CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0612DEC001602102
- Date
- 12 juin 2007
- Publication
- 12 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Società Plalam s.p.a., est une personne morale dont le siège est à Ascoli Piceno. Elle est représentée devant la Cour par M es   A.   Bozzi, C. Chiaffarelli et M.R. Gatti, avocats à Milan. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une société spécialisée dans la fabrication de produits manufacturés. Le 12 septembre 1985, la requérante introduisit devant la «   Cassa per il Mezzogiorno   », devenue par la suite l’Agence pour la promotion et le développement de l’Italie du Sud («   l’Agence   »), une demande d’obtention d’un financement au sens de la loi n o 183 de 1976 et du décret présidentiel n o 902 de 1976. A l’appui de sa demande, la requérante faisait valoir qu’elle entendait agrandir un établissement industriel sis à Ascoli Piceno, en investissant globalement la somme de 7   048   000   000 ITL. Conformément aux dispositions ci-dessus, les entreprises exerçant leur activité dans le Sud de l’Italie pouvaient obtenir des subventions publiques dont le montant était calculé proportionnellement au montant des investissements réalisés. Ces subventions pouvaient être revues à la hausse au cas où l’entreprise concernée déciderait d’augmenter le montant des investissements en cours de travaux. Par un arrêté du 25 mars 1987, l’Agence accueillit la demande de la requérante et reconnut son droit à un financement de 1   862   260   000 ITL au titre de contribution directe ( contributo in conto capitale ) et de 1   779   000   000 ITL au titre de contribution sur les intérêts ( contributo in conto interessi ), sous condition de la vérification du bon fonctionnement de l’établissement industriel une fois les travaux terminés. Au cours des travaux, le 19 février 1988, la requérante introduisit devant l’Agence une demande tendant à obtenir une révision à la hausse de la subvention, compte tenu de ce qu’elle avait augmenté son investissement de 7   048   000   000 ITL à 10   258   000   000 ITL. Par une note du 21 février 1989, l’Agence déclara que, compte tenu de l’augmentation de l’investissement, aux termes de la législation en vigueur la requérante devait obtenir une augmentation proportionnelle de la subvention. Il ressort du dossier que les travaux se terminèrent le 30 juin 1990 et que l’établissement industriel entama son activité de production le 15   décembre   1990. Le 28 juillet 1994, la commission chargée de vérifier le bon fonctionnement de l’établissement industriel   («   la Commission   ») procéda à ladite vérification. Par une note du 19 octobre 1994, la Commission certifia le fonctionnement régulier de l’établissement de la requérante. Quant au montant à verser, la Commission constata que l’investissement global fait par la requérante s’élevait à 12   781   200   000 ITL, après son augmentation. Toutefois, la Commission estima que la subvention à verser à la requérante ne pouvait être calculée que proportionnellement à l’investissement initialement prévu, et ceci en fonction du décret-loi n o 415 du 22   octobre   1992, converti en loi n o 488 du 19 décembre 1992, qui avait entre-temps modifié la législation en matière de financement pour les investissements dans le Midi. Cette nouvelle législation prévoyait que les subventions devaient être impérativement calculées sur la base du montant de l’investissement planifié au début par l’entreprise, sans possibilité d’en augmenter le montant à la suite d’une augmentation de l’investissement en cours de travaux. De ce fait, la Commission recommanda au Ministère de ne pas prendre en compte l’augmentation de l’investissement fait par la requérante de 5   733   200   000 ITL par rapport à l’investissement initialement annoncé. S’appuyant sur la note de la Commission, le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat ( Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ), par un arrêté du 28 juin 1995, octroya définitivement à la requérante la somme de 1   862   260   000 ITL au titre de subvention directe et de 1   779   000   000 ITL au titre de contribution sur les intérêts. Ces montants étaient calculés sur la base de l’investissement initialement prévu. Quant à l’augmentation de l’investissement en cours de travaux, celle-ci ne donnait lieu à aucune augmentation du montant du financement, en raison de l’application en l’espèce de la loi n o 488 de 1992. Par un recours notifié le   13 octobre 1995, la requérante introduisit devant le tribunal administratif régional du Latium («   TAR   ») une action visant à obtenir l’annulation de l’arrêté ministériel du 28 juin 1995 et de la note de la Commission du 19 octobre 1994. Par une décision déposée au greffe le 4 août 1997, le TAR rejeta le recours de la requérante, faisant notamment valoir que le décret-loi n o 415 du 22 octobre 1992, converti en loi n o 488 du 19 