CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0619DEC000185006
- Date
- 19 juin 2007
- Publication
- 19 juin 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président,   M me   F. Tulkens,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et   de   Mme   dollé, greffière, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 décembre 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Philippe Huygh, est un ressortissant belge, né en 1965 et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Coune, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur était représenté Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général   au Service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une convention du 30 septembre 1991, le requérant s’est vu confier, par la société W., la gestion commerciale indépendante d’une station d’essence pour une durée de deux ans. Un différend naquit alors entre les parties quant à l’exécution de leurs obligations contractuelles respectives. Concomitamment, le système de paiement électronique utilisé par le requérant, connut des dysfonctionnements. Le 28 mai 1993, la société W. signifia au requérant la non-reconduction du contrat. Par une citation du 30 juin 1993, le requérant demanda la résolution de la convention aux torts de la société W. Par une citation du 8 juillet 1993, la société W. assigna le requérant en restitution de l’ensemble des recettes journalières en sa possession. Les affaires furent jointes par un jugement du 10 novembre 1994 du tribunal de commerce de Nivelles. Par un jugement du 28 mars 2000 exécutoire par provision, le tribunal de commerce de Nivelles prononça la résiliation de la convention aux torts du requérant, qui interjeta appel le 14 juin 2000. La cour d’appel de Bruxelles confirma ce jugement le 19 avril 2005, signifié au requérant le 28 juin 2005. Après avoir reçu un avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation, le requérant renonça à se pourvoir en cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce. 2.     Invoquant la même disposition, le requérant faisait valoir qu’il a été victime d’une erreur dans l’appréciation de l’affaire par la cour d’appel. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Monsieur Daniel Flore, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à M. Philippe Huygh, la somme de 6   000 EUR (six mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M. Philippe Huygh, note que le gouvernement belge est prêt à me verser la somme de 6   000 EUR (six mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     S. Dollé   A.B. B aka   Greffière   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 juin 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0619DEC000185006