CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0612DEC003815406
- Date
- 12 juin 2007
- Publication
- 12 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président,   M me   F. Tulkens,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et   de   Mme   dollé, greffière, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Eva Kubis, est une ressortissante belge, née en 1945 et résidant à Bruxelles. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service Public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 juin 1994, la requérante fut citée à comparaître devant le tribunal de commerce de Bruxelles par une entreprise pour obtenir le paiement total de prestations liées à l’exécution et à la pose de châssis et d’une véranda. Par un jugement du 23 juin 1994, le tribunal de commerce se déclara incompétent, la requérante n’ayant pas la qualité de commerçante et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Le 7 avril 2003, ce tribunal condamna la requérante à payer une somme de 7   756,16 euros (EUR), majorée des intérêts, pour solde des travaux effectués, et une somme de 1   076,65 EUR à titre d’indemnité conventionnelle. La requérante fit appel. Par un arrêt du 9 février 2006, la cour d’appel de Bruxelles déclara l’appel que partiellement fondé. La requérante demanda l’aide judiciaire pour se pourvoir en cassation. Par une décision du 26 juin 2006, le bureau d’assistance judiciaire rejeta la demande en se fondant sur l’avis de l’avocat qu’il avait chargé d’examiner les chances de succès d’un pourvoi. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure litigieuse et sa prétendue iniquité. EN DROIT Le 3 avril 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Monsieur Claude Debrulle, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à M me Eva Kubis, la somme de 10   000 EUR (dix mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 11 avril 2007, la Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante   : «   Je soussignée, M me Eva Kubis, note que le gouvernement belge est prêt à me verser la somme de 10   000 EUR (dix mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. B aka   Greffière   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0612DEC003815406