CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0614DEC005607900
- Date
- 14 juin 2007
- Publication
- 14 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges,   M.   L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 janvier 1998, Vu la décision de recevabilité du 24 juin 2004 de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Paolo Di Sante, est un ressortissant italien, né en 1958   et résidant à Bisenti (Teramo). Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La procédure principale Le 29 juillet 1991, le requérant assigna M. R. devant le juge d’instance de Rome, afin d’obtenir la réparation des dommages résultant d’une agression. La mise en état de l’affaire commença, après un renvoi d’office, le 16   décembre 1992. A cette audience, le juge ordonna le dépôt au greffe du procès verbal rédigé par la gendarmerie à la suite de l’agression. Le 8 juin 1992, les parties demandèrent un renvoi pour étudier le document envoyé par la gendarmerie. Des dix audiences fixées entre le 20 mars 1993 et le 7   avril 1997, quatre concernèrent l’audition des parties, deux l’audition de témoins, deux furent renvoyées d’office, une le fut à la demande des parties et la dernière en raison de l’absence de l’avocat de la partie défenderesse. Le 14   septembre 1998, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ) et une audience fut fixée au 27 avril 1999. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office au 9   novembre 1999, date à laquelle le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 15 février 2000. Par une ordonnance hors audience du 18   janvier 2000, le juge se dessaisit de l’affaire en faveur du juge de paix. Une audience fut fixée au 29 mars 2000. Au moins cinq audiences eurent lieu par la suite. Le 10 mai 2006, le requérant, a indiqué à la Cour que l’affaire avait pris fin le 19   janvier 2005, mais il n’a fourni aucun élément procédural. 2.     La procédure «   Pinto   » Le 15 avril 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Pérouse au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure. Le requérant demanda à la cour d’appel de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6   § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien à lui verser 40   000   000   lires italiennes (ITL) [20   658,28   euros   (EUR)] à titre de dommage matériel et moral. Par une décision du 13 octobre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 2003, la cour d’appel constata le dépassement de la durée raisonnable pour la période allant jusqu’au 15 avril 2002. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif qu’il n’était pas démontré, accorda 4   500 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens. Par une lettre du 18 mars 2004, le requérant informa la Cour de l’état de la procédure nationale et la pria de reprendre l’examen de sa requête. Par une lettre du 2 avril 2004, le greffe de la Cour attira l’attention du requérant sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle, par quatre arrêts du 26 janvier 2004, avait affirmé le principe selon lequel, pour ce qui concernait l’application de la loi Pinto et notamment la détermination du dommage non patrimonial, les juges italiens devaient se référer à la jurisprudence de Strasbourg dans des affaires similaires. Par une lettre du 1 er mai 2004, le requérant indiqua que malgré la notification de la décision de la cour d’appel de Pérouse au ministère de la Justice, les sommes accordées par la cour d’appel à ce jour n’avaient pas encore été payées. De plus, le délai pour se pourvoir en cassation avait expiré le 7   avril 2004. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], n o 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   », le requérant considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le préjudice subi pour la violation de l’article 6. EN DROIT Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » et que le montant accordé par la cour d’appel de Pérouse n’est pas suffisant. L’article 6 § 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le grief du requérant porte sur la durée d’une procédure civile qui a débuté le 29 juillet 1991, avec l’assignation de la partie défenderesse devant le juge d’instance de Rome et aurait pris fin le 19 janvier 2005. Toutefois, faute d’informations quant au déroulement de la procédure principale, la Cour se penchera uniquement sur la durée de la procédure jusqu’au 15 avril 2002, date du recours «   Pinto   » auprès de la cour d’appel de Pérouse. Avant d’examiner la question de savoir s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit d’abord évaluer si le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34   de la Convention après avoir épuisé les voies de recours internes. Cette question se pose en effet à tous les stades de la procédure devant la Cour ( Bourdov   c. Russie , n o 59498/00, §   30, CEDH 2002 ‑ III). A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c.   Italie (précité, § 84) selon laquelle, dans ce genre d’affaires, il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d’appel de Pérouse l’a expressément constaté. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu’afin d’évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine la durée de la procédure Pinto, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité ( Cocchiarella c.   Italie , précité, §§ 86-107). La Cour note que la procédure Pinto a duré environ dix huit mois pour un degré de juridiction mais que le requérant ne s’en plaint pas. En ce qui concerne la somme octroyée par la cour d’appel de Pérouse, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le dommage matériel consiste dans les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée et que le dommage moral comprend la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non-matériels (voir Comingersoll S.A. c.   Portugal [GC], n o 35382/97, §   29, CEDH 2000-IV). Par ailleurs, l’article   60 de son règlement exige que les requérants, lorsqu’ils présentent des demandes de dédommagement, chiffrent et ventilent leurs prétentions et joignent les justificatifs nécessaires. A la lumière des éléments en sa possession, la Cour estime que le requérant n’a pas étayé sa demande. Partant, elle conclut que la décision de la juridiction interne sur ce point ne prête pas à contestation. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu’elle aurait pu accorder, en l’absence de voies des recours internes, la somme de 9   000   EUR. Elle note que la partie requérante s’est vu accorder 4   500   EUR par la cour d’appel de Pérouse, ce qui représente 50   % du montant qu’elle ‑ même aurait pu allouer à l’intéressé. Pour la Cour, ce fait, en soi, aboutit à un résultat raisonnable au regard des critères dégagés dans sa jurisprudence ( Cocchiarella c.   Italie , précité, § 146). Quant au retard dans le paiement de l’indemnisation, la Cour peut admettre qu’une administration puisse avoir besoin d’un certain laps de temps pour procéder à un paiement   ; néanmoins, s’agissant d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive d’une procédure, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devient exécutoire ( Cocchiarella c. Italie, précité, § 101). Elle observe que le 1 er mai 2004, le requérant avait indiqué n’avoir toujours pas reçu le paiement litigieux. Par la suite, le requérant n’a plus fourni de renseignements à ce sujet, ce qui place la Cour dans l’impossibilité de savoir si le retard de paiement a été plus important que six mois et un jour. Eu égard à ce comportement négligent du requérant, la Cour ne peut que décider en l’état et considère raisonnable dans les circonstances de l’espèce, le retard litigieux.   En conclusion, et eu égard à la somme allouée par la cour d’appel de Pérouse, supérieure à celle que la Cour aurait accordée ( Cocchiarella c.   Italie, précité, § 140), et au manque d’informations quant au déroulement de la procédure principale et à l’exécution de la décision Pinto, la Cour considère que le redressement s’est avéré dans le cas d’espèce suffisant et approprié. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation de la durée de la procédure. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 34 et   35 §§   3 et   4 in fine de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0614DEC005607900
Données disponibles
- Texte intégral