CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0612DEC001434005
- Date
- 12 juin 2007
- Publication
- 12 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le Patriarcat œcuménique est établi à Istanbul. Actuellement, il réunit et représente la minorité orthodoxe en Turquie. Il est représenté par M es A. Sakmar, avocat à Istanbul, N.C.   Alivizatos, avocat à Athènes, et Y.   Ktistakis, avocat à Thèbes. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un contrat de vente du 6 janvier 1902, le requérant fit acquisition d’un bien pour la somme de 246   650 livres sterling. Ce bien consistait en un terrain d’une superficie de 23   255 m 2 , sis au sommet de la colline principale de l’île de Büyükada (Istanbul), sur lequel existaient un bâtiment principal de cinq étages, initialement destiné à être utilisé comme hôtel, et un bâtiment auxiliaire de deux étages. Selon la loi ottomane régissant à l’époque le statut des biens immobiliers, le transfert du bien au requérant fut officiellement consacré par l’édition d’un firman (acte de fondation) du Sultan, et inscrit au registre impérial (cahier impérial). En 1903, l’usage du bien fut cédé à une fondation de la minorité orthodoxe, la «   Fondation de l’Orphelinat grec de Büyükada pour garçons   » («   l’Orphelinat   »). Par ailleurs, dans le registre foncier, l’affectation de ce bien était mentionnée comme étant «   l’orphelinat de construction en bois des Grecs   ». L’Orphelinat avait été fondé en 1853 par des Grecs orthodoxes d’Istanbul. Installé initialement dans un bâtiment situé à Yedikule (Istanbul), il avait été obligé d’interrompre son activité à la suite d’un séisme ayant détruit ses locaux. Par l’entrée en vigueur de la loi sur les fondations du 13 juin 1935 (loi n o   2762) la personnalité morale de l’Orphelinat fut officiellement reconnue et le bien immobilier en question fut mentionné dans sa déclaration déposée en 1936 conformément à l’article 1 (provisoire) de cette loi. En 1964, pour des raisons de sécurité, notamment devant le risque d’incendie, les autorités turques ordonnèrent l’évacuation des locaux par l’Orphelinat. A cette même date, le requérant soutient avoir repris la possession et la gestion du bien immobilier. En 1995, en vue de trouver des moyens financiers pour l’entretien et la rénovation des bâtiments, le requérant conclut un accord avec une société privée ( Büyükada Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ) et lui accorda l’exploitation desdits locaux pour une durée de 49 ans. Cependant, cet accord ne put voir le jour en raison de l’opposition des autorités administratives. 1)     La procédure administrative et judiciaire concernant l’Orphelinat Le 22 janvier 1997, invoquant l’article 1 de la loi n o 2762, la Direction générale des fondations émit un arrêté dans lequel elle qualifia l’Orphelinat de fondation «   désaffectée   » («   mazbut   ») alors que celle-ci appartenait jusqu’à cette date à la catégorie des fondations «   attachées   » («   mülhak   »). L’arrêté mentionnait que l’Orphelinat ayant cessé d’avoir une activité caritative, son conseil d’administration avait été révoqué et sa gestion passée à la Direction générale des fondations. Le 4 avril 1997, l’Orphelinat saisit le tribunal administratif d’Istanbul d’une demande d’annulation dudit arrêté. Par un jugement du 12 mars 1998, le tribunal rejeta cette demande. Le 19   février 2001, le Conseil d’État infirma ledit jugement. Par un jugement du 3 avril 2002, le tribunal rejeta la demande de l’Orphelinat. Par un arrêt du 19 novembre 2003, le Conseil d’État confirma le jugement attaqué. Il ressort du dossier que le recours en rectification, formé par l’Orphelinat, est toujours en cours. 2)     La procédure judiciaire concernant le requérant Le 16 mars 1999, la Direction générale des fondations, agissant au nom de l’Orphelinat, introduisit devant le tribunal de grande instance d’Adalar un recours en annulation du titre de propriété du requérant et sa réinscription sur le registre foncier au nom de l’Orphelinat. Par un jugement du 18 décembre 2002, le tribunal de grande instance accueillit la demande de la Direction générale des fondations et ordonna l’inscription du bien immobilier litigieux au nom de l’Orphelinat, géré depuis 1997 par la Direction. A cet égard, rappelant que l’Orphelinat avait été qualifié de fondation «   désaffectée   », il constata que ledit bien figurait dans la déclaration déposée en 1936 par celui-ci. Par ailleurs, il prit en considération que le Patriarcat n’avait entrepris aucun travail pour l’entretien du bien, qui constitue un monument historique d’une importance internationale. Le 30 septembre 2003, la Cour de cassation infirma ce jugement pour vice de