CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC002958603
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Nurcan Karakaya (épouse Yalçın), est une ressortissante turque, née en 1978 et résidant à Heilbronn. Elle est représentée devant la Cour par M e M. Yeşilaltay, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 mai 2000, alors qu’elle était en congé à Istanbul, la requérante fut enlevée par Kazım Yalçın, Ramazan Yildirim et Yilmaz Yalçın, et fut conduite de force à Sivas. Elle précise que Kazım Yalçın lui avait fait une proposition de mariage la veille, qu’elle avait refusée. Le 18 mai 2000, la requérante épousa K. Yalçın, à Imranli (Sivas). Elle soutient avoir été contrainte de contracter ce mariage. Du 25 mai au 13 septembre 2000, la requérante fut hospitalisée à la clinique de Luisen de Bad Dürrheim (Allemagne) où elle suivit une thérapie pour réaction post-traumatique. 1.     Procédure pénale diligentée pour enlèvement Le 16 mai 2000, la mère de la requérante déposa plainte auprès du procureur de la République de Kartal pour enlèvement. Elle décrivit le véhicule ayant servi à l’enlèvement de sa fille et en donna la marque et le numéro d’immatriculation. Elle fit également une description des auteurs de cet enlèvement et en donna les noms. Le jour même furent recueillies les dépositions de deux témoins de l’enlèvement, parmi lesquels l’oncle de la requérante. Celui-ci déclara que sa nièce avait quitté l’appartement où il se trouvait avec la mère de cette dernière pour se rendre à l’épicerie située dans le même immeuble. Il avait entendu des cris et, lorsqu’il avait regardé dehors, il avait vu que sa nièce était en train de se faire enlever. Il décrivit le minibus ayant servi à l’enlèvement, en donna le numéro d’immatriculation et déclara avoir des soupçons quant aux auteurs de cet enlèvement, soupçons se portant sur Kazım Yalçın qui avait demandé la main de sa nièce la veille mais s’était vu éconduit. Ce jour fut également recueillie la déposition d’un menuisier travaillant dans le quartier. Il déclara avoir entendu le cri d’une femme et vu deux hommes la faire monter de force dans une voiture en la tenant par les bras et les jambes. Puis, il avait vu une dame âgée sortir d’un immeuble et se mettre à pleurer et crier que sa fille avait été enlevée. Le 18 mai 2000 fut recueilli le témoignage du fils de l’épicier qui avait également assisté à l’enlèvement. Il déclara avoir entendu crier «   maman   », être sorti de l’épicerie de son père d’où venait de partir la requérante, avoir vu qu’elle était dans une voiture et qu’elle tentait de s’échapper. Le 19 mai 2000, la requérante déposa plainte pour enlèvement au poste de police de Maltepe. Le 20 mai 2000, sa déposition fut recueillie. A cette occasion, elle nia avoir volontairement épousé Kazım Yalçın mais y avoir été contrainte par ce dernier. Elle décrivit son enlèvement et déclara avoir été forcée de monter dans un véhicule par deux personnes. Elle fut blessée et ces vêtements déchirés alors qu’elle se débattait pour échapper à ses ravisseurs, lesquels tentaient de l’endormir en vaporisant un spray sur son visage. Ils passèrent la nuit chez un membre de la famille de Kazım Yalçın, où elle aurait subi des pressions psychologiques de la part des proches de ce dernier pour la persuader de l’épouser. Le lendemain, ils se rendirent chez un autre proche de Kazım Yalçın, où elle put se changer et se reposer quelques heures. Le jour même, ils se rendirent à Sivas, lieu de naissance de son ravisseur, pour obtenir les documents nécessaires au mariage. Une prise de sang et un contrôle médical furent effectués et des photos d’identités furent prises. Comme elle n’avait pas de pièce d’identité sur elle, et pour accélérer les choses, ils se rendirent auprès du maire du village pour obtenir copie des registres civils. Le 18 mai, elle fut contrainte de signer le registre de mariage. Elle ajouta   : «   (...) Nous sommes retournés au village. J’y ai passé une nuit. La famille de Kazım Yalçın lui a téléphoné pour lui dire de coucher avec moi. Moi, j’avais des saignements à cause de la contrainte et des coups reçus lorsque j’ai été emmenée   ; lui, il a voulu coucher avec moi   ; moi, j’ai refusé   ; il a essayé, mais comme il n’a pas réussi je n’ai pas eu de dommages physiques (...)   » Le même jour fut recueillie la déposition de Kazım Yalçın, lequel nia les faits reprochés et déclara que la requérante avait fui avec lui parce que sa famille s’opposait à leur mariage. Il soutint qu’elle avait librement contracté ce mariage, sans être soumise à aucune pression. Toujours le même jour furent dressés les procès-verbaux de déposition de Ramazan Yildirim et Yilmaz Yalçın, lesquels avait participé à l’enlèvement. R. Yildirim déclara avoir pris la requérante à bras le corps pour la faire monter dans le véhicule et qu’elle avait crié «   maman, on m’enlève   ». Il précisa que si au début elle avait résisté, par la suite elle s’est montrée d’accord pour s’enfuir. Quant à Yilmaz Yalçın, il décrivit l’action comme suit   : «   (...) Ramazan s’est approché de la fille, il l’a prise à bras le corps et l’a jetée dans le minibus   ; Nurcan a crié «   maman   »   ; moi, dans la panique et pour fuir au plus vite de cet endroit, j’ai [replié] les jambes de la fille et fermé la portière (...)   » Yilmaz Yalçın soutint en outre que la requérante avait déclaré vouloir se marier avec Kazım Yalçın. Au cours de la même journée, le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Kartal recueillit la déposition des accusés. A cette occasion, Kazım Yalçın déclara que lui et la requérante s’étaient entendus pour s’enfuir ensemble, la famille de cette dernière s’opposant à leur union. Il précisa ainsi que les cris qu’elle avait poussés faisaient partie d’une mise en scène arrangée. Le 28 juin 2000, le procureur de la République recueillit la déposition du maire d’Imranli qui avait célébré le mariage. Il déclara que la requérante avait consenti à son mariage et n’avait en aucune manière eu une attitude laissant à supposer qu’elle aurait été sous pression. Le 3 août 2000, le procureur de la République de Sivas inculpa Kazım Yalçın, Yilmaz Yalçın et R. Yidirim pour enlèvement en vertu des articles   429 § 1, 432 et 434 du code pénal. Le 27 février 2001, constatant que la requérante et l’accusé Kazım Yalçın étaient mariés, la cour d’assises de Sivas prononça un sursis à statuer sur le cas de ce dernier en vertu de l’article 434 § 1 du code pénal. Elle prononça en outre l’abandon des poursuites diligentées contre les deux autres accusés en vertu du dernier paragraphe de l’article 434 du code pénal. 2.     Requête en divorce Le 17 juillet 2000, la requérante déposa une requête en divorce pour mésentente devant le tribunal de grande instance de Kartal («   le TGI   »). Elle déclara avoir été enlevée et contrainte, sous la pression psychologique, de contracter le mariage litigieux. Elle précisa n’avoir toutefois eu aucun rapport sexuel avec son ravisseur, devenu son époux, ni partagé une vie commune avec lui, puisqu’elle est retournée vivre en Allemagne. Au cours de l’audience du 20 décembre 2000, le TGI entendit un témoin de l’enlèvement. Il déclara que deux personnes étaient descendues de voiture devant son épicerie, d’où la requérante venait juste de sortir, et l’avait fait monter de force dans le véhicule où attendait une tierce personne   ; la requérante avait poussé des cris lors de son enlèvement et avait été forcée à monter dans le véhicule. Le tribunal recueillit également les déclarations d’un proche de M. Yalçın, lequel déclara avoir aidé le jeune couple à s’enfuir, les avoir vus ensemble pendant trois jours sans avoir constaté une quelconque mésentente entre eux. Le 27 février 2001, le TGI entendit un autre témoin qui déclara avoir vu la requérante enlevée de force et contrainte par deux personnes de monter dans une voiture. Le 19 avril 2001, le TGI entendit la sœur de M. Yalçın, laquelle déclara ne pas avoir été présente lors de l’enlèvement mais avoir assisté au mariage litigieux. Elle précisa que les époux s’étaient mariés par amour, qu’ils avaient passé quatre jours ensemble et que la requérante lui avait affirmé avoir planifié sa fuite avec son frère. Au cours de l’audience du 7 juin 2001, la requérante nia avoir consenti au mariage   ; elle déclara avoir été enlevée et avoir subi des pressions telles «   c’est ton destin   », «   tu ne peux pas faire marche arrière   », «   tu dois te soumettre   », «   même si tu pars nous te ramènerons, le sang coulera, nous te ramènerons   ». Au terme de cette audience, le TGI accorda un délai à la requérante pour engager une action en nullité de son mariage pour défaut de consentement. Le 13 juin 2001, la requérante saisit le TGI d’une demande en nullité du mariage pour contrainte soulignant que le mariage n’avait jamais été consommé. Le 13 novembre 2001, le TGI entendit le maire ainsi que le témoin de l’union litigieuse, lesquels déclarèrent n’avoir constaté aucune contrainte exercée à l’égard de la requérante, laquelle avait librement signé le registre de mariage. Le 22 novembre 2001 furent recueillis les témoignages d’une voisine de la requérante, qui déclara avoir assisté à son enlèvement et appelé la police, ainsi que ceux des proches de M. Yalçın, lesquels déclarèrent que la requérante et lui étaient amoureux et que