décembre 1992, constituait la législation applicable en l’espèce, étant donné que la vérification du bon fonctionnement de l’entreprise avait eu lieu après l’entrée en vigueur de cette loi. De ce fait, la requérante ne pouvait pas prétendre à un montant de subventions plus élevé. La requérante attaqua cette décision devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt déposé au greffe le 18 octobre 2001, le Conseil d’Etat rejeta l’appel de la requérante, confirmant l’application rétroactive de la loi n o 488 de 1992 au cas d’espèce. Le Conseil d’Etat affirma entre autres que le retard de l’administration dans la vérification du fonctionnement de l’établissement et dans l’examen définitif du dossier de la requérante ne pouvait avoir aucune influence sur le choix de la loi applicable en l’espèce. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi que le Préambule à la Convention et l’article 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’application rétroactive à son cas de la loi n o 488 de 1992. EN DROIT La requérante se plaint des dommages découlant de l’application rétroactive à son cas de la loi n o 488 de 1992. Elle invoque en premier lieu l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En deuxième lieu, elle invoque le Préambule à la Convention, ainsi que l’article 1 de cette dernière, qui se lit ainsi   : «   Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention   :   » A titre préliminaire, le Gouvernement soutient que, par la note du 21   février 1989, l’Agence avait soumis à certaines conditions le droit de la requérante à l’obtention d’une augmentation proportionnelle de la subvention. D’après le Gouvernement, les contributions supplémentaires revendiquées par la requérante ne peuvent pas être considérées comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour ( Gasus Dosier - und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas , arrêt du 23 février 1995, série   A n o   306 ‑ B   ; Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, CEDH 1999 ‑ II   ; Tre Traktörer AB c. Suède , arrêt du 7 juillet 1989, série   A n o 159, et mutatis mutandis Öneryıldız c . Turquie [GC], n o 48939/99, CEDH 2004 ‑ XII), cette notion prévoit nécessairement l’existence d’un lien entre l’intérêt revendiqué et un objet matériel. Par ailleurs, le Gouvernement reconnait que dans les affaires Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (arrêt du 20 novembre 1995, série   A n o   332) et Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (arrêt du 9 décembre 1994, série   A n o 301 ‑ B), la Cour s’est affranchie de la notion de bien matériel. Toutefois, ces dernières affaires ne seraient pas comparables à la présente requête, compte tenu des circonstances spécifiques de cette dernière et notamment de ce que les contributions supplémentaires revendiquées par la requérante trouveraient leur fondement dans des mesures individuelles ayant un but d’intérêt général. De plus, le Gouvernement soutient que les contributions en question sont octroyées à la suite d’une procédure au cours de laquelle les autorités administratives ont un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Le droit à l’obtention des contributions ne surgirait donc qu’au moment où la procédure prend fin dans le cas où toutes les conditions préalables soient remplies. Ces dernières considérations constitueraient un élément fondamental de distinction de la présente affaire par rapport aux affaires Gaygusuz c. Autriche (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV), Petrovic c. Autriche (arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998 ‑ II), Wessels-Bergervoet c. Pays-Bas (n o 34462/97, CEDH 2002 ‑ IV) et Willis c. Royaume-Uni (n o 36042/97, CEDH 2002 ‑ IV), dans lesquelles l’individu avait un droit en présence de certains conditions objectives faciles à vérifier. En l’espèce, la requérante ne pourrait pas estimer avoir eu une espérance légitime quant aux contributions demandées, compte tenu de ce qu’au cours de la procédure les autorités administratives ont vérifié que certaines des conditions nécessaires à l’obtention des contributions n’étaient pas remplies. Il s’ensuit que le financement demandé par la requérante ne constituerait pas un bien présent, mais plutôt un bien futur, qui n’est pas protégé en tant que tel par l’article 1 du Protocole n o 1. L’article 1 du Protocole n o 1 ne trouverait donc pas à s’appliquer en l’espèce. Dans le cas où la Cour estimerait que l’article 1 du Protocole n o 1 est applicable, le Gouvernement soutient que l’application à la cause de la requérante du décret-loi n o 415 de 1992, converti en loi n o 488 de 1992, serait compatible avec le droit de la requérante au respect de ses biens. A cet égard, en premier lieu le Gouvernement fait valoir que la disposition litigieuse ne serait pas rétroactive, étant donné que le droit à l’obtention des subventions aurait pris naissance seulement à