procédure. Le 25 février 2004, s’alignant sur le raisonnement développé dans son jugement du 18 décembre 2002, le tribunal de grande instance annula à nouveau le titre de propriété du requérant et ordonna son inscription au nom de l’Orphelinat. Il tint le raisonnement suivant   : «   (...) L’affaire porte sur la demande [de la Direction des fondations] tendant, d’une part, à l’annulation du titre de propriété au motif que le Patriarcat grec n’a pas la capacité d’acquérir des biens immobiliers en vertu de la loi sur les fondations et des traités de Lausanne, et, d’autre part, à son transfert à la fondation désaffectée de l’Orphelinat de Büyükada (...) (...) le représentant de la partie défenderesse a soutenu que le Patriarcat a acquis la propriété de ce bien par un acte du Sultan, lequel a été validé après la République (...) Les registres produits par la direction du registre foncier à la suite de la demande du tribunal et les documents issus de l’action engagée devant les tribunaux administratifs (...) démontrent que les dispositions relatives à des fondations caritatives ayant cessé leurs activités doivent être appliquées, en l’occurrence l’article 1 d) de la loi n o   2762 portant sur les fondations qualifiées de «   désaffectées   » (...) Il est clair que la demande de la partie demanderesse consiste à obtenir l’annulation du titre de propriété au motif que la fondation était désaffectée (...) Par ailleurs, les immeubles se trouvant sur le bien en question sont des monuments historiques et, comme il a été établi lors de visites des lieux, ils étaient abandonnés («   atıl vaziyette   »), et la partie défenderesse, alors qu’elle en était propriétaire, n’a entrepris aucun travail afin de consolider l’immeuble, nonobstant le fait qu’elle le considérait comme un monument ayant une importance historique. [De même], il ressort clairement du dossier que, ni en qualité de propriétaire ni de fondation, la partie défenderesse n’a accompli de démarche tendant à s’acquitter de ses obligations. [Par ailleurs], le dossier ne contient aucun élément donnant à penser que la fondation poursuivait ses activités. Le fait que les donations sont faites sous forme de bourse à un nombre restreint d’étudiants ne serait pas de nature à empêcher la qualification de la fondation comme étant désaffectée. Bien que l’immeuble ait été considéré comme un orphelinat, le dossier ne contient aucun élément démontrant qu’il est actuellement utilisé pour de telles activités et la visite des lieux n’a pas davantage fourni d’élément concernant un tel usage. Par conséquent, il peut passer pour établi que l’Orphelinat constitue une fondation désaffectée (...) A la lumière de ce qui précède, il convient d’ordonner la radiation de l’inscription du titre de propriété au registre foncier du fait de la désaffectation de l’Orphelinat en vertu du code civil, des traités internationaux et de la loi sur les fondations (...)   » Le requérant attaqua le jugement devant la Cour de cassation et demanda la tenue d’une audience. Le 21 octobre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué et rejeta la demande d’audience au motif que les frais y afférents n’avaient pas été réglés. Elle considéra que le bien litigieux, depuis la déclaration de l’Orphelinat déposée en 1936, figurait dans son patrimoine et n’appartenait plus au requérant. Par un arrêt du 7 février 2005, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification de l’arrêt. 3)     Documents présentés par le requérant Le requérant soumet à l’attention de la Cour une lettre datant du 1 er   décembre 1959 signée par la direction de l’aménagement de la municipalité d’Istanbul. Cette dernière exposait que le requérant, qui disposait («   Patrikhanenin tahtı tasarrufunda bulunan   ») de l’immeuble de l’Orphelinat, pouvait procéder à des travaux de restauration. Quant à la demande tendant à la construction d’un deuxième bâtiment, la municipalité soulignait que le requérant devait s’adresser au ministère de l’Intérieur. De même, par un courrier du 5 novembre 1962, la municipalité confirma le contenu de sa lettre précitée. En outre, par un courrier du 9 février 2004, la municipalité des îles informa le requérant des mesures prises contre le risque d’incendie. B. Le droit et la pratique interne pertinents 1)     Traité de Lausanne Les dispositions du Traité de Lausanne (1923) concernant la protection des anciennes fondations assurant les services publics pour les minorités religieuses se lisent ainsi   : Article 37 «   La Turquie s’engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 38 à   44 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu’aucune loi, aucun règlement, aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu’aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.   » Article 42 § 3 «   Le gouvernement turc s’engage à accorder toute protection aux églises, synagogues, cimetières et autres établissements religieux des minorités précitées. Toutes facilités et autorisations seront données aux fondations pieuses et aux établissements religieux et charitables des mêmes minorités actuellement existant en Turquie (...)   » 2)     Fener Rum Patrikliği A l’époque ottomane, le Patriarcat œcuménique ( Fener Rum Patrikliği ), établi à Istanbul, était reconnu comme milletbaşı (chef de la communauté), à la fois chef spirituel et responsable envers la Sublime Porte, de la communauté orthodoxe, laquelle s’intégrait aux rouages administratifs de l’Empire par l’intermédiaire de l’Église. Actuellement, le Patriarcat réunit et représente la minorité orthodoxe en Turquie. 3)     Loi sur le cadastre L’article 3 de la loi sur le cadastre dispose que les biens immobiliers, acquis selon un acte de fondation et une décision administrative, des établissements étrangers religieux, scolaires, de bienfaisance dont la personnalité est reconnue par l’État turc, sous réserve d’utilisation conforme au but initial et d’autorisation administrative, peuvent être enregistrés au nom de la personne morale des établissements. 4)     Code civil Le 4 octobre 1926, à la suite de la proclamation de la République de Turquie, le code civil entra en vigueur. Puis, le 8 décembre 2001, le nouveau code civil, qui succéda à l’ancien code, fut publié au Journal officiel . La loi n o 864 sur l’application du code civil entra en vigueur le 4   octobre 1926. Son article 8 disposait   : «   Il sera promulgué une loi spéciale régissant le fonctionnement des fondations établies avant l’entrée en vigueur du code civil. Les établissements fondés après l’entrée en vigueur du code civil sont soumis aux dispositions du code civil.   » L’inscription d’un bien au registre foncier confère à son propriétaire toutes les prérogatives liées au droit de propriété. L’article 705 du code civil est rédigé comme suit (voir également l’article 633 de l’ancien code civil)   : «   L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. (...)   » L’article 1025 du code civil dispose que la radiation ou modification d’une inscription au registre foncier n’est possible que dans les cas où l’inscription avait été faite sans cause légitime et les droits du véritable propriétaire violés. «   Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.   » L’article 1007 du code civil dispose que l’Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. Dans un arrêt rendu le 10 juin 1953 (n o 1953/5), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a reconnu la validité des firmans adoptés par les Grands Vizirs (premier ministre de l’époque ottomane, «   Tezkere-i Samiye   ») avant l’instauration de la République. 5)     Fondation (Vakıf) en droit turc Jusqu’en 1912, les fondations ( vakıf ) n’étaient pas reconnues en tant que personnes morales dans le système juridique de l’Empire ottoman. La loi provisoire sur le droit des personnes morales à disposer de biens immobiliers, promulguée le 16 février 1328 de l’Hégire (1912), reconnut la personnalité morale aux vakıf et leur accorda le droit d’acquérir des biens immobiliers. Ces institutions appartenant aux communautés chrétiennes étaient nommées Osmanlı müessesatı hayriyesi (Les institutions ottomanes de bienfaisance). Il convient à cet égard de noter que l’une des spécificités du droit ottoman résultait du fait que de nombreux services publics étaient assurés par des fondations caritatives. Le 13 juin 1935 fut promulguée la loi n o 2762 sur les fondations. Elle régissait le fonctionnement des vakıf fondées avant l’entrée en vigueur du code civil et leur reconnaissait la personnalité morale. Le statut juridique des vakıf créées postérieurement à l’entrée en vigueur du code civil était régi par les dispositions de ce dernier. En vertu de l’article 1 d) de la loi n o 2762, les fondations ayant cessé leurs activités caritatives sont appelées «   désaffectées   » et sont gérées par la Direction générale des fondations. La loi n o 2762 imposa l’obligation pour les fondations qui avaient été transférées de l’Empire ottoman d’inscrire leurs biens immobiliers au registre foncier. A cette fin, son article transitoire disposait   : «   A.     Les représentants (...) des fondations qui n’ont pas rendu compte à la Direction générale des fondations (...) sont obligés de lui présenter une déclaration [ beyanname ] indiquant la nature, les sources des revenus, les dépenses, la quantité et la qualité des revenus et des dépenses de l’année précédente (...) de la fondation, dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. (...)   » En outre, l’article 44 de la loi n o 2762 prévoyait que les fondations pouvaient enregistrer à leur nom les biens immobiliers dont elles avaient la possession. Dans la jurisprudence établie le 8 mai 1974, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation décidèrent que les déclarations faites en 1936 devaient être considérées comme les actes de fondation des vakıf précisant leur statut. En l’absence d’une clause explicite, ces fondations ne pouvaient acquérir d’autres biens immobiliers que ceux figurant sur leur déclaration. La Cour de cassation indiqua que l’acquisition par les fondations de ce type de biens immobiliers en supplément de ceux figurant dans leur statut pouvait constituer une menace pour la sécurité nationale. De nombreuses modifications dans la législation régissant les fondations ont été effectuées par les lois n o 4771 du 9 août 2002 et n o   4778 du 2   janvier 2003, ainsi que par le règlement relatif à l’acquisition de biens immeubles par les fondations des communautés du 24 janvier 2003. GRIEFS Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1 et 14 de la Convention, le requérant allègue qu’en statuant sur l’inscription de son domaine au nom de l’Orphelinat, actuellement géré par la Direction générale des fondations, les juridictions internes ont violé son droit au respect de ses biens. Il soutient que la privation de propriété s’est opérée dans des conditions contraires aux principes généraux du droit international. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions internes dans la mesure où celles-ci auraient commis des erreurs de droit interne. Il soutient en outre que l’arrêt de la Cour de cassation n’était pas suffisamment motivé. Il se plaint également d’une atteinte à son droit de défense dans la mesure où sa demande de tenue d’une audience devant la Cour de cassation a été rejetée. EN DROIT Le requérant invoque une violation des articles 6 de la Convention et 1   du Protocole n o 1, combiné avec l’article 14 de la Convention. 1.     Sur la compétence ratione temporis de la Cour Le Gouvernement soutient tout d’abord que les griefs du requérant sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention, étant donné que l’inscription du bien immobilier litigieux sur le registre foncier n’avait plus de base légale à partir du moment où l’Orphelinat avait mentionné ce bien dans la déclaration de 1936. Par conséquent, selon lui, l’inscription était sans fondement soit à partir de novembre 1902, date d’acquisition du bien, soit à compter de 1936, date du dépôt de la déclaration de la fondation. Le requérant conteste cette thèse. Il fait valoir que le titre de propriété ne s’est trouvé contesté sur le plan interne qu’en 1999, pour être annulé définitivement par un jugement confirmé le 7 février 2005. La Cour relève que, selon sa jurisprudence constante, pour établir sa compétence temporelle, il est essentiel d’identifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de l’ingérence alléguée. Elle doit tenir compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée ( Blečić c. Croatie [GC], n o 59532/00, § 82, CEDH 2006 ‑ ...). La Cour rappelle que la Turquie n’a accepté sa juridiction que pour les faits ou événements postérieurs au 28 janvier 1987, date du dépôt de sa déclaration reconnaissant le droit de recours individuel. Toutefois, en l’espèce, elle considère que le fait principal réside dans le jugement du tribunal de grande instance d’Istanbul du 25   février 2004 annulant le titre de propriété du requérant, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 21   octobre 2004. C’est en effet ce jugement, postérieur à la reconnaissance par la Turquie de la juridiction obligatoire de la Cour, qui est au centre de l’affaire dont la Cour est appelée à juger au regard des exigences des dispositions invoquées par l’intéressé. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement pour incompétence ratione temporis . 2.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a pas utilisé la voie de recours interne prévue par l’article 1007 du code civil, en vertu duquel l’État est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. Le requérant ne s’est pas prononcé sur cette exception. La Cour relève d’emblée que la voie de recours prévue par le code civil et invoquée par le Gouvernement permet d’exercer un recours uniquement dans l’hypothèse d’un dommage résultant de la tenue du registre foncier. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Dans sa décision du 25 février 2004, le tribunal de grande instance d’Istanbul n’a pas annulé le titre de propriété pour des motifs liés à la manière dont le registre a été tenu mais il s’est fondé sur de multiples raisons examinées ci-dessous. Par ailleurs, le Gouvernement n’a produit aucune décision de justice rendue en droit interne conformément à ce recours. En conséquence, le requérant n’avait pas à exercer ce recours, qui ne pouvait être considéré comme offrant des chances raisonnables de succès. Il s’ensuit que cette exception ne peut être retenue. 3. Sur le fond Le requérant soutient que les juridictions internes ordonnant l’inscription du bien litigieux au nom de l’Orphelinat, géré depuis 1997 par la Direction générale des fondations, ont violé son droit au respect de ses biens. Cette privation, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article   1 du Protocole n o 1, ne poursuit pas un but d’utilité publique et est intervenue dans des conditions illégales. En outre, elle est contraire aux principes généraux du droit international. Le requérant déclare non seulement avoir acquis le bien litigieux légalement en 1902 mais également l’avoir dûment enregistré dans les «   cahiers impériaux   » de l’époque ottomane et dans le registre foncier de la République en 1929. Il affirme avoir depuis lors exercé pleinement ses droits de propriété, aussi bien devant les autorités compétentes, que pour son entretien, y compris sa protection en cas d’incendie. Se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1953 (paragraphe 32 ci-dessus), il soutient par ailleurs que les firmans du Sultan consacrant l’acquisition de propriétés sont toujours en vigueur dans l’ordre public actuel de la Turquie. Le requérant fait également valoir qu’alors que la protection des biens immobiliers des minorités non musulmanes en Turquie est une obligation du droit international conventionnel, qui résulte de l’article   42   §   2 du Traité de Lausanne et de la Convention, les autorités n’invoquant aucun motif d’utilité publique pour la privation de sa propriété. Par conséquent, cette privation est arbitraire et ne vise qu’à restreindre les droits d’une communauté religieuse. Par ailleurs, le requérant conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle la propriété litigieuse avait été «   déclarée   » par l’Orphelinat en 1936 comme faisant partie de son patrimoine immobilier et que cette même déclaration attestait d’un transfert pur et simple de la propriété à l’Orphelinat. En effet, cette déclaration ne mentionnait pas le bien en cause de façon précise et ne saurait, en aucun cas, être tenue comme un acte ou une demande d’enregistrement de la propriété litigieuse de la part de l’Orphelinat. Le requérant se réfère également aux courriers que lui ont adressés les autorités depuis les années 1950, confirmant sans la moindre réserve sa qualité de propriétaire unique du bien en question. Le Gouvernement considère que le bien litigieux appartenait à la fondation de l’Orphelinat et non au requérant   ; il n’entre donc pas dans la notion de «   biens   » protégés par l’article 1 du Protocole n o 1. Cette disposition ne vaut que pour les biens actuels et l’annulation des titres de propriété du requérant ne constitue que la rectification d’une erreur d’enregistrement. Selon le Gouvernement, la vente conclue en 1902 ne doit pas être interprétée à la lumière des dispositions du code civil. En effet, le transfert de ce bien, qui était relié à la fondation dénommée Ş ehzade Sultan Mehmet Vakfı , avait été effectué dans l’unique but de fonder un orphelinat, et cela était clairement mentionné dans le registre foncier. Il ressort de l’examen du registre que le vrai propriétaire en était la fondation et non le Patriarcat. La déclaration de 1936, déposée par cette fondation en application de la loi sur les fondations, démontre sans conteste que le nom du requérant dans le registre foncier était nul et non avenu dès le début. Par conséquent, l’Orphelinat a clairement indiqué dans sa déclaration de 1936 que ce bien était en sa possession. Ainsi, l’annulation du titre de propriété n’était que la rectification d’une erreur. Le Gouvernement explique que la Direction des fondations est chargée de surveiller les activités des fondations et que, dans ce cadre, elle a demandé à la fondation de rectifier ces registres. Pour lui, il ne s’agit ni d’une confiscation ni d’une expropriation, ce n’est que la rectification d’une erreur d’enregistrement. Il souligne également que le titre de propriété était enregistré au nom de son vrai propriétaire et non au nom du Trésor public. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peut être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. En conséquence, il convient de déclarer la requête recevable, en mettant fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0612DEC001434005
Données disponibles
- Texte intégral