CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0607DEC003610905
- Date
- 7 juin 2007
- Publication
- 7 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s13678100 { width:200.76pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 36109/05 présentée par Alexandros KRYSTALLIDIS contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 7 juin 2006 en une chambre composée de   :   MM.   L. Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens,     G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la lettre du Gouvernement en date du 20 avril 2007 contenant son offre en vue d’un règlement amiable de l’affaire et la lettre du requérant en date du 3 mai 2007 acceptant cette offre, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M e Alexandros Krystallidis, est un ressortissant grec, né en 1960 et résidant à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   K. Bakalis, président du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. De janvier 1996 à septembre 2000, le requérant, avocat de son état, fut le conseil juridique et l’un des membres du conseil d’administration de PAOK, une équipe sportive ayant son siège à Thessalonique. Le 20 novembre 2000, le quotidien national «   Ta Nea   » publia dans son supplément sportif une affiche, sur laquelle apparaissait la photo des présidents des sections de basketball et de football de PAOK, ainsi que celle du requérant. L’affiche comportait des propos qualifiant les intéressés de «   Marchands-Traîtres des rêves du monde de PAOK   » et de «   Piranhas   », ainsi qu’un commentaire à cet égard. Le 28 novembre 2000, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre le journal et les autres personnes impliquées dans la publication litigieuse. Le 16 septembre 2002, le tribunal rejeta le recours (décision n o   5900/2002). Le 8 novembre 2002, le requérant interjeta appel de cette décision. Le 14 avril 2003, la cour d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt n o 3021/2003). Le 28 juillet 2003, le requérant se pourvut en cassation. Le 4 avril 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o   603/2005). GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaignait en outre d’une atteinte à sa vie privée. EN DROIT Le 10 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré du droit d’accès à un tribunal au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Le 20 avril 2007, le Gouvernement envoya à la Cour copie du procès-verbal n o 1170/2007 du Conseil juridique de l’Etat, dûment approuvé par les ministres compétents, contenant son offre en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Aux termes de celle-ci, le Gouvernement proposa de verser, ex gratia , au requérant une somme globale de 5   000 euros à condition qu’il se désistât sans équivoque de sa présente requête. Par courrier du 3 mai 2007, le requérant déclara qu’il acceptait la proposition de règlement amiable contenue dans le procès-verbal n o   1170/2007 du Conseil juridique de l’Etat et qu’il souhaitait se désister de sa requête devant la Cour. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ; Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0607DEC003610905