CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC004088502
- Date
- 5 juin 2007
- Publication
- 5 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et   de   M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Günseli Kaya, est une ressortissante turque, née en 1955 et résidante à İzmir. Elle est représentée devant la Cour par M e   Z. Kaya, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Lors d'une foire du livre organisée entre le 7 et le 15 avril 2001, un stand a été installé au nom de l'Association des droits de l'homme d'Izmir dont la requérante était la dirigeante. Le 17 mai 2001, le procureur de la République d'İzmir («   le procureur   ») informa la requérante qu'elle avait enfreint la loi sur les associations et que cet acte, passible d'une amende, entrait dans le cadre des délits non poursuivis en cas de versement à l'avance de cette amende ( önödeme ). La requérante refusa encore d'obtempérer. Par un acte d'accusation du 31 mai 2001, le procureur mis la requérante en accusation pour infraction à la loi n o 2908 sur les associations et requit l'application des articles 63 et 86 de celle-ci. L'acte d'accusation ne fut pas communiqué à la requérante. Par une ordonnance pénale datée du 27 septembre 2001, le tribunal d'instance d'İzmir («   le tribunal   »), sans tenir d'audience, condamna la requérante à une amende de 213   548   400 livres turques (TRL), somme équivalant alors à environ 168 euros. Pour ce faire, il se fonda sur l'article   386 du code de procédure pénale prévoyant une procédure simplifiée pouvant aboutir à une ordonnance pénale (ceza kararnamesi) . Par une décision définitive du 27 novembre 2001, le tribunal correctionnel d'İzmir, écarta l'opposition formée par la requérante contre l'ordonnance pénale, lui aussi sans tenir d'audience. B.     Le droit interne pertinent A l'époque des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi libellées   : Article 386 «   Pour ce qui est des contraventions relevant de sa compétence, le juge du tribunal d'instance se prononce, sans tenir d'audience, par une ordonnance pénale. L'ordonnance pénale ne peut que porter sur une condamnation à une amende légère ou lourde, ou à une peine d'emprisonnement de trois ans maximum (...)   » Article 387 «   Si le juge voit un inconvénient à statuer sans audience, il fixe une date pour délibérer publiquement.   » Article 390 «   Une audience est tenue en cas d'opposition formée contre une ordonnance pénale portant sur une peine d'emprisonnement légère. (...) En cas d'opposition formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende (...), le président du tribunal correctionnel (...) examine l'opposition en application des articles (...) , 302 et (...) [du présent code] (...).   » Article 302 «   A l'exception des cas prévus par la loi, la procédure d'opposition se déroule sans audience. Le procureur de la République est entendu si nécessaire. Si l'opposition est accueillie, la même juridiction examine aussi le bien-fondé de l'objet de l'opposition.   » L'article 63 de la loi n o 2908 réglemente les procédures à suivre concernant les recettes et les dépenses des associations et leur interdit d'émettre des reçus de donation lorsqu'il s'agit de la vente de revues et d'autres œuvres publiées. GRIEFS Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention, la requérante se plaint de n'avoir pu exercer pleinement ses droits de défense, dans la mesure où, d'une part, l'acte d'accusation du procureur ne lui a pas été notifié, d'autre part, elle n'a pas bénéficié d'une audience publique dans le cadre de la procédure relative à l'ordonnance pénale et, enfin, elle n'a pas eu la possibilité de convoquer et de faire interroger les témoins à décharge et de soumettre ses preuves à l'appréciation du tribunal. Elle se plaint par ailleurs du fait qu'elle n'a pas eu la possibilité de se faire représenter par un avocat du fait que l'acte d'accusation ne lui a pas été notifié. Elle se plaint par ailleurs de ce que sa condamnation pour avoir installé un stand au nom de l'association sans déclaration préalable et pour avoir distribué les publications de l'association a enfreint les articles 10 et 11 de la Convention. Invoquant l'article 7 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa condamnation n'était pas prévue par la loi. EN DROIT 1. La requérante invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention et se plaint de n'avoir pu exercer pleinement ses droits de défense. Elle se plaint en particulier de l'absence de notification de l'acte d'accusation du procureur, de la non tenue d'une audience publique dans le cadre de la procédure relative à l'ordonnance pénale et, enfin, de ne pas avoir eu la possibilité de convoquer et de faire interroger les témoins à décharge et de soumettre ses preuves à l'appréciation du tribunal. Elle se plaint par ailleurs du fait qu'elle n'a pas eu la possibilité de se faire représenter par un avocat du fait que l'acte d'accusation ne lui a pas été notifié. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés de l'iniquité de la procédure et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2. La requérante se plaint de ce que sa condamnation pour avoir installé un stand au nom de l'association sans déclaration préalable a enfreint l'article 11. Elle allègue par ailleurs que sa condamnation pour avoir distribué les publications de l'association a porté atteinte à sa liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention. Ces griefs doivent être examinés sous le seul angle de l'article 11. La Cour relève que la requérante a été condamné pour avoir distribué les publications de l'association en contravention de l'article 63 de la loi sur les associations qui réglemente l'activité financière des associations et la procédure à suivre pour pouvoir émettre des reçus de donation. La réglementation dénoncée n'a qu'un but - le recouvrement des impôts - et ne concerne nullement le droit à la liberté d'association dans la mesure où elle ne vise ni l'activité de l'association, ni son existence. En l'absence d'une ingérence dans le droit de la requérante énoncé à l'article 11, la Cour rejette cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Invoquant l'article 7, la requérante se plaint de ce que sa condamnation n'avait pas de base légale. La Cour relève que la condamnation de la requérante était clairement prévue par l'article 63 de la loi n o 2908 portant sur les associations. Cette partie de la requête doit être aussi rejetée pour défaut manifeste de fondement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs de la requérante tirés de l'iniquité de la procédure pénale; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. F. Elens-Passos   F. T ulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0605DEC004088502
Données disponibles
- Texte intégral