-loi n o 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence («   décret-loi n o 430   »), le juge assesseur accorda l’autorisation du renvoi des requérants à la direction de la sûreté de Diyarbakır pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours. Le 8 février 2001, le juge assesseur prolongea de dix jours le placement des requérants dans les locaux de la direction de la sûreté, toujours sur la base du décret-loi n o 430. 2.     Le requérant Mithat Yılmaz Le requérant fut arrêté le 7 mars 2001 en raison de sa prétendue appartenance à l’organisation illégale Hizbullah . Le rapport médical établi le même jour fait état de rougeurs et d’égratignures à différents endroits du corps du requérant [illisible] ainsi que d’un traumatisme [illisible] à la suite de coups. Le rapport médical établi le 8 mars 2001 indique que le requérant se plaignit de palpitations et de maux de tête et se vit prescrire cinq jours d’incapacité de travail. Selon ce rapport, le requérant se plaignit d’avoir été arrosé de jets d’eau froide et contraint de se coucher sur de la glace ainsi que d’écrasement des testicules. Le rapport médical du 9 mars 2001 mentionne la présence d’une égratignure ancienne sur une partie du corps du requérant [illisible] et d’une égratignure sur la main gauche. Le 16 mars 2001, le requérant fut traduit devant le juge assesseur, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il précisa avoir été torturé dans les locaux de la police. Il ajouta qu’une altercation avait eu lieu entre lui et les policiers lors de son arrestation. Le même jour, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État, et se basant sur l’article 3 c) du décret-loi n o 430, le juge assesseur accorda l’autorisation du renvoi du requérant à la direction de la sûreté de Diyarbakır pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours. De la prison, le requérant fut conduit à nouveau dans les locaux de la police. Le 26 mars 2001, le juge assesseur prolongea de dix jours le placement du requérant dans les locaux de la police, toujours sur la base du décret-loi n o 430. Le 5 avril 2001, le juge assesseur accorda une nouvelle prolongation de dix jours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Karagöz c. Turquie (n o 78027/01, CEDH 2005 ‑ ... (extraits)). GRIEFS Invoquant l’article   3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements lors de leur détention dans les locaux de la police ainsi que de l’absence d’une enquête pénale à ce sujet, ce malgré leurs allégations devant les autorités judiciaires. Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue, de leur placement dans les locaux de la police et de la durée de celui-ci ainsi que de l’absence de recours pour contester leur détention et obtenir une réparation. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la perquisition effectuée à leur domicile. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer de recours effectif pour contester leur placement dans les locaux de la police et dénoncer les mauvais traitements subis pendant leur détention. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent d’avoir subi des traitements contraires à l’article   3 de la Convention lors de leur détention dans les locaux de la police et de l’absence d’enquête à cet égard. S’agissant des requérants Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir, la Cour relève que leurs allégations sont énoncées de manière très générale. Ils n’étayent leurs allégations par aucun élément de preuve ou commencement de preuve, tel un rapport médical ou une explication plausible des conditions dans lesquelles ils auraient subi des mauvais traitements. Elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que les requérants auraient subi des traitements contraires à l’article   3 de la Convention lors de leur détention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé concernant ces requérants et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au requérant Mithat Yılmaz, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief en l’état actuel du dossier et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. La Cour note que la garde à vue des requérants Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir a pris fin le 15 septembre 2000, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que la présentation de ce grief est tardif concernant ces requérants et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Pour ce qui est du requérant Mithat Yılmaz, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief en l’état actuel du dossier et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de leur renvoi dans les locaux de la police et de la durée de leur détention dans ces locaux ainsi que de l’absence de recours pour contester leur détention et obtenir une réparation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 4.     Invoquant l’article   8 de la Convention, les requérants se plaignent de la perquisition effectuée dans leur domicile. La Cour note que les requérants ne présentent aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations. Le dossier ne contient aucun document relatif à la perquisition de leur domicile. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer de recours effectif pour contester leur placement dans les locaux de la police et la durée de celui-ci ainsi que pour dénoncer les mauvais traitements subis pendant leur détention. a)     S’agissant de l’absence d’une voie de recours efficace pour contester la conduite des requérants dans les locaux de la police et la durée de ce placement, la Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. b)     Quant à l’absence de recours efficace pour dénoncer les mauvais traitements, la Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   13 de la Convention. Elle considère que les allégations des requérants Alaattin Tonka et Mehmet Sabır Özdemir sur ces points ne sauraient être considérées comme des griefs défendables, vu les conclusions ci-dessus concernant le grief tiré de l’article   3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4. S’agissant du requérant Mithat Yılmaz, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief en l’état actuel du dossier et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant Mithat Yılmaz tirés des allégations de mauvais traitements, de l’absence de recours pour dénoncer ces traitements et de la durée de la garde à vue ainsi que des griefs des requérants tirés de leur placement dans les locaux de la police et de l’absence de recours pour contester cette mesure et obtenir une réparation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC001138102
Données disponibles
- Texte intégral