CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0612DEC003943206
- Date
- 12 juin 2007
- Publication
- 12 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni, juges, et de M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2006, Vu la décision du président de la troisième section de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pier William Guerrero Castillo, est un ressortissant péruvien, né en 1975 et résidant à Busto Arsizio (Varese). Il est représenté devant la Cour par M e   C. Defilippi, avocat à Milan. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un transsexuel qui, à la suite d’opérations, est passé du sexe féminin au sexe masculin. Le 6 mars 1998, soit avant l’opération de conversion sexuelle, il arriva en Italie. Il était en possession d’un passeport péruvien au nom de M me Noemi Amelia Guerrero Castillo. Le 13 mars 1998, la préfecture ( Questura ) de Varese octroya au requérant un permis de séjour pour raison de travail. Le 13 avril 2000, ce permis fut renouvelé, son expiration étant fixée au 5 mars 2004. Par un jugement du 11 juin 2003, le tribunal de Busto Arsizio autorisa le requérant à se soumettre à une opération de conversion sexuelle au sens de la loi n o 164 du 14 avril 1982. Cette opération fut exécutée avec succès les 8   et 17 février 2004. Le 18 mars 2004, le requérant demanda la rectification de son sexe et de son nom (article 2 de la loi n o 164 de 1982). Par un jugement du 30 avril 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 3   mai 2004, le tribunal de Busto Arsizio ordonna la rectification du sexe du requérant de féminin à masculin et du prénom de l’intéressé de Noemi Amelia à Pier William. Le tribunal ordonna également «   à l’officier de l’état civil compétent   » de modifier en conséquence tout acte pertinent. Le   requérant obtint ainsi des autorités italiennes une carte d’identité et un code fiscal au nom de M.   Pier William Guerrero Castillo. Son permis de séjour étant arrivé à expiration, le requérant présenta à la préfecture de Varese les documents nécessaires pour en solliciter le renouvellement. Cependant, ladite préfecture indiqua que cette démarche ne pouvait pas être menée à bonne fin au motif que les données figurant sur le passeport et sur la carte d’identité du requérant n’étaient pas les mêmes   ; de plus, celui-ci montrait des caractères physiques masculins, incompatibles avec les indications contenues dans le document péruvien. Le 2 mars 2005, le passeport péruvien du requérant arriva à expiration. L’intéressé allègue qu’il lui est impossible d’en obtenir le renouvellement par les autorités péruviennes. En effet, la loi de son pays ne prévoit pas la possibilité de conversion sexuelle. Le 8 avril 2005, le requérant introduisit un recours devant les juridictions péruviennes, demandant l’ exequatur du jugement du tribunal de Busto Arsizio du 30 avril 2004. Par un arrêt du 12 janvier 2006, la deuxième section de la Cour supérieure de justice de Lima déclara le recours du requérant irrecevable. Elle observa que la conversion sexuelle n’était prévue par aucune disposition de la loi péruvienne et que l’absence de réciprocité entre l’Italie et le Pérou empêchait d’octroyer l’ exequatur . Le requérant allègue que ceci l’a plongé dans la situation d’un «   apatride de fait   »   : il se trouve dans une situation irrégulière en Italie car dépourvu de permis de séjour, et il ne peut pas retourner au Pérou car son passeport est périmé. Selon les informations obtenues par le requérant auprès de la préfecture de Varese, l’administration italienne n’était pas compétente pour inscrire son changement de sexe dans les registres de l’état civil. Agissant dans ce sens, elle se serait indûment substituée aux autorités péruviennes. Par   ailleurs, le jugement du tribunal de Busto Arsizio du 30 avril 2004 s’adressait «   à l’officier de l’état civil compétent   », sans toutefois l’indiquer. Le 7 septembre 2006, le requérant adressa un mémoire au président du tribunal de Busto Arsizio. Il exposa sa situation et demanda d’indiquer la procédure légale à suivre pour protéger ses droits ou, le cas échéant, d’adopter toute décision visant à «   régulariser   » sa position. Dans une note du 14 septembre 2006, le tribunal de Busto Arsizio observa qu’en introduisant