CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC004008302
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello,     R. Türmen,     K. Traja,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta,   M me   P. Hirvelä, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Muttalip Namlı, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Taşova. Le 9 juin 1993, le requérant commença à travailler à la municipalité de Belevi («   l’administration   ») en tant qu’agent de propreté avec le statut de fonctionnaire en période probatoire. Le 8 juin 1995, à la fin de la période probatoire qui peut durer deux ans maximum, l’administration le licencia, pour insuffisance professionnelle. Le 12 juin 1995, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Samsun («   le tribunal   ») une action en annulation de cet acte, accompagnée d’une demande d’indemnisation pour les salaires impayés et pour le dommage moral. Le 27 novembre 1996, le tribunal le débouta de sa demande, au motif que le licenciement était fondé sur les rapports d’appréciation démontrant son insuffisance professionnelle au cours de la période probatoire. Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’État dans le délai légal de trente jours. Le 1 er août 1997, alors que le recours de pourvoi en cassation était pendant devant le Conseil d’État, le requérant demanda à celui-ci de suspendre l’exécution de l’acte administratif de licenciement. Le 27 août 1997, le Conseil d’État décida de suspendre l’exécution dudit acte. En août 1997, à la suite de sa plainte auprès de la préfecture d’Amasya, l’administration permit au requérant de reprendre ses fonctions. Il n’eut pourtant pas de poste précis. Le 3 février 2000, le Conseil d’État infirma le jugement de la juridiction de première instance du 27 novembre 1996 et renvoya l’affaire devant celle-ci. Il observa que le requérant avait été licencié à deux reprises par l’administration, mais qu’il avait regagné son poste suite aux jugements des tribunaux administratifs. En ce qui concerne le dernier licenciement, il nota que les rapports d’appréciation ayant constitué le fondement de l’acte de licenciement avaient été annulés par les juridictions administratives sur le recours du requérant et que le dernier acte de licenciement était également sans fondement. Le 5 juillet 2000, le tribunal se conforma à l’arrêt de cassation et donna gain de cause au requérant. Il enjoignit de surcroît à l’administration de lui verser une somme équivalente aux salaires que cette dernière aurait dû lui payer depuis le 15 juin 1995. Par un arrêt du 24 décembre 2001, le Conseil d’État confirma le jugement attaqué. Cet arrêt fut notifié à l’administration le 22 mars 2002 et devint définitif le 8 avril 2002, après l’écoulement de quinze jours du délai imparti pour la demande de rectification. Le 18 mai 2006, le requérant informa la Cour que le jugement n’était toujours pas exécuté. Cependant, le 6 novembre 2006, après la communication de la requête au Gouvernement, l’administration paya au requérant la somme de 6   401,88   nouvelles livres turques [environ 3   480 euros]. Le 8   novembre 2006, ce dernier signa une remise de dette au profit de l’administration. Le 28 mars 2007, le requérant informa le ministère des Affaires étrangères qu’il ne souhaitait plus poursuivre sa requête devant la Cour. Le 29 mars 2007, il signa devant notaire une autre remise de dette au profit de l’administration. Les passages pertinents de ce document peuvent se lire comme suit   : «   J’ai été licencié par la mairie de Belevi entre 1995-1997 alors que j’y travaillais en tant qu’agent avec le statut de fonctionnaire en période probatoire   ; le 15 août 1997 [l’administration] m’a permis de reprendre mes fonctions. Jusqu’aujourd’hui, je n’avais pas reçu de paiement en application du jugement du tribunal administratif de Samsun du 5 juillet 2000 pour la période où je n’avais pas travaillé. Le 6   novembre 2006, la somme de 6 401,88 nouvelles livres turques m’a été payée pour tous mes droits et intérêts moratoires y afférents. Je n’ai aucun autre droit et créance. Je déclare et accepte décharger la mairie de Belevi.   » Le même jour, toujours devant notaire, le requérant dessaisit ses représentants, M es Hamdi Güleç et Mesut Bayat, avocats à Ankara, du dossier. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable. Invoquant le même article, il se plaint de la non-exécution d’une décision judiciaire condamnant l’administration à lui verser une indemnité. EN DROIT Le Gouvernement fait constater que le requérant a signé une remise de dette par laquelle il déclare avoir été payé et décharger l’administration concernée pour tous ses droits et intérêts moratoires découlant du jugement du tribunal administratif de Samsun. Il ajoute que le requérant a dessaisi ses représentants du dossier par un acte notarié. Le requérant ne peut ainsi plus se prétendre victime d’une violation de droits garantis par la Convention devant la Cour. Dans ses observations du 29 janvier 2007, le représentant du requérant soutenait que la somme payée/à payer ne correspondrait pas au préjudice matériel réel que son client aurait subi et ne tiendrait pas compte du dommage moral. Aux yeux de la Cour, les remises de dette signées par le requérant les 8   novembre 2006 et 29 mars 2007, la dernière devant notaire, ainsi que sa lettre du 28 mars 2007 adressée au ministère des Affaires étrangères sont la manifestation de sa volonté explicite de mettre fin à la procédure litigieuse. Il déclare «   que la somme de 6 401,88 nouvelles livres turques (...) a été payée pour tous (...) droits et intérêts moratoires y afférents   »   ; il affirme solennellement, par un acte notarié, qu’il n’a «   aucun autre droit et créance   » et «   déclare et accepte décharger la mairie de Belevi   » (voir, mutatis mutandis , Ekici c. Turquie (déc.), n o 11703/03, 1 er juin 2006). La Cour prend donc acte de la remise de dette du requérant et décide, après examen des circonstances de l’affaire, que le litige a été résolu. Par ailleurs, elle ne constate l’existence d’aucun autre motif qui justifierait de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC004008302