CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0614DEC006214500
- Date
- 14 juin 2007
- Publication
- 14 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges,   M.   L. Ferrari Bravo, juge ad hoc, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Paolo Mayer, est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Bergame. Il est représenté devant la Cour par M es   R. Vico et V.   Coppola, avocats à Bergame. Le 20 juin 2006, les représentants du requérant informèrent la Cour du décès du requérant le 14 février 2005 et du souhait de sa veuve, M me Ann Monika Mayer, souhait de continuer la procédure devant la Cour en son nom et au nom de son fils mineur Samuele Mayer. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par ses agents, MM.   U.   Leanza et I.M. Braguglia et ses co-agents successifs, MM.   V.   Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure principale Les 23 mai et 8 juin 1989, le requérant introduisit deux recours devant le tribunal administratif régional de Lombardie afin d’obtenir l’annulation et la suspension respectivement d’une décision du préfet et d’une décision du ministère des Travaux publics ordonnant l’occupation d’urgence d’un terrain lui appartenant. Par une ordonnance du 14 juillet 1989, le tribunal joignit ces recours. Il rejeta la demande de suspension par une ordonnance du 10 novembre 1989. Les 22 et 24 septembre 1998, le président du tribunal écrivit au requérant afin de lui demander s’il avait encore un intérêt dans l’affaire car le rôle du tribunal était surchargé. Le 12 novembre 1998, le requérant sollicita la fixation de la date de l’audience. Une audience eut lieu le 14 janvier 2000. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21   février 2000, le tribunal rejeta les recours. 2.     La procédure «   Pinto   » Le 6 septembre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Venise au sens de la loi n o   89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour d’appel de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices matériel et moral subis. Par une décision du 22 novembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 2001, la cour d’appel rejeta la demande du requérant et le condamna à rembourser à l’Etat 2   100   000   lires italiennes (ITL) [1   084,55   euros (EUR)] à titre de frais et dépens de procédure. Le 20 janvier 2003, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 31 mai 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 21 septembre 2005, la Cour de cassation cassa la décision de la cour d’appel de Venise et renvoya les parties devant la cour d’appel de Venise dans une composition différente. Le 14 février 2005, le requérant décéda. Le 24 novembre 2005, M me   Ann   Monika Mayer reprit la procédure devant la cour d’appel de Venise en son nom et au nom de son fils mineur Samuele Mayer, en tant qu’héritiers du requérant. Par une décision du 15 février 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 2006, la cour d’appel considéra toute la procédure et constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda aux héritiers du requérant 8   000 EUR en équité comme réparation du dommage moral. Quant au frais et dépens de procédure, déterminés globalement pour les trois degrés à 4   162,91 EUR, la cour d’appel décida de les compenser à moitié, en raison du revirement de jurisprudence intervenu en la matière. Cette décision sera définitive au plus tard le 20 juin 2007. Par une lettre du 20 juin 2006, la partie requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et du fait que les sommes accordées en exécution de la décision Pinto n’étaient pas encore payées, et la pria de reprendre l’examen de sa requête. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], n o 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint   : a) de la durée de la procédure civile   ; b) du montant accordé par la cour d’appel de Venise à titre de dommage moral   ; c) du retard dans l’exécution de la décision de la cour d’appel. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un déni d’accès à un tribunal , la cour d’appel de Venise ayant réduit de moitié les frais et dépens de procédure. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint également que la procédure «   Pinto   » n’est pas un remède effectif au motif que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant. 4.     Par une lettre du 20 octobre 2004, il allègue pour la première fois la violation des articles 17 et 34 de la Convention. Il considère que la «   loi Pinto   » demande de prouver les dommages moraux subis en conséquence de la durée d’une procédure alors que la Cour, après avoir constaté le dépassement du «   délai raisonnable   », reconnaît au requérant une réparation équitable. Il estime que le dommage moral ne doit pas être prouvé, ce qui le chargerait d’une probatio diabolica , et qu’il est de toute évidence in re ipsa . EN DROIT 1.     Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir tenté la procédure «   Pinto   », il considère que le montant accordé par la cour d’appel de Venise à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l’article 6. Il se plaint aussi du retard dans l’exécution de la décision de la cour d’appel de Venise. L’article 6 § 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le grief du requérant porte sur la durée d’une procédure civile qui a débuté le 23 mai 1989, avec le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif régional de Lombardie, pour s’achever le 21   février 2000, date à laquelle le texte du jugement du 14 janvier 2000 a été déposé au greffe. Elle a donc duré plus de dix ans et huit mois pour un degré de juridiction. Avant d’examiner la question de savoir s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit d’abord évaluer si le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34   de la Convention après avoir exercé le recours national. A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c.   