CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC002401703
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Amarendra Nath Ghosh, un ressortissant de l’Etat de Vanuatu depuis 1998 d’origine indienne, né en   1961, est détenu à l’établissement pénitentiaire de Munich-Stadelheim. Il est représenté devant la Cour par Me Hubert Heinold, d’une part, et par Me Bernhard Knies, d’autre part, tous les deux avocats à Munich.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est recherché par les autorités indiennes pour conspiration criminelle et escroquerie dans plusieurs cas commis entre 1994 et 1996 portant sur des sommes supérieures à deux millions Euros en vertu d’un mandat d’arrêt (n o 143) du 3 mai 2002 délivré par le 1 er tribunal spécial d’Alipore/Calcutta. Le 15 décembre 2002, le requérant fut arrêté en Allemagne et placé sous écrou extraditionnel. Par une note verbale du 31   janvier   2003, l’Inde demanda l’extradition du requérant. Le 7 mars 2003, la cour d’appel de Munich déclara l’extradition recevable ( zulässig ). Par une note verbale du 23 avril 2003, l’Allemagne consentit à l’extradition «   conformément aux principes posés au traité germano-indien relatif à l’extradition du 27 juin 2001   ». Par la suite, la cour d’appel rejeta plusieurs recours du requérant concernant le risque d’être exposé à des mauvais traitements en Inde. Elle releva que, sans qu’il y eût lieu d’approfondir l’analyse s’agissant d’une procédure d’extradition, les délits en question étaient passibles d’une peine et en Inde et en Allemagne. En outre, le quantum de la peine que le requérant risquait d’encourir en Inde n’était pas excessif étant donné que la peine en Allemagne pourrait aller jusqu’à quinze ans de réclusion. Quant aux risques de mauvais traitements et de torture, elle estima que le simple renvoi à des rapports portant sur la situation du respect des droits de l’homme en Inde (rapports d’Amnesty International de 1998 et de 2003 et du ministère fédéral des Affaires étrangères de 2001 et 2003) ne pouvait établir la preuve d’un risque réel pour le requérant. Sans mettre en doute que la police avait souvent recours à la torture et à des traitements inhumais lors des interrogatoires pour obtenir un aveu de l’intéressé, pour l’extorquer ou le punir, la cour d’appel souligna que l’Inde n’approuvait pas ces pratiques même si celles-ci étaient souvent tolérées. Elle fit état des mesures de l’Inde tendant à lutter contre ces pratiques. Concernant le cas d’espèce, elle estima que le requérant n’avait pas suffisamment étayé le risque concret qu’il serait exposé à pareilles traitements au cas de son extradition. Sur ce point, elle releva notamment que le danger pour le requérant était faible du fait que l’enquête judiciaire était close, l’acte d’accusation datant du 16   novembre   1998, que les coaccusés du requérant avaient déjà été jugés sans qu’il y eût d’informations qu’ils eurent subi des mauvais traitements, et que le requérant avait un avocat en Inde. Le 5 mai 2003, la seconde chambre ( Senat ) de la Cour constitutionnelle fédérale, à une majorité de six à deux voix, n’admit pas le recours constitutionnel du requérant. La cour d’appel n’avait pas dépassé la marge dont disposait une juridiction pénale pour apprécier les faits. Conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêts Soering et Chahal ) l’intéressé devait présenter des faits et preuves concrets donnant lieu à penser, à un degré de probabilité considérable, qu’il serait exposé à un risque réel de mauvais traitements. Il n’en allait autrement que s’il existait une pratique généralement répandue de torture et de mauvais traitement dans l’Etat en question. En l’espèce il n’en était pas ainsi. L’Inde ne promouvait pas pareilles pratiques qui, d’ailleurs, étaient prohibées par la loi, mais avait au contraire pris des initiatives tendant à les endiguer,   telle le déclenchement de poursuites pénales à l’encontre de leurs auteurs et des campagnes et sensibilisation et d’information auprès des agents de police. La Cour constitutionnelle rappela aussi que l’Inde avait signé, en 1997, la Convention des Nations Unies contre la torture. De même, le traité germano-indien sur l’extradition du 27 juin 2001 qui entrait probablement en vigueur cette année conférait au requérant une protection car il créait pour l’Inde l’obligation de respecter un standard minimum des droits de l’homme. Même si ces instruments n’avaient pas encore été ratifiés par l’Inde, ils montraient néanmoins que l’Inde était consciente de l’importance de la lutte contre la torture. En outre, des obligations en vertu du droit international découlaient du traité conclu entre les deux pays pour l’Inde vis-à-vis de l’Allemagne quant aux personnes extradées, d’autant que l’Allemagne avait assorti son consentement à l’extradition du passage «   conformément aux principes posés au traité d’extradition du 27   juin   2001   ». Au demeurant, il y avait lieu de supposer que l’Allemagne n’aurait pas conclu un tel traité si un standard minimal des droits de l’homme n’avait pas été respecté jusqu’à présent lors des extraditions et si la torture et les mauvais traitements avaient constitué une pratique répandue en Inde. La Cour constitutionnelle conclut que quand bien même la torture serait répandue en Inde, cela ne concernait toutefois pas les personnes qui avaient été extradées par l’Allemagne (et où référence avait été faite aux termes du traité germano-indien). Par ailleurs, il y avait lieu de croire que les autorités allemandes allaient observer la procédure du requérant en Inde. Le renvoi aux rapports notamment d’   »Amnesty International   » et du ministère fédéral des Affaires étrangères n’était pas suffisant pour étayer les allégations du requérant. Ceux-ci faisaient certes état de ce que le recours à la torture et aux mauvais traitements par la police était une pratique courante envers des personnes pénalement poursuivies notamment lors des interrogatoires. Cependant, le requérant n’avait pas suffisamment étayé que lui-même encourrait ce risque. A cet égard, la Cour constitutionnelle releva qu’il n’y avait pas d’informations que les coaccusés du requérant avaient subi des mauvais traitements et que le requérant qui avait un avocat indien n’avait présenté aucune preuve dans ce sens. En ce qui concerne les mauvaises conditions de détention, la Cour constitutionnelle estima que le requérant n’avait pas suffisamment étayé ses allégations et se référa pour l’essentiel à ses conclusions sur le risque de mauvais traitements et de torture. Quant à la dureté de la peine en Inde, elle entérina les conclusions de la cour d’appel. Les deux juges dissidents dénoncèrent que la cour d’appel n’avait pas suffisamment éclairé les faits quant aux conditions de détention. Selon les rapports du ministère fédéral des Affaires étrangères, celles-ci étaient lamentables («   desolat   ») dans les grandes prisons en raison du surpeuplement des cellules, du manque d’hygiène et d’accès aux soins médicaux. Il existait trois classes de détenus dont les détenus appartenant aux deux premières bénéficiaient de certains privilèges alors que ceux de la troisième classe représentant la majorité des détenus devaient se contenter des conditions inacceptables. Il aurait fallu mettre au clair les conditions de détention auxquelles le requérant devait s’attendre. Les conclusions relatives au risque de mauvais traitements ne pouvaient être appliquées sans plus à la question des conditions de détention. Le 1 er août 2003, le requérant avala un lame de couteau d’une longueur de 10 cm qui, à ce jour, est encore présente dans son estomac. Le 2 septembre 2003, la cour d’appel rejeta un nouveau recours du requérant. Elle releva entre autres que le fait que le requérant avait avalé une lame de couteau et refusait toujours de se faire opérer avait des conséquences uniquement sur sa capacité d’être transporté et, partant, sur le caractère exécutoire de son extradition mais non sur la recevabilité de celle-ci. Le 5 octobre 2003, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges ( Kammer ), n’admit pas le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision. Depuis lors, la cour d’appel a prorogé la détention du requérant en vue de son extradition à des intervalles régulières. D’après un rapport médical du 25 octobre 2004, la lame, qui du fait de sa rondeur ne constitue pas un danger imminent en elle-même, risquerait néanmoins de provoquer des lésions au cas où le requérant ferait des mouvements de résistance lors d’un transport. D’après une information de l’administration pénitentiaire du 4   janvier   2006, l’état de santé du requérant s’est dégradé. Il souffre notamment d’un diabète dont le traitement s’est avéré difficile en raison du manque de collaboration du requérant à cet effet. Ce manque a eu pour conséquence que des pathologies cardio-vasculaires ont été diagnostiquées chez le requérant qui refuse cependant de subir des examens médicaux nécessaires à l’extérieur de la prison. A la suite d’un rapport d’expertise sur la base du dossier du 28 novembre 2006 ayant émis des doutes sur l’incapacité au transport du requérant et d’un complément de rapport (du 23   janvier   2007) en réponse à des objections soulevées par le requérant, l’évaluation de la situation du requérant quant au risque de lésions provoquées par la lame en cas de transport semble inchangée. B.     La procédure devant la Cour Le 4 août 2003, le président en exercice de la chambre a rejeté la première demande du requérant tendant à ordonner des mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour. Le 18 septembre 2003, la chambre a rejeté la deuxième demande du requérant à cet effet. C.     