CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0614DEC003601702
- Date
- 14 juin 2007
- Publication
- 14 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 septembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mircea Istrate, est un ressortissant roumain, né en 1941 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Topârceanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par sa co-agente, M me R. Paşoi, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 août   1987, l’Etat prit possession d’un immeuble sis à Bucarest appartenant au père du requérant. En 1996, l’entreprise B., gérante de biens immobiliers de l’Etat, vendit aux locataires deux appartements situés dans l’immeuble en question. A une date non précisée, le père du requérant décéda. Le requérant introduisit les actions ci-dessous en son nom propre, en qualité d’héritier de son père. A une date non précisée, le requérant introduisit une action en revendication de l’immeuble et du terrain afférent contre le conseil général de la ville de Bucarest, la mairie de Bucarest et l’entreprise B. Le 11 décembre 1998, par un jugement devenu définitif en l’absence d’appel, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à sa demande et, constatant la nullité absolue de l’appropriation de l’immeuble, ordonna aux parties défenderesses de restituer au requérant l’immeuble et le terrain afférent. Le jugement fut rendu par le juge F.P. siégeant en tant que juge unique. A une date non précisée, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en annulation des contrats de vente susmentionnés. Par un jugement du 24 janvier 2000, le tribunal rejeta l’action. Par un arrêt du 14 juin 2000, le   tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel du requérant, jugeant qu’il n’avait pas prouvé la mauvaise foi des acheteurs. Par un arrêt du 22   février 2001, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours du requérant. Le 30 avril 2001, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication des appartements litigieux. Par un jugement du 4 juin 2001, le tribunal fit droit à sa demande, mais, sur appel des parties défenderesses, par un arrêt du 5 février 2002 du tribunal départemental de Bucarest, l’action fut rejetée. Le recours du requérant fut rejeté par un arrêt définitif du 24 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest. Cet arrêt fut rendu par une formation de trois juges, dont faisait partie F.P. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte au droit au respect de ses biens en raison des décisions des juridictions internes qui ont validé la vente par l’Etat d’une partie du bien qui lui appartenait en vertu du jugement définitif du 11 décembre 1998. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint du caractère inéquitable des procédures en annulation des contrats de vente et en revendication des appartements litigieux. EN DROIT Le 19 septembre 2006, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Le 28 mars 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 14 avril 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par l’avocat du requérant   : «   Je soussigné, Vasile TOPÂRCEANU, avocat, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à M. Mircea Istrate, à titre gracieux, la somme de 75   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 17 avril 2007 la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Ruxandra PAŞOI, Co-Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Mircea Istrate,   à   titre gracieux, la somme de 75   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article   37   §   1 in   fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Stanley Naismith   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0614DEC003601702