CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0612DEC003889704
- Date
- 12 juin 2007
- Publication
- 12 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Edoardo Macri, est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Milazzo. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M.   N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 novembre 1999, le requérant introduisit devant le tribunal de Barcellona Pozzo di Gotto une demande visant à obtenir la nomination judiciaire d’un syndic pour la gestion de l’immeuble où il habitait. Le 17 décembre 1999, le président du tribunal, décidant en chambre du conseil par voie de juridiction gracieuse ( volontaria giurisdizione ), rejeta la demande au motif que le mandat du syndic précédemment nommé, X, n’était pas encore expiré. Le 10 janvier 2000, le requérant introduisit une réclamation devant la cour d’appel de Messine contre la décision du président du tribunal. En outre, le 7 février 2000, il présenta devant le tribunal de Barcellona Pozzo di Gotto une deuxième demande tendant à obtenir la nomination d’un syndic. Par un jugement de la chambre de conseil du 17 juin 2000, le tribunal, considérant que la demande constituait essentiellement une réclamation contre la décision du 17 décembre 1999, rejeta le recours du requérant. Il condamna également le requérant à rembourser à X, en tant que titulaire d’un intérêt opposé, les frais de procédure fixés à 400 euros (EUR) environ. Le 13 juillet 2000, le requérant attaqua devant la cour d’appel de Messine le jugement du 17 juin 2000 dans la partie relative à la condamnation au paiement des frais de procédure. Il faisait valoir que la décision du tribunal, relevant du domaine de la juridiction gracieuse, ne tranchait pas entre deux demandes opposées et ne pouvait pas être assortie d’une condamnation au paiement de frais de procédure. Le 14 juillet 2000, X signifia au requérant un commandement de payer. Le 17 juillet 2000, le requérant demanda à la cour d’appel un sursis à l’exécution du jugement du 17 juin 2000. La cour d’appel fit droit à la demande du requérant et suspendit provisoirement la procédure d’exécution entamée par X. Le 2 octobre 2000, la cour d’appel de Messine déclara irrecevable la réclamation du requérant. Elle affirma que la procédure engagée par le requérant en matière de copropriété relevait sans aucun doute du domaine de la juridiction gracieuse. Dès lors, en principe, les décisions prises dans le cadre de ce type de procédure, où il n’y a pas une partie qui succombe dans un litige, ne pouvaient comporter une condamnation au paiement des frais de procédure. Cependant, lorsqu’une décision sur les frais est prise par erreur, celle-ci doit être considérée comme une décision définitive et exécutoire, pouvant être attaquée exclusivement par un recours extraordinaire devant la Cour de cassation. Le 21 mars 2001, le requérant se pourvut en cassation. Dans son recours, le requérant, se référant aux affirmations de la cour d’appel de Messine, demanda à la Cour de cassation d’annuler la décision du 17 juin 2000 quant à la partie concernant les frais de justice. Par un arrêt du 20 février 2004, déposé au greffe le 25 juin 2004, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable au motif que la décision de la chambre du conseil du tribunal devait être attaquée par une réclamation devant la cour d’appel au sens de l’article 739 du code de procédure civile. Elle affirma que le recours extraordinaire prévu par l’article 111 de la Constitution n’était envisageable que contre des jugements définitifs et exécutoires, à l’encontre desquels aucun recours ordinaire n’est possible. L’arrêt de la Cour de cassation ne faisait aucune référence à la réclamation introduite par le requérant devant la cour d’appel de Messine et ne tenait pas compte des affirmations de celle-ci contenues dans la décision du 2   octobre 2000. Le 8 octobre 2004, X enjoignit au requérant de payer la somme de 1   769   EUR. L’issue de la procédure d’exécution n’est pas connue. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 91 du code de procédure civile, le juge, dans la décision qui conclut la procédure devant lui, condamne la partie qui succombe au procès à rembourser les frais de la partie adverse. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’annulation de sa condamnation à supporter les frais de justice en raison des décisions opposées de la cour d’appel de Messine et de la Cour de cassation. EN DROIT Le requérant se plaint d’un déni d’accès à un tribunal et invoque l’article   6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant reconnaît que la procédure principale qu’il a engagée devant les juridictions nationales ne tombait pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, puisqu’elle ne concernait pas une contestation sur un droit de caractère civil. Cependant, il affirme que la procédure concernant les frais relève de l’application de cette disposition, en raison notamment de son enjeu patrimonial. Il soutient que sa condamnation à payer a été le résultat d’une erreur du tribunal de Pozzo di Gotto, qui a décidé sur les frais comme s’il s’agissait d’un contentieux civil entre deux parties. Or, malgré la reconnaissance de cette erreur de la part de la cour d’appel de Messine, les autorités judiciaires n’ont pas tranché au fond la question, mais ont seulement donné des interprétations contradictoires du droit national. Le Gouvernement soutient que la procédure litigieuse ne portait pas sur une contestation sur un droit de caractère civil. Par conséquent, la procédure relative aux frais, ayant caractère incident, échappe également du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que c’est au premier abord aux autorités nationales qu’il incombe d’interpréter le droit interne. Il estime que la décision du tribunal de Pozzo di Grotto de condamner le requérant à supporter les frais, loin d’être arbitraire, était raisonnable et répondait à l’exigence d’imputer aux demandeurs les frais encourus dans le cadre de requêtes dépourvues de tout fondement. Enfin, le fait que la cour d’appel et la Cour de cassation aient interprété de façon différente une question de droit controversée ne saurait avoir entrainé un déni d’accès à la justice. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie, selon laquelle l’article   6   §   1 s’applique lorsqu’il existe une « contestation » sur un «   droit   » « de caractère civil » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice (voir, parmi beaucoup d’autres, Fayed   c.   Royaume-Uni , arrêt du 21 septembre 1994, série A n o   294-B, p.   45-46, §   56   ; Masson et Van Zon c. Pays-Bas , arrêt du 28   septembre   1995, série   A   n o 327-A, p. 17, § 44 ; Balmer-Schafroth et autres c.   Suisse , arrêt du 26   août 1997, Recueil des arrêts et décisions   1997-IV, p. 1357, § 32). Par ailleurs, les procédures relatives aux frais de justice, bien que menées séparément, doivent être considérées comme une continuation de celle suivie au principal. Dès lors, les procédures sur les frais relèvent de l’article 6 § 1 lorsque le procès principal tend à décider d’une «   contestation sur des droits et obligations de caractère civil » (voir, Robins c. Royaume-Uni , arrêt du 23 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1809, §   29   ; Beer c. Austria , n o 30428/96, §§ 12-13, arrêt du 6 février 2001). En l’espèce, la condamnation à payer les frais de justice a été décidée à l’issue d’une procédure qui concernait à la nomination judiciaire d’un syndic pour la gestion de l’immeuble où le requérant habitait en copropriété. La Cour observe que l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 à ladite procédure n’est pas contestée par les parties. Bien au contraire, l’inexistence d’un contentieux entre particuliers sur un droit civil était le fondement même de la réclamation du requérant visant à obtenir l’annulation de sa condamnation à supporter les frais. Par conséquent, à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour est de l’avis que l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer à la procédure relative aux frais (voir, mutatis mutandis , Lamprecht c. Autriche , n o   71888/01, décision du 25 mars 2004). Il s’ensuit que le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0612DEC003889704
Données disponibles
- Texte intégral