l’issue de la procédure. En second lieu, le Gouvernement soutient que même si l’on considérait la disposition litigieuse comme rétroactive, celle-ci ne violerait pas le droit de la requérante au respect de ses biens, conformément à la jurisprudence de la Cour ( Forrer-Niedenthal c. Allemagne , n o 47316/99, 20 février 2003 et OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France , n os   42219/98 et 54563/00, 27 mai 2004). Quant au retard dans les opérations de la commission chargée de vérifier le bon fonctionnement de l’établissement industriel, le Gouvernement fait notamment valoir qu’à la suite des travaux d’agrandissement de l’établissement industriel, le dossier de la requérante ne parvint à l’Agence qu’en juin 2002 et que le retard fut ensuite provoqué par fait imprévu, à savoir le désistement du président de la Commission. En tout état de cause, le Gouvernement soutient que les résultats du contrôle successif mirent en évidence le fait que l’augmentation de l’investissement réalisé ne répondait pas aux conditions nécessaires à l’obtention des subventions. Du point de vue de l’article 13 de la Convention, s’agissant de l’existence de moyens permettant à la requérante d’obtenir une vérification rapide de la part de la Commission, le Gouvernement soutient que la requérante aurait pu solliciter une telle vérification auprès des autorités administratives mais aussi entamer une action en justice devant les juridictions administratives. En tout état de cause, le Gouvernement observe que le refus d’augmenter la contribution publique au bénéfice de la requérante aurait pu être fondée sur d’autres raisons que la législation de 1992 et que par conséquent le prétendu retard de l’administration, dont la conséquence a été l’application d’une telle législation, n’aurait pas eu d’influence déterminante sur la situation de la requérante. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement soutient que la question de l’existence de moyens permettant à la requérante d’obtenir une vérification rapide de la part de la Commission est purement théorique et sans influence en l’espèce. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. Elle fait valoir qu’au moment de l’introduction de sa demande visant à l’obtention des contributions supplémentaires, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle avait droit à ces contributions conformément à la législation en vigueur à l’époque. A la lumière de ces considérations et se référant notamment à l’affaire Ambruosi c. Italie (n o 31227/96, 19 octobre 2000), elle soutient que les contributions supplémentaires qu’elle avait revendiquées doivent être considérées comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Or, l’application rétroactive à sa cause de la législation litigieuse constituerait une ingérence incompatible avec son droit au respect des biens, compte tenu des conséquences sur la possibilité d’obtenir les contributions. D’après la requérante, dans le cadre de la procédure à la suite de laquelle les contributions en question sont octroyées, les autorités administratives n’auraient aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Une telle procédure, en effet, se fonderait uniquement sur des critères objectifs fixés par la loi. Se référant notamment aux affaires Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (précité), Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande (arrêt du 29 novembre 1991, série   A n o   222), Gaygusuz c. Autriche (précité), et Petrovic c. Autriche (précité), la requérante conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. S’agissant du retard dans les opérations de la commission chargée de vérifier le bon fonctionnement de l’établissement industriel, la requérante soutient que l’administration serait responsable de celui-ci et, quant à la possibilité de solliciter les autorités administratives afin d’accélérer une telle procédure, la requérante fait valoir qu’elle ne pouvait pas prévoir l’entrée en vigueur de la législation litigieuse. Quant à l’article 1 de la Convention, la Cour rappelle que celui-ci «   renvoie aux clauses du Titre I et ne joue donc que combiné avec elles ; sa violation résulte automatiquement de la leur, mais elle n’y ajoute rien » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18   janvier 1978, série A n o 25, § 238). Comme le grief doit être examiné sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1, la Cour estime qu’un examen séparé sous l’angle de l’article 1 de la Convention ne répond à aucune exigence juridique. Il s’ensuit que ce grief reste absorbé dans celui tiré de l’article 1 du Protocole n o 1. S’agissant du Préambule à la Convention, la Cour estime que, compte tenu de la substance du grief, celui-ci doit être analysé uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. Quant à l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0612DEC001602102
Données disponibles
- Texte intégral