Italie (précité, § 84) selon laquelle, dans ce genre d’affaires, il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d’appel de Venise l’a expressément constaté. Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour se réfère à ce qu’elle a énoncé dans l’arrêt Cocchiarella c.   Italie (précité, §§ 86-107) quant aux caractéristiques que doit avoir un recours interne pour apporter un redressement approprié et suffisant   ; il s’agit tout particulièrement du fait que pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée par la cour d’appel, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne. Elle note au demeurant que le requérant ne se plaint pas de la durée de la procédure Pinto, qui a duré environ quatre ans et huit mois pour trois degrés de juridiction, ce qui est encore raisonnable dans la mesure où trois juridictions eurent à se prononcer et qu’un retard de plus d’un an est imputable au requérant, le pourvoi en cassation ayant été introduit le 20   janvier 2003. Quant au retard dans le paiement de l’indemnisation, la Cour peut admettre qu’une administration puisse avoir besoin d’un certain laps de temps pour procéder à un paiement   ; néanmoins, s’agissant d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédure, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devient exécutoire ( Cocchiarella c. Italie, précité, § 101). Elle observe qu’au 20 juin 2006, la partie requérante n’avait pas encore reçu la somme indiquée par la cour d’appel de Venise. Ce retard étant à cette date d’environ un mois et demi, la Cour le considère acceptable en l’espèce. En ce qui concerne la somme octroyée par la cour d’appel de Venise, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le dommage matériel consiste dans les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée et que le dommage moral comprend la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir Comingersoll S.A. c.   Portugal [GC], n o 35382/97, §   29, CEDH 2000-IV). Par ailleurs, l’article   60 de son règlement exige que les requérants, lorsqu’ils présentent des demandes de dédommagement, chiffrent et ventilent leurs prétentions et joignent les justificatifs nécessaires. Quant au dommage matériel, et à la lumière des éléments en sa possession, la Cour estime que le requérant n’avait pas étayé sa demande. Partant, elle conclut que la décision de la juridiction interne sur ce point ne prête pas à contestation. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que, eu égard aux éléments de la présente affaire, elle aurait pu accorder, en l’absence de voies des recours internes, la somme de 14   000 EUR. Elle note que la partie requérante s’est vu accorder 8   000   EUR par la cour d’appel de Venise, ce qui représente environ 57   % du montant qu’elle-même aurait pu allouer à l’intéressée. Pour la Cour, ce fait, en soi, aboutit à un résultat raisonnable au regard des critères dégagés dans sa jurisprudence ( Cocchiarella c.   Italie , précité, § 146). La somme accordée peut donc être retenue comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie. Partant, la décision de la cour d’appel de Venise s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de   la Cour européenne. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation de la durée de la procédure. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles 34 et   35 §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Encore sous l’article 6 § 1 de la Convention précité, le requérant allègue un déni d’accès à un tribunal , la cour d’appel de Venise ayant compensé à moitié les frais et dépens de procédure. La Cour note d’abord que le requérant a pu engager la procédure «   Pinto   » et la continuer pendant trois degrés de juridiction. Or, on ne saurait parler de violation du droit à un tribunal, en particulier à l’accès à la juridiction, lorsqu’un justiciable, représenté par un avocat, saisit librement le tribunal et présente devant lui ses arguments (voir, mutatis mutandis , Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, p.   1109, §   64) Elle considère ensuite que le montant des frais de justice mis à la charge du requérant par la cour d’appel de Venise n’est pas suffisamment important pour constituer une entrave au droit à un tribunal. Partant, il n’y a aucune apparence d’une violation de l’article 6   de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé selon l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 34   §   4   de la Convention. 3.     Invoquant les articles 13, 17 et 34 de la Convention, le requérant se plaint du prétendu caractère ineffectif de la procédure «   Pinto   » et de l’obligation de prouver le dommage moral subi en conséquence de la durée d’une procédure alors que ce type de préjudice serait de toute évidence in re ipsa . Les passages pertinents des dispositions invoqués sont ainsi libellés   : Article 13   « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Article 17   «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » Article 34   «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.   » La Cour estime que ces griefs sont étroitement liés à celui relatif à la durée de la procédure civile interne et doivent par conséquent suivre le même sort. Eu égard à la conclusion figurant précédemment, ces griefs doivent par conséquent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention En conclusion, au vu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l’application de l’ article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0614DEC006214500
Données disponibles
- Texte intégral