cette dernière avait donné son consentement au mariage. Le 6 février 2002, le TGI rejeta l’action en nullité de la requérante au motif qu’au vu des témoignages recueillis, elle ne s’était aucunement opposée à son mariage et y avait consenti. Le 11 juin 2002, la Cour de cassation confirma le rejet ainsi prononcé et souligna en outre que l’action en nullité était prescrite. Le 25 septembre 2002, le TGI rejeta la demande en divorce de la requérante. Il souligna pour ce faire que la procédure en nullité du mariage intentée par l’intéressée avait été rejetée et que cette dernière, qui avait fondé sa demande en divorce sur la mésentente, n’avait fourni aucun élément à même d’établir un tel désaccord. Le TGI motiva sa décision comme suit   : «   (...) à l’audition des témoins sous serment, [il apparaît] que le consentement de la plaignante existait quant aux démarches relatives au mariage (...) Alors que la plaignante avait de nombreuses possibilités, elle ne s’est pas opposée à la célébration du mariage   ; elle était à un âge où elle était en mesure de s’opposer à ce mariage   ; dans la mesure où elle avait vécu à l’étranger, elle était suffisamment cultivée pour cela   ; malgré tout, il apparaît établi par le fait qu’elle ne se soit pas opposée au mariage que son consentement au mariage existait (...)   » Le 23 octobre 2002, la requérante se pourvut en cassation. Elle souligna qu’elle avait introduit une requête en divorce pour mésentente car, l’action étant prescrite, la nullité du mariage n’était plus envisageable. Dès lors, il n’existait aucune norme juridique à même de correspondre à sa situation. Il n’en demeure pas moins qu’elle a été enlevée et contrainte à ce mariage. Attendre d’elle qu’elle établisse une quelconque mésentente reviendrait à nier cette réalité. Par un arrêt du 28 janvier 2003, notifié à la requérante le 5 mars 2003, la Cour de cassation confirma la décision du TGI. Dans ses observations sur le fond, le représentant de la requérante souligne que sa cliente a introduit une nouvelle requête en divorce devant le tribunal aux affaires familiales de Kartal, lequel a rejeté cette demande le 22   avril 2004 en vertu de l’article 166, dernier alinéa, du code civil. Le tribunal constata pour ce faire que le délai de trois ans requis par cet article n’était pas échu depuis la première décision de divorce. Le représentant de la requérante souligne que, le 20 décembre 2004, la Cour de cassation a confirmé cette décision. B.     Le droit interne pertinent Le code civil, tel qu’en vigueur au moment des faits, disposait   : Article 119 «   L’action en nullité est prescrite dans les six mois à compter du jour où le détenteur du droit est informé de la cause de la nullité ou de la cessation de la menace et, dans tous les cas, dans les cinq ans à compter du mariage   » Article 166 «   Chacun des époux peut introduire une procédure en divorce, lorsque l’union maritale est atteinte dans son fondement de façon à ne pas permettre d’attendre des époux qu’ils poursuivent une vie commune. (...) Si, dans les trois ans à compter du caractère définitif d’une décision [adoptée lors] d’une procédure en divorce intentée pour un motif quelconque qui a abouti à un rejet, la vie commune n’a pas été refondée, quelqu’en soit la raison, le mariage est considéré comme atteint dans sa substance et le divorce sera prononcé à la demande d’un époux.   » L’article 434 du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, pouvait se lire comme suit   : «   En cas d’existence d’un mariage entre une fille ou une femme enlevée ou retenue et l’accusé ou le condamné, l’action publique contre le mari et, en cas de condamnation, l’exécution de la peine sont suspendues. Si, jusqu’à l’expiration du délai de prescription, un divorce est prononcé à l’encontre du mari pour un motif relevant de ses torts, les poursuites se renouvellent. Si une condamnation antérieure avait été prononcée, la peine est exécutée. (...) Dans les cas où la suspension de l’action publique ou de la peine de l’accusé ou de l’époux condamné est requise, il est nécessaire d’éteindre les poursuites et la peine de celui qui a participé aux faits.   » Cette disposition du code pénal a été supprimée. GRIEFS 1.     Sans invoquer aucun article de la Convention, la requérante se plaint de la suspension de la procédure pénale diligentée contre les auteurs de son enlèvement. Elle allègue également une atteinte à son droit au mariage et à son intégrité personnelle résultant du fait que son mariage, pourtant entaché de nullité, demeure valable nonobstant l’introduction d’une action en nullité et d’une action en divorce. Elle estime que le droit turc ainsi que son application à sa situation ne lui offrent aucune protection adéquate. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’équité de l’ensemble des procédures qui se sont déroulées devant les juridictions internes. EN DROIT 1.     La requérante allègue une atteinte à son droit au mariage et à son intégrité personnelle résultant du fait que son mariage, pourtant entaché de nullité, demeure valable nonobstant l’introduction d’une action en nullité et d’une action en divorce. Elle estime que le droit turc ainsi que son application à sa situation ne lui offrent aucune protection adéquate. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que la requérante a omis d’introduire sa demande en nullité du mariage dans les six mois suivant celui-ci, conformément à l’article 119 du code civil. En outre, selon lui, la requérante bénéficiait de la possibilité d’introduire une demande en divorce en vertu de l’article 166 du code civil, ce dont elle s’est abstenue. La requérante conteste ces arguments. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle se fonde sur la nécessité de donner d’abord à l’État défendeur la faculté de remédier à la situation litigieuse, par ses propres ressources et dans son ordre juridique interne. Sa finalité est donc de ménager aux États la possibilité de redresser les manquements allégués à leur encontre. La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). A cet égard, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, cette règle est assortie d’exceptions pouvant être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce ( Baumann c.   France , n o 33592/96, § 47, CEDH 2001 ‑ V, et Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001 ‑ IX). En l’occurrence, la Cour observe que l’article   166 dernier alinéa du code civil prévoit la possibilité, en cas de rejet d’une demande en divorce, d’obtenir après l’écoulement d’un délai de trois ans et en l’absence de toute communauté de vie entre les époux (voir «   le droit et la pratique internes pertinents   » ci-dessus) le prononcé d’un divorce   ; le mariage étant, dans ces circonstances, considéré comme atteint dans sa substance. Or, force est de constater qu’en l’espèce plus de trois ans se sont écoulés depuis le rejet initial de la demande en divorce de la requérante et qu’elle n’a partagé aucune vie commune avec son conjoint durant cette période. Partant, elle apparaît clairement pouvoir bénéficier des dispositions de cette loi. En effet, au vu du libellé de l’article 166 dernier alinéa du code civil, l’intéressée bénéficie désormais d’un recours accessible qui lui permettrait de mettre un terme à l’union maritale contestée. Rien ne permettant en outre de douter de l’efficacité de ce recours, la Cour estime justifiée une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation du grief de la requérante apparaît prématurée, sa situation actuelle lui offrant la possibilité de faire examiner son grief devant les juridictions nationales. Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint de la suspension de la procédure pénale diligentée contre les auteurs de son enlèvement. Elle n’invoque à cet égard aucune disposition de la Convention. Elle se plaint également de l’absence d’équité de l’ensemble des procédures qui se sont déroulées devant les juridictions internes et invoque de ce point de vue l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ou du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement conteste cette allégation. La Cour constate que la requérante conteste en substance la solution adoptée par les juridictions civiles quant à la validité de son mariage. Or, il ne lui appartient pas de contrôler les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaitrait ainsi les limites de sa mission ( Kemmache c. France (n o 3) , arrêt du 24   novembre 1994, série A n o 296 ‑ C, § 44). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Quant à l’impossibilité pour la requérante d’obtenir l’engagement de poursuites pénales contre l’auteur de l’enlèvement litigieux, la Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d’entamer des poursuites pénales contre des tiers. En effet, le droit d’accès à un tribunal, que l’article 6 § 1 de la Convention reconnaît à toute personne désirant obtenir une décision portant sur ses droits de caractère civil, ne s’étend pas à un droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales afin d’obtenir sa condamnation. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Au vu de ce qui précède, la Cour estime également qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.       F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC002958603
Données disponibles
- Texte intégral