sa demande de rectification de son sexe, le requérant avait accepté la juridiction des autorités italiennes, et ce indépendamment de l’existence de conditions de réciprocité entre l’Italie et le Pérou. De plus, au cours de la procédure, aucune des parties n’avait excipé d’un défaut de juridiction. Le jugement du 30 avril 2004, devenu définitif, avait été exécuté par le bureau de l’état civil compétent, à savoir le bureau italien, où l’acte de naissance du requérant avait été transcrit. En tout état de cause, le tribunal de Busto Arsizio n’avait aucune compétence pour ordonner l’exécution de son jugement à une autorité étrangère. La   circonstance que les autorités péruviennes avaient refusé l’ exequatur échappait au contrôle du tribunal. Il restait loisible au requérant de demander, en conformité avec la loi péruvienne, la modification de l’indication de son sexe et un nouveau document d’identité. Enfin, toute question relative à l’exécution du jugement du 30 avril 2004 (qui semblait par ailleurs avoir été correctement exécuté) devait été adressée au ministère public et au juge de l’exécution. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 2.     Le requérant considère avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne disposer, en droit italien, d’aucun recours efficace pour faire valoir ses droits. EN DROIT 1.     Le requérant estime avoir subi une ingérence avec son droit au respect de sa vie privée et familiale incompatible avec l’article 8 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement a)   Exception tirée du défaut de qualité de «   victime   » du requérant Le Gouvernement allègue tout d’abord que le requérant n’a pas formellement demandé le renouvellement de son permis de séjour, se bornant à recueillir des informations préliminaires auprès de la préfecture. Il   est vrai que le requérant affirme le contraire   ; cependant, il n’a fourni aucune preuve à cet égard. Il s’ensuit que l’intéressé n’a pas accompli une démarche administrative légalement valable et n’a pas été formellement débouté par l’autorité compétente. Dès lors, il n’aurait jamais acquis la qualité de «   victime   »   d’une quelconque violation possible. b)     Exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue que s’il avait présenté une demande formelle de renouvellement de son permis de séjour, le requérant aurait pu, en cas de rejet de celle-ci, saisir la justice administrative (tribunal administratif régional et Conseil d’Etat). Si le rejet de sa demande était motivé par le défaut de correspondance des caractères physiques du demandeur avec ceux du titulaire du passeport, ce recours aurait eu des chances de succès, la décision administrative pouvant être considérée comme contraire au jugement du tribunal de Busto Arsizio du 30 avril 2004 et à la loi n o 164 de 1982. Par ailleurs, les hésitations manifestées par la préfecture de Varese n’avaient aucune valeur juridique, l’autorité administrative étant obligée de se conformer aux arrêts définitifs de l’autorité judiciaire. Le requérant aurait également pu demander au ministère public l’exécution du jugement du 30 avril 2004 «   même sous l’angle de la délivrance du permis de séjour   ». c)     Exception tirée du dépassement du délai de six mois De l’avis du Gouvernement, la requête est tardive. Il observe que la thèse du requérant, selon laquelle c’est seulement le 7   septembre 2006, lorsqu’il a demandé des clarifications au président du tribunal de Busto Arsizio, qu’il aurait pris conscience de l’impasse dans laquelle il se trouvait, est dénuée de fondement. Ladite demande n’est pas une voie dont l’épuisement serait nécessaire et ne peut donc pas marquer le point de départ du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il en irait de même pour l’arrêt de la Cour supérieure de justice de Lima et pour l’expiration du passeport du requérant, s’agissant de faits s’étant vérifiés entièrement sous la juridiction d’un Etat tiers. Il ne resterait que la date d’échéance du permis de séjour du requérant   ; or, celle-ci précède de deux ans et demi l’introduction de la requête. d)     Exception d’incompatibilité ratione personae Le Gouvernement relève que la situation d’impasse dans laquelle se trouve le requérant a été principalement provoquée par l’impossibilité, dans l’ordre juridique péruvien, d’obtenir la reconnaissance de sa nouvelle identité masculine. Ce fait est à la fois décisif et en contradiction avec le droit de chaque individu au respect de son identité sexuelle. Il relève cependant de l’ordre juridique et de la juridiction du Pérou, un Etat qui n’est pas partie à la Convention. e)     Sur le fond du grief Le Gouvernement considère que le grief du requérant est en tout cas manifestement mal fondé. Il note qu’à partir de l’arrêt Christine Goodwin c.   