Le droit interne pertinent L’article 33 § 1 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ( Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen ) du 1 er   juillet   1983 dispose que, lorsque de nouvelles circonstances surgissent après la décision sur la recevabilité de l’extradition de nature à justifier une décision différente sur la recevabilité, la cour d’appel décide de nouveau sur la recevabilité de l’extradition ex officio , sur demande du parquet près de la cour d’appel ou de l’intéressé. GRIEFS Le requérant se plaint que les délits pour lesquels il est recherché par les autorités indiennes ne constitueraient une infraction pénale ni en Inde ni en Allemagne et que la peine à perpétuité (c’est-à-dire au moins 25 ans de détention) qui l’attendrait en Inde pour l’accusation portée à son encontre s’analyserait en une peine démesurément dure par rapport à ce qu’il encourrait en Allemagne. Il allègue en outre que son extradition l’exposerait à un risque réel de torture et de mauvais traitements étant donné que de telles pratiques seraient répandues en Inde et que les conditions de détention dans les prisons indiennes seraient inhumaines. En référence à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Jabari   c. Turquie (n o 40035/98, CEDH 2000 ‑ VIII) il se plaint en particulier que ni la cour d’appel ni la Cour constitutionnelle fédérale n’ont sérieusement vérifié l’existence des risques allégués. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention. EN DROIT Le requérant soulève un certain nombre de griefs tirés de l’article 3 pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention qui sont ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 34 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête que par une personne qui peut se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Il faut que la personne subisse ou risque de subir directement les effets de l’acte ou l’omission litigieux. On ne saurait donc se prétendre «   victime «   d’un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique. Ainsi, dans la catégorie spécifique des affaires où l’éloignement d’étrangers était en jeu, la Cour a jugé qu’un requérant ne pouvait pas se prétendre «   victime   » d’une mesure d’expulsion lorsque cette mesure était dépourvue de caractère exécutoire. Elle a adopté la même position dans des affaires où l’arrêté d’expulsion avait été suspendu sine die ou autrement privé d’effet juridique et où la reprise éventuelle de l’expulsion par les autorités pouvait être attaquée devant les juridictions compétentes ( Syssoyeva et autres   c. Lettonie [GC], n o 60654/00, §§   92-93, CEDH 2007 ‑ ..., Yildiz c.   Allemagne (déc.), n o   40932/02, 13   octobre 2005 avec d’autres références, et Bonger c. Pays-Bas (déc.), n o 10154/04, 15   septembre   2005). La Cour note qu’à la différence des affaires citées ci-dessus où   les autorités nationales ont soit suspendu la décision permettant l’expulsion soit privé autrement celle-ci de tout effet juridique, le requérant en l’occurrence, en avalant la lame de couteau qui, à ce jour, se trouve toujours dans son estomac et qu’il refuse de se faire enlever, a créé un obstacle de fait à son extradition (voir, mutatis mutandis , Okonkwo c. Autriche (déc.), n o   35117/97, 22 mai 2001). Dans sa décision du 2 septembre 2003, la cour d’appel a certes considéré que l’inaptitude du requérant au transport n’avait pas d’influence sur la recevabilité de l’extradition mais concernait uniquement le caractère exécutoire de celle-ci. Cependant, cette décision a été rendue peu après que la cour d’appel et la Cour constitutionnelle fédérale eurent connu des griefs soulevés et que le requérant eut avalé la lame. La Cour relève qu’en vertu de l’article 33 § 1 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la survenance de nouvelles circonstances donne lieu, sur demande de l’intéressé ou des autorités judiciaires, à une nouvelle décision sur la recevabilité de l’extradition. Elle souligne qu’elle part du fait que, dans l’hypothèse où l’actuel obstacle à l’extradition serait levé et compte tenu du laps du temps qui s’est écoulé depuis, la cour d’appel examinera l’état de santé du requérant en vue de son aptitude à un éventuel transport, évaluera de nouveau le risque que celui-ci encourra des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en raison des poursuites pénales en Inde et des conditions de détentions et impartira au requérant suffisamment de temps pour faire valoir ses arguments.   La Cour conclut dès lors qu’en l’état actuel des choses, l’extradition du requérant n’apparaît pas imminente et que celui-ci ne saurait se prétendre victime des violations alléguées. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC002401703
Données disponibles
- Texte intégral