Royaume-Uni ([GC] n o 28957/95, CEDH 2002-VI), la Cour a explicitement affirmé que l’article 8 de la Convention implique une obligation positive de permettre aux transsexuels de faire figurer leur nouvelle identité sur tout document officiel les concernant. Or, depuis 1982 l’Italie s’est dotée d’une loi permettant à tout transsexuel opéré d’obtenir, sur l’ordre d’une juridiction, la modification des registres de l’état civil. Cette loi, qui satisfait aux exigences de la Convention, a été utilisée avec succès par le requérant. Dans ces circonstances, le Gouvernement ne discerne aucune ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant. Les mesures qu’il mentionne (rectification de ses caractéristiques, exécution administrative de l’arrêt du 30 avril 2004) ont été prises à sa demande et en sa faveur. Loin de s’analyser en une ingérence, ceci constitue une réponse positive des autorités à une demande légitime du requérant. Par ailleurs, la thèse du requérant, selon laquelle il serait un «   apatride de fait   », est dénuée de fondement. L’intéressé est en effet un citoyen péruvien de plein droit et le Pérou refuse de reconnaître les jugements italiens non pas pour défaut d’un accord entre les deux pays, mais parce que les jugements en question sont considérés, en droit péruvien, comme contraires à l’ordre public. De plus, aucun arrêté d’expulsion n’a été pris à l’encontre du requérant. Les craintes d’expulsion de celui-ci sont donc théoriques, d’autant plus que l’exécution d’une telle mesure poserait le problème de l’acceptation du Pérou. Le requérant n’a pas précisé la nature et l’ampleur de ses relations en Italie, se bornant à indiquer son souhait d’y créer une «   vie familiale   ». Cependant, la Convention ne protège que les relations qui existent déjà. Le Gouvernement estime également qu’il n’y a pas eu manquement aux obligations positives de l’Etat. Les autorités italiennes n’étaient pas tenues de vérifier d’office, avant d’accepter les demandes du requérant, si le droit péruvien permettait une rectification des caractéristiques physiques et quelles pouvaient être les conséquences de la démarche du requérant dans ses rapports avec l’Etat dont il est ressortissant. Le droit italien considère, en effet, la loi étrangère comme une donnée de fait et non de droit et il appartient aux parties intéressées de la porter à la connaissance du juge. Le requérant est un étranger majeur, capable d’agir et qui a été assisté par un avocat devant les juridictions italiennes.   Ces dernières pouvaient à bon droit supposer qu’il était informé des règles juridiques applicables à son cas dans son propre pays. Par ailleurs, l’Italie ne peut pas délivrer un passeport péruvien au requérant et la Convention n’impose assurément pas l’obligation d’octroyer la nationalité italienne à un ressortissant étranger sous prétexte qu’il est transsexuel et que son pays ne le reconnaît pas comme tel. Quant à la question de savoir si les autorités italiennes sont tenues de délivrer au requérant un nouveau permis de séjour, le Gouvernement distingue deux périodes. Pendant la première, allant du 5 mars 2004 (date d’expiration du permis) au 2 mars 2005 (date d’expiration du passeport), on peut considérer que le requérant avait droit au renouvellement en question. Il possédait en effet un passeport valable et des documents prouvant que le titulaire de ce passeport et de la carte d’identité italienne n’étaient qu’une seule et même personne. Cependant, le requérant n’aurait pas, en bonne et due forme, demandé le renouvellement du permis de séjour, se bornant à recueillir un avis préliminaire auprès de la préfecture. Le Gouvernement note également que l’octroi d’un nouveau permis de séjour n’aurait fait que déplacer le problème un peu plus avant dans le temps, sans le résoudre. Tôt au tard le nouveau permis serait arrivé à échéance et le passeport du requérant aurait lui aussi atteint sa limite de validité. L’intéressé se serait alors trouvé dans la situation qui est la sienne actuellement et qui caractérise la deuxième période. Cette dernière a débuté le 2 mars 2005. A partir de cette date, il n’était plus loisible au requérant d’obtenir un permis de séjour car il n’avait pas de passeport en cours de validité. Or, « tout Etat, à toute époque et sous toute latitude   » connaît de règles minimales pour délivrer un tel permis. Imposer la modification de ces règles entraînerait un bouleversement du système juridique national, non directement lié aux implications sociales du transsexualisme et qui placerait les transsexuels dans une position privilégiée par rapport à tout autre ressortissant étranger. L’Italie décline en outre toute responsabilité quant à l’impossibilité, pour le requérant, de rendre visite à ses proches au Pérou. Ceci dépend en effet du refus des autorités péruviennes de délivrer un passeport à l’intéressé. Le Gouvernement note enfin qu’il est difficile de croire que le requérant, un individu adulte s’étant volontairement soumis à une intervention chirurgicale de changement de sexe, ignorait que la législation de son propre pays ne reconnaît pas le transsexualisme. A cet égard, il devrait s’adresser davantage à la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme. Par contre, sa requête à la Cour européenne des Droits de l’Homme est manifestement mal fondée, et pourrait même être considérée comme abusive. 2.     Le requérant a)     Sur les exceptions du Gouvernement Le requérant s’oppose tout d’abord à toutes les exceptions soulevées par le Gouvernement. Il allègue avoir présenté une demande formelle de renouvellement de son permis de séjour. Dans un premier temps, celle-ci a été écartée car les données contenues dans son passeport ne correspondaient pas à sa nouvelle identité masculine. La note de la préfecture de Varese faisant état de ce problème était, en réalité, un rejet formel des documents présentés par le requérant car ils étaient, à première vue, irréguliers. Ensuite, après expiration de la validité de son passeport, une éventuelle demande de renouvellement n’aurait pas satisfait aux conditions fixées par la loi interne. Le requérant ne souhaite pas se plaindre, in abstracto , de la législation italienne, mais des conséquences de son application sur sa situation personnelle. L’octroi de mesures favorables ne saurait, à lui seul, le priver de la qualité de «   victime   » aux termes de l’article 34 de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement n’a produit aucune jurisprudence susceptible d’appuyer la thèse selon laquelle il était raisonnable de croire que les juridictions administratives auraient accueilli un éventuel recours contre le refus de renouveler le permis de séjour du requérant à cause de la discordance entre les données figurant sur son passeport et sur sa carte d’identité. En tout état de cause, un recours aux juridictions administratives n’aurait pas pu remédier à la situation d’irrégularité dans laquelle l’intéressé s’est trouvé après l’expiration de son passeport péruvien. Enfin, le parquet aurait été compétent pour intervenir seulement par rapport à l’exécution du jugement du 30 avril 2004, une décision que, dans une note du 14   septembre   2006, le tribunal de Busto Arsizio considère «   correctement exécutée   ». Le requérant estime enfin que sa requête ne saurait être déclarée irrecevable pour tardiveté   : d’un côté, la dernière réponse de l’Etat italien est la note du tribunal de Busto Arsizio du 14 septembre 2006   ; de l’autre, il se plaint d’une situation de précarité qui est continue et qui n’a pas encore cessé. La situation en question serait la conséquence de la loi italienne et de son application à son cas particulier, ce qui aurait également eu des répercussions quant à la non-reconnaissance de sa nouvelle identité au Pérou. b)     Sur le fond du grief Le requérant observe que selon la résolution 428(1970) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, chacun devrait avoir le droit de «   vivre avec des ingérences extérieures minimes   ». Le requérant se trouve actuellement, et pour des motifs indépendants de sa volonté, en situation irrégulière en Italie, un pays où il réside depuis 1998 et où se trouve le centre de son activité professionnelle et des ses relations humaines. Ceci a compliqué sa vie familiale, privée et personnelle. Le requérant se trouverait dans la situation d’un «   apatride de fait   »   : il ne pourrait ni faire retour au Pérou, où réside toute sa famille d’origine, ni créer en Italie une nouvelle famille sur base de sa nouvelle identité sexuelle. Le requérant observe qu’il a demandé la rectification de son sexe, mais il n’a ni demandé ni souhaité d’être placé, en Italie, en situation d’irrégularité et de précarité, ce qui l’expose au risque d’expulsion. L’Etat italien avait l’obligation positive d’éviter que pareille situation se produise et aurait dû informer le requérant des éventuelles et graves répercussions qui auraient pu découler de son changement de sexe. En   particulier, les autorités italiennes auraient dû se renseigner quant à la possibilité d’exécuter au Pérou le jugement du tribunal de Busto Arsizio et auraient dû s’activer pour modifier la législation interne et internationale afin de remédier à toute violation de la Convention. A cet égard, il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 14 de la loi n o 218 de 1995, «   l’établissement de la loi étrangère est effectué d’office par le juge   ». Le requérant souligne ne pas être un expert en matière juridique et n’avoir aucune possibilité de connaître la législation péruvienne sur la transsexualité, qui est par ailleurs inexistante. Il ne pouvait pas non plus prévoir les conséquences de l’application de la loi italienne à son cas particulier. A cet égard, il rappelle que l’existence d’une «   base légale   » pour toute ingérence avec les droits garantis par l’article 8 de la Convention dépend aussi de l’accessibilité et de la prévisibilité des textes légaux concernés. Le requérant allègue également qu’on aurait pu estimer que, en ordonnant «   à l’officier de l’état civil compétent   » de modifier les actes pertinents le concernant, le tribunal de Busto Arsizio lui avait de facto octroyé la nationalité italienne. Le requérant ne constitue pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale   ; la seule raison qui a conduit à sa situation d’irrégularité et au risque d’expulsion y afférent est sa demande de conversion sexuelle. Il   rappelle avoir toujours régulièrement travaillé en Italie, payant les contributions sociales. Si les problèmes relatifs à sa transsexualité n’avaient pas surgi, il aurait droit à une «   carte de séjour   » réservée aux étrangers résidants depuis longtemps en Italie. Par ailleurs, sa nouvelle identité et sa nouvelle apparence physique ne seraient pas reconnues, ce qui l’exposerait à des constantes humiliations. B.   Appréciation de la Cour La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur les exceptions du Gouvernement tirées d’un défaut de la qualité de «   victime   », du non-épuisement des voies de recours internes et du dépassement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, car, à supposer même qu’il ne soit pas irrecevable pour ces motifs, ce grief est de toute manière à rejeter, pour les raisons suivantes. La Cour a examiné les allégations du Gouvernement concernant l’incompatibilité ratione personae des doléances du requérant. A cet égard, elle observe que le Pérou est un Etat indépendant non partie à la Convention. Or, la décision de rejeter le recours du requérant visant à obtenir l’ exequatur du jugement du tribunal de Busto Arsizio du 30   avril   2004 a été prise par les autorités péruviennes. Il en va de même en ce qui concerne le refus de renouveler le passeport de l’intéressé. En outre, les juges italiens n’avaient pas le pouvoir d’ordonner des modifications des registres de l’état civil du Pérou. La rectification du sexe du requérant de féminin à masculin et du prénom de l’intéressé de Noemi Amelia à Pier William, ordonnée par le tribunal de Busto Arsizio,   a été exécutée par les autorités administratives de l’Italie, conformément à la loi de ce pays. On ne saurait les tenir pour responsables des omissions ou de l’inaction d’un Etat tiers à ce sujet. Il s’ensuit que dans la mesure où elle porte sur les faits mentionnés ci-dessus, la requête concerne des circonstances qui ne relèvent pas de la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1 de la Convention. La Cour est également d’avis que, dans des circonstances telles que celles de la présente espèce, on ne saurait faire découler de l’article 8 de la Convention l’obligation positive, pour un Etat partie à la Convention, de se renseigner quant à la possibilité d’exécuter ses jugements à l’étranger ou de modifier le droit interne ou international pour parvenir à un tel résultat. Il reste à déterminer si la situation d’irrégularité dans laquelle le requérant se trouve aujourd’hui en Italie est constitutive d’une violation de la Convention. A cet égard, la Cour observe que les parties s’accordent à dire qu’après le 2 mars 2005, date d’expiration de son passeport péruvien, il n’était plus loisible au requérant d’obtenir le renouvellement du permis de séjour qui lui avait été octroyé par la préfecture de Varese. Il ne prête pas non plus à controverse que la raison principale, voire exclusive, du refus du renouvellement du passeport réside dans la conversion sexuelle de l’intéressé. Il convient de rappeler que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.   Royaume-Uni , arrêt du 28   mai   1985, série A n o 94, p. 34, §   67, et Boujlifa c. France , arrêt du 21   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, p. 2264, § 42). Ni   la Convention ni ses Protocoles ne consacrent, en tant que tel, le droit à l’octroi d’un permis de séjour ou de la nationalité de l’une des Hautes Parties signataires. Il n’en demeure pas moins que la conversion sexuelle, opérée en toute légalité, doit déboucher sur une pleine consécration en droit et ne pas placer la personne transsexuelle dans une situation anormale lui inspirant des sentiments de vulnérabilité, d’humiliation et d’anxiété ( Christine Goodwin précité, §§ 77-78). En l’espèce les autorités italiennes ont autorisé le requérant à se soumettre à une opération de conversion sexuelle et ont rectifié dans les registres de l’état civil le sexe et le prénom de l’intéressé. Elles ont également délivré au requérant une carte d’identité et un code fiscal au nom de M. Pier William Guerrero Castillo. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’Etat italien s’est acquitté de l’obligation, qui lui incombe aux termes de l’article 8 de la Convention, d’adopter des pratiques permettant d’éviter ou de minimiser le risque de difficultés auquel le requérant se trouve exposé (voir, mutatis mutandis , Christine Goodwin précité, §   89). Il est vrai qu’en conséquence du refus des autorités péruviennes de reconnaître sa conversion sexuelle et de renouveler son passeport, le requérant ne remplit pas les conditions fixées par la loi italienne pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour. Cependant, la Cour relève qu’elle n’a pas été informée, à ce jour, de l’adoption d’un arrêté d’expulsion à l’encontre de l’intéressé ou de la mise en marche de toute procédure pouvant aboutir à un tel résultat. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce en conséquence du comportement des autorités italiennes. Il s’ensuit que ce grief est en partie incompatible avec les dispositions de la Convention et en partie manifestement mal fondé, et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4.    2.     Le requérant allègue avoir fait l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant se réfère aux humiliations liées à la non-reconnaissance de sa nouvelle identité sexuelle. Ceci aurait créé en lui des sentiments d’angoisse et d’infériorité, destinés à continuer dans le temps. Le Gouvernement estime que ce grief est «   à tel point dénué de fondement (...) qu’il n’est guère nécessaire de s’y attarder   ». Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, n o   33394/96, §   24, CEDH 2001-VII, Mouisel c.   France , n o 67263/01, § 37, CEDH   2002-IX, et Gennadi Naoumenko c.   Ukraine , n o 42023/98, § 108, 10   février 2004). La Cour constate que le requérant a pu se sentir frustré à cause de la non-reconnaissance, par les autorités péruviennes, de sa nouvelle identité sexuelle. Elle note cependant qu’une telle reconnaissance a eu lieu en Italie. Dès lors, dans ce pays le traitement dénoncé n’a pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant estime ne disposer, en droit italien, d’aucun recours efficace pour redresser sa situation et protéger ses droits. Il invoque l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Dans ses observations en réponse, parvenues au greffe le 19 mars 2007, le requérant a soutenu que la situation qu’il dénonce viole également l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement relève que, du 5 mars 2004 au 2 mars 2005, le requérant disposait d’un recours effectif pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour, à savoir l’introduction d’une demande formelle de renouvellement et la saisine des juridictions administratives en cas de rejet de celle-ci. Il ne s’en est cependant pas prévalu.   De plus, pour les raisons exposées plus haut, le Gouvernement estime que le requérant n’était titulaire d’aucun «   grief défendable » sous l’angle de l’article 8 de la Convention   ; par conséquent l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer. 2.     Le requérant   Le requérant observe que dans son jugement du 30 avril 2004, le tribunal de Busto Arsizio a ordonné «   à l’officier de l’état civil compétent   » de modifier tout acte pertinent en tenant compte de sa nouvelle identité sexuelle. Cependant, l’«   officier de l’état civil compétent   » est celui du lieu de transcription de l’acte de naissance. Le requérant étant né au Pérou, l’ordre du tribunal de Busto Arsizio ne pouvait pas être exécuté et est resté sans effet. B.   Appréciation de la Cour La Cour observe tout d’abord que le requérant n’a pas étayé ses allégations sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. En tout état de cause, elle rappelle qu’elle vient de conclure, sous l’angle de l’article 8, que les registres de l’état civil italien ont été modifiés en exécution du jugement du tribunal de Busto Arsizio du 30 avril 2004, et que les seules répercussions négatives de la conversion sexuelle du requérant s’étant produites dans l’ordre juridique italien ont trait à l’impossibilité de renouveler le permis de séjours de l’intéressé. Or, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil d’un requérant ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 §   1 de la Convention ( Maaouia c.   France [GC], n o   39652/98, § 40, CEDH 2000-X, Penafiel Salgado c.   Espagne (déc.), n o   65964/01, 16 avril 2002, Sardinas Albo c.   Italie (déc.), n o 56271/00, CEDH 2004-I, et Mamatkoulov et Askarov c.   Turquie [GC], n os   46827/99 et 46951/99, §   82, CEDH 2005-I). Dans ces circonstances, la Cour estime que le grief du requérant se prête à être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention. Cette disposition ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention   : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , arrêt du 24 avril 1988, série A n o   131, p. 23, § 52). Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que les doléances du   requérant tirées des clauses «   normatives   » des articles 8 et 3 de la Convention soit sont manifestement mal fondées, soit se situent en dehors du champ d’application de celles-ci. Or, les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter les griefs du requérant sous l’angle des clauses normatives invoquées l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article 13, que l’on n’était pas en présence de griefs défendables (voir, par exemple et parmi beaucoup d’autres, Walter c.   Italie (déc.), n o 18059/06, 11   juillet 2006, et Al-Shari et autres c. Italie (déc.), n o   57/03, 5   juillet 2005). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable dans son ensemble. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente Article 8 De plus, l’obligation pour un Etat contractant de s’assurer qu’un individu ne subira pas, dans un pays tiers, de violations graves de ses droits fondamentaux a été affirmée uniquement par rapport aux droits garantis par les articles 2, 3 et 6 (sous l’angle du déni flagrant de justice) de la Convention et aux cas d’«   ingérences   » avec la situation de l’intéressé. L’Italie n’a d’ailleurs aucune «   juridiction   » sur le territoire péruvien car elle n’exerce aucun contrôle effectif sur celui-ci.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0612DEC003943206
Données disponibles